Accord d'entreprise IPAC

accord sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 25/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société IPAC

Le 30/01/2025


ACCORD SUR LES CONGES PAYES





Entre :
  • La société xxx ; immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro xxx dont le siège social se situe auxxx , représentée par xxx, Directeur général, dûment mandaté pour conclure les présentes,

D’une part,

  • L’organisation syndicale représentative définie ci-dessous :

Le xxx, Déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale représentative définie ci-dessous :

Le xxx, Délégué syndical



D’autre part.

(Ci-après collectivement désignées par « les Parties »)

Table des matières
TOC \o "1-3" \u \h Préambule : PAGEREF _Toc189145149 \h 3
Article I : Période de référence et décompte des congés payés PAGEREF _Toc189145150 \h 3
1)Travail temps plein PAGEREF _Toc189145151 \h 3
2)Travail à temps partiel PAGEREF _Toc189145152 \h 3
Article II : Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc189145153 \h 4
1)Principe PAGEREF _Toc189145154 \h 4
2)Période transitoire PAGEREF _Toc189145155 \h 4
Article III : Modalité de prise de congés payés PAGEREF _Toc189145156 \h 5
1)Période de prise de congés PAGEREF _Toc189145157 \h 5
2)Nombre de jours à poser PAGEREF _Toc189145158 \h 5
3)Délai de demande et validation d'absence PAGEREF _Toc189145159 \h 5
4)Cas de report autorisés des congés payés PAGEREF _Toc189145160 \h 6
5)Don de jours PAGEREF _Toc189145162 \h 6
6)Congés payés mobiles conventionnels PAGEREF _Toc189145164 \h 6
Article IV : Dispositions générales de l’accord PAGEREF _Toc189145165 \h 6
1)Durée et date d’effet PAGEREF _Toc189145166 \h 6
2)Révision, dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc189145167 \h 7
3)Publication et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc189145168 \h 7

















Préambule :

La Direction a fait part aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise de sa volonté de dénoncer l’accord de 2008 relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés pratiquées dans l’entreprise pour le personnel administratif et de service.
Les mêmes Parties se sont par la suite réunies les 21 octobre 2024 et 14 novembre 2024 afin d’aborder la négociation portant sur les nouvelles périodes d’acquisition et de prise de congés payés applicables au personnel administratif et de service dans un souci d’harmonisation avec la politique Ressources Humaines du Groupe xxx

Article I : Période de référence et décompte des congés payés
  • Travail temps plein
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant à temps complet.
Le décompte des jours de congés payés du salarié travaillant à temps plein est effectué de la manière suivante par l'employeur :
  • Prise en compte du 1er jour de départ en congé
  • Et prise en compte de tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence jusqu’à la reprise du travail.
Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

  • Travail à temps partiel
Concernant les salariés à temps partiel, le salarié travaillant à temps partiel bénéficie de la même garantie de traitement qu'un salarié travaillant à temps plein, soit 25 jours ouvrés de congés payés par an au maximum. Le décompte des jours de congés s’effectue selon des modalités identiques à celles appliquées aux salariés travaillant à temps plein.

Exemple :
Un salarié travaille à temps partiel le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du mercredi (non travaillé) :
. Le salarié demande des journées de congé le lundi et le mardi : 3 jours ouvrés
de congés sont alors décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi même si le salarié ne travaille pas le mercredi dans le cadre de son temps partiel).

. Le salarié demande des journées de congé le jeudi et le vendredi : 2 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le jeudi, le vendredi / le mercredi étant considéré comme la journée durant laquelle le salarié est en temps partiel).
. Le salarié demande une semaine de congés : 5 jours ouvrés de congés alors sont décomptés.

Article II : Acquisition des congés payés
  • Principe
Les jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin au 31 mai sont crédités sur le bulletin de paie au fur et à mesure de leur acquisition soit 2.08 jours ouvrés par mois.
  • Période transitoire
Le changement de période d'acquisition des congés payés au sein de la société xxx a pour conséquence en 2025 (première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés payés) de générer une situation exceptionnelle pour les salariés.

En effet l’ancienne période de référence des congés payés s’étalait du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
C’est pourquoi les parties conviennent d’accorder exceptionnellement aux salariés une « avance » de 5 jours de congés payés « anticipés » sur la nouvelle période de référence qui débutera le 1er juin 2025, afin de gérer certaines situations comme l’exemple ci-après.

Exemple :
Un salarié souhaitant prendre ses 25 jours de congés payés comme ci-dessous :
5 jours en décembre 2024
5 jours en avril 2025
15 jours en août 2025

  • Compte tenu de l’ancienne période de référence (1er septembre au 31 août), le salarié aurait acquis seulement 19 jours au titre de la période du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025.

C’est la raison pour laquelle les parties ont convenu de céder une avance de congés payés sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, de 5 jours « anticipés ».


Article III : Modalité de prise de congés payés
  • Période de prise de congés
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le solde des congés payés devra être à zéro au 31 mai de chaque année.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
A la fin du mois de février de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mai de chaque année.

Un compteur recevra les congés payés acquis sur la période précédente (soit du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025 pour l’année de transition mais du 1er juin au 31 mai par principe général), ce compteur se nommera « N-1 ». Il comptabilisera 19 congés payés (sous réserve qu’aucun congé payé n’ait été pris sur la période du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025).

A partir du 1er juin 2025, la mise en place d’un second compteur de congés payés sera effective, il sera nommé « N ». Il recueillera les congés payés en cours d’acquisition sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Les congés payés acquis sur cette période seront à consommer du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.
L’outil informatique de gestion des congés payés viendra automatiquement amputer dans le compteur le plus ancien des deux lorsque le salarié demandera un congé payé.

  • Nombre de jours à poser
Durant la période de prise des congés, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont deux semaines consécutives.
Par conséquent, au minimum 10 jours ouvrés consécutifs devront être pris et, en accord avec l’employeur, un maximum de 20 jours ouvrés consécutifs devra être posé durant la période de prise du congé principal

  • Délai de demande et validation d'absence
Le salarié devra respecter les délais ci-après pour réaliser chaque demande de congé :
  • 1 mois avant le départ en congé payé ;
  • Au 15 avril pour les congés d'été ;
Fin octobre pour les congés de décembre et janvier ;
Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :
  • 4 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines ;
  • 2 semaines avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines ;
  • 5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 4 jours ouvrés.
  • Cas de report autorisés des congés payés
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas été en mesure de consommer la totalité de son solde de congés payés au 31 mai, il pourra être procédé au report de ce solde sur la période suivante uniquement dans les cas de report prévus légalement (congé de maternité, maladie, etc…). A défaut, le solde de congés payés non pris sera perdu.

  • Don de jours
Les salariés ont la faculté d’effectuer un don de jours de congés payés au profit d'un autre collaborateur de la société xxx selon les modalités fixées dans l’accord relatif à la qualité de vie et les conditions de travail et l’égalité professionnelle applicable au sein du Groupe xxx et auquel appartient la société xxx.

A cet effet, un formulaire dédié est mis à disposition sur l’intranet du Groupe xxx, afin de permettre ce don au profit d’un collaborateur dont un enfant est gravement malade ou d’un collaborateur proche aidant, au sens de la loi (personne qui s’occupe d’un membre de son entourage handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité).

  • Congés payés mobiles conventionnels
En application des dispositions prévues par la convention collective de l’enseignement privé indépendant, chaque salarié bénéficie de 5 jours de congés payés mobiles supplémentaires.
Les dates de prise de ces congés sont fixées chaque année par la Direction de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés Enseignants.
Dans la mesure où ces jours mobiles ne peuvent pas être pris librement aux dates souhaitées par les salariés, ces jours prévus conventionnellement ne sont pas crédités dans les compteurs de congés payés du bulletin de paie et de l’outil informatique.

Article IV : Dispositions générales de l’accord

  • Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

  • Révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après un préavis de 3 mois et signifié à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Publication et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise au jour de sa signature.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de tous les établissements de xxx et sera également mis en ligne sur l’intranet de xxx et du Groupe xxx.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr.
Il s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitif sur la plateforme dédiée.

Une version du présent accord sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.


Au Bourget-du-Lac, le 30 janvier 2025,


Pour la société xxx,
Représentée par Mr xxx
Directeur Général





Pour les organisations syndicales représentatives

xxxxxx
Mme xxxMr xxx
Déléguée syndicaleDélégué syndical

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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