Accord d'entreprise IPC FRANCE SA

ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Application de l'accord
Début : 27/08/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société IPC FRANCE SA

Le 27/08/2018



ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE



Entre :

  • La société IPC France SA, dont le siège se situe 15, rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 339 422 925 et représentée par x en qualité de directeur général,

  • La société IPC SYSTEMS France SA, dont le siège se situe 15, rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 390 839 272 et représentée par x en qualité de directeur général,


D’une part,
Et :

  • La CFDT, représentée par x, délégué syndical


  • La CFE-CGC, représentée par x, délégué syndical


D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les «

 Parties »,



Etant préalablement exposé que :


Avant l’acquisition du groupe ETRALI par le groupe IPC en 2016, les sociétés ETRALI SA et ETRALI France SA constituaient une unité économique et sociale reconnue de manière conventionnelle (ci-après l’« UES ETRALI ») dont le périmètre et la composition ont été reconfirmés à l’occasion de chaque élection dans les protocoles d’accord préélectoraux de 2008, 2011 et 2014.

Depuis l’acquisition en 2016 du groupe ETRALI par le groupe IPC, le nouveau groupe a pris le nom commercial d’IPC (ci-après le « Groupe IPC »). Plus récemment, les entités constituant l’UES ETRALI ont changé de nom :
  • ETRALI SA  est devenue la société IPC France (ci-après : « IPC France») ;
  • ETRALI France SA  est devenue la société IPC SYSTEMS France (ci-après : « IPC SYSTEMS France ») ;
lesquelles sont restées distinctes malgré le rapprochement intervenu au niveau des deux groupes.

Les Parties constatent que les conditions d’existence d’une unité économique et sociale sont toujours remplies.

En effet, IPC France et IPC SYSTEMS France sont toutes les deux des sociétés de prestations de services en télécommunication, de taille similaire. Leurs activités sont par ailleurs complémentaires en termes d’expertise, de produits, de segments et de canaux de distribution. IPC France et IPC SYSTEMS France sont en outre représentées en France par un même dirigeant, qui exerce les pouvoirs de direction de ces deux entités en France. Il existe donc entre elles une unité économique.

Elles sont en outre toutes les deux soumises en France à la même convention collective de branche et sont couvertes par des accords d’entreprise communs. Les conditions de travail sont par ailleurs similaires. Il existe donc entre elles une unité sociale.

Les Parties sont donc convenues de reconnaître entre les sociétés IPC France et IPC SYSTEMS France une unité économique et sociale (ci-après désignée l’« UES IPC ») et de conclure le présent accord formalisant sa reconnaissance.


Article 1. Reconnaissance de l’UES et définition de son périmètre


Les Parties constatent l’existence d’une unité économique et sociale entre IPC France et IPC SYSTEMS France, au regard tant de la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré, que de la complémentarité de leurs activités, et de l’existence d’une communauté de travailleurs.


Article 2. Conséquences de la reconnaissance de l’UES sur les instances représentatives du personnel


Les Parties constatent que compte tenu de leur lieu unique d’implantation, les sociétés composant l’UES constituent un seul établissement pour la mise en place des instances représentatives du personnel.

Dans l’attente de la mise en place du Comité Social et Economique aux prochaines élections dont le premier tour est prévu le 31 octobre 2018, les instances actuelles de l’UES (Comité d’entreprise, CHSCT, délégués du personnel) se poursuivent et le mandat de leurs membres se poursuit.

Les Parties conviennent que les accords collectifs conclus au sein de l’UES ETRALI demeurent en vigueur au sein de l’UES IPC dans les conditions qui y sont prévues, le changement de dénomination des entités constituant l’UES n’ayant pas d’incidence.


Article 3. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il n’a toutefois vocation à s’appliquer que pour autant que les critères caractérisant l’UES IPC tels que visés par le présent accord demeurent d’actualité.


Article 4. Suivi de l’accord


Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et/ou représentatives, après un an d’application.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.


Article 5. Révision de l’accord


La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.



Article 6. Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis d’un mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 7. Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’un avis destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel de l’UES et sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise. Il sera également transmis au Comité d’entreprise de l’UES, aux délégués syndicaux et aux éventuels salariés mandatés.


Fait à Montreuil, le 27 aout 2018


En 5 exemplaires

Pour IPC France SA


Pour IPC SYSTEMS France SA

Pour le syndicat CFDT


Pour le syndicat CFE-CGC


Mise à jour : 2018-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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