Accord d'entreprise IPECA-MSAE

Accord Annuel sur les salaires effectifs (Article L22 42-1 du code du travail), pour la période du 1er /01/2026 au 31/12/2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

7 accords de la société IPECA-MSAE

Le 24/11/2025





ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (ARTICLE L 2242‐1 DU CODE DU TRAVAIL),

POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 2026 AU 31 DECEMBRE 2026Embedded Image

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (ARTICLE L 2242‐1 DU CODE DU TRAVAIL),

POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 2026 AU 31 DECEMBRE 2026






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
  • Le GIE IPECA-MSAé, Groupement d'Intérêt Economique,

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° C 388 391 823, dont le siège social est 5 rue Paul Barruel à PARIS 15ème,


Représenté par Madame ….. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins de signer le présent accord.


D'UNE PART,



ET

  • Le Syndicat SORCO‐CFDT,

Représenté par Madame ….., sa déléguée syndicale, ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles : 76.92 % du nombre de votants pour le premier tour des élections des membres titulaires au CSE (30 voix sur 39 votants)

  • Le Syndicat CFE CGC‐IRPC,
Représenté par Monsieur ….. son délégué syndical ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles : 71.19 % du nombre de votants pour le premier tour des élections des membres titulaires au CSE (42 voix sur 59 votants)


DE SECONDE PART,


PREAMBULE
Conformément à l’article L 2242 du code du travail, les négociations annuelles ont été engagées. Les délégations syndicales SORCO-CFDT et CFE CGC-IRPC et la Direction du GIE IPECA-MSAé se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, aux dates de réunion qui ont été fixées suivant le calendrier suivant :

  • Mardi 4 novembre 2025 à 9h30
  • Mardi 18 novembre2025 à 14h30


Les discussions au cours de ces réunions sont exposées ci-après :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les délégations syndicales ont été invitées à engager les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle dans l’entreprise et la qualité de vie au travail.

S’agissant des thèmes visés aux articles L2242‐17 du Code du Travail qui concernent l’égalité professionnelle, un accord portant sur ce thème a pris effet au 1er janvier 2024.

Les dispositions en matière de droit à la déconnexion ont été intégrées dans un accord qui a pris effet le 1er janvier 2024.

Article 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE (CCN)
Il a été convenu entre les parties que les rémunérations mensuelles minimales garanties (article 6.1 de l’annexe IV à la Convention Collective Nationale du 9 décembre 1993 résultant de l’avenant n° 9 du 18 juillet 2007), seront augmentées de 100 % du taux négocié par l’accord de branche pour le personnel de la classe 1 niveau A à la classe 9.

Article 2. PRIME DE PARTAGE DE VALEUR
Afin de récompenser nos collaborateurs qui ont contribué à l’obtention des résultats de notre Institution, une prime de partage de valeur d’un montant de 1.000 € sera versée sur la paie du mois de mars 2026. Elle sera exonérée de cotisations salariales et sociales mais soumise à CGS - CRDS.

Les salariés bénéficiaires de cette prime de partage, doivent impérativement :
  • Être dans les effectifs à date de versement de la prime (mars 2026),
  • Avoir une ancienneté d’au moins 3 mois au 31 décembre 2025.

Article 3. AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Afin de récompenser l’engagement et la performance de nos collaborateurs, un budget de 1 % de la masse salariale est destiné aux augmentations individuelles.

Article 4. ACCOMPAGNEMENT DES REMUNERATIONS DE MOINS DE 35 000 €

Parce que le pouvoir d’achat de nos collaborateurs doit être protégé et accompagné, une enveloppe spécifique d’un montant de 10.000 € sera allouée pour les collaborateurs performants et engagés, percevant une rémunération de moins de 35 000 € annuels et justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 ans.

Article 5. RESORPTION DES ECARTS DE REMUNERATION FEMME / HOMME

Convaincus que l’égalité professionnelle est synonyme de diversité des talents qui stimule l’innovation, la créativité et la productivité, nous menons une politique volontariste pour réduire les inégalités au sein de notre Institution. Ainsi, une enveloppe spécifique d’un montant de 10 000 € sera allouée pour résorber les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 6. PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERECO)
Les deux parties conviennent de reconduire le PERECO au 1er janvier 2026. Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à tous les salariés ayant au moins trois mois et un jour d’ancienneté à cette même date.

Au‐delà de cette période, les conditions de cet accord seront renégociées.
Le montant de l’abondement versé par l’entreprise est égal à :
  • 260 %montant de la contribution individuelle de chaque salarié jusqu’à 1.000 €
  • 100 %du montant de la contribution individuelle de chaque salarié de 1.001 € à
1.500 €

Le total de l’abondement ne pourra excéder annuellement 3 100 €. Les frais de gestion sont pris en charge intégralement par l’entreprise.

Article 7.PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE (PEE)
Les deux parties conviennent de reconduire le plan d'épargne entreprise au 1er janvier 2026. Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à tous les salariés ayant au moins trois mois et un jour d’ancienneté à cette même date.

Au‐delà de cette période, les conditions de cet accord seront renégociées.
Le montant de l’abondement versé par l’entreprise est égal à :
  • 250 %montant de la contribution individuelle de chaque salarié jusqu’à 1.000 €
  • 100 %du montant de la contribution individuelle de chaque salarié de 1.001 € à
1.500 €.


Le total de l’abondement ne peut excéder annuellement 3.000 €. Les frais de gestion sont pris en charge intégralement par l’entreprise.

Article 8.EPARGNE SALARIALE (Intéressement et participation)
Aucun dispositif d’intéressement et de participation n’a été mis en place.

Article 9.MEDAILLE DU TRAVAIL
La prime versée aux salariés lors de la remise de la médaille du travail est égale à :
Salaire forfaitaire de base x nombre d’années d’ancienneté IPECA (plafonné à 30).
20

Article 10.CUMUL
Il est expressément convenu que, si des dispositions légales ou conventionnelles de même nature que celles figurant au présent accord, venaient à être applicables postérieurement à sa signature, il n’y aurait pas cumul.

Article 11. ALLOCATION DE VACANCES
Le montant de cette allocation sera égal à 60% du douzième des appointements annuels du salarié pendant la période de référence (y compris les différentes primes et indemnités) pour un an d’ancienneté avec un minimum égal à 62 % de la base servant au calcul de la prime d’ancienneté.

En cas d’ancienneté inférieure à un an, appréciée au 31 mai de l’année en cours, cette allocation est accordée au prorata temporis.

En cas de départ en cours d’année, elle est accordée dans les mêmes proportions que l’indemnité des congés payés.

Elle fait partie des appointements annuels pour le calcul des différentes indemnités et primes.

Article 12.CONGES EXCEPTIONNELS

Congés pour ascendant malade :

Dans le cadre des congés exceptionnels accordés pour la garde d’enfants malades de moins de 16 ans, les membres du personnel pourront bénéficier, sur justificatif, de 3 jours de congés par an, dans le compteur 7 jours enfants malades, pour les ascendants, conjoints et les aidants qui seront malades, (ATTENTION : ces 3 jours ne sont pas cumulables avec les 7 jours enfant malade).
Ces congés pourront être pris par ½ journée.
Congés pour enfant malade :
Des congés peuvent être accordés en cas de maladie des enfants de la naissance à 16 ans inclus dans la limite de :
  • 7 jours ouvrés par an lorsque la famille compte un enfant,
  • 8 jours ouvrés par an lorsque la famille compte deux enfants,
  • 11 jours ouvrés par an lorsque la famille compte trois enfants et plus. Ces congés pourront être pris par ½ journée.
Congés exceptionnels pour décès :
Un congé exceptionnel pour décès de 3 jours ouvrés peut être accordé au salarié dans le cas du décès d’un de ses ascendants ou autres descendants ou de ceux de son conjoint ou de ceux de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ; du décès du conjoint d’un enfant ou du décès du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité d’un enfant.

Congés pour ancienneté :
Le calendrier d’attribution des jours d’ancienneté entreprise IPECA, est revue de la façon suivante :

  • A compter de 3 ans ancienneté : 1 jour supplémentaire (précédemment attribué à 5 ans d’ancienneté)
  • A compter de 5 ans ancienneté : 2ème jour supplémentaire (précédemment attribué à 8 ans d’ancienneté)
  • A compter de 8 ans ancienneté : 3ème jour supplémentaire (précédemment attribué à 10 ans d’ancienneté)

Article 13. LES JOURS DE FERMETURE COLLECTIVE

Les jours de fermeture collective du GIE IPECA-MSAé sont :
  • Vendredi 2 janvier 2026 
  • Vendredi 15 mai 2026 
  • Lundi 13 juillet 2026 
  • Jeudi 24 décembre 2026.

Ces 4 jours de fermeture se cumulent avec les jours de RTT.

La journée de solidarité est le jour de pentecôte : Lundi 25 mai 2026 (RTT Fixe).

Les jours de congés payés acquis 2025 qui n’auraient pas été pris sur l’exercice 2025, pourront être pris jusqu’au 9 janvier 2026.

Article 14. TITRES RESTAURANT
Les cartes restaurant sont rechargées sur la base des jours de travail réellement effectués le mois précédent. La valeur de la recharge est fixée à 9,60 € par jour, dont 5,76 € sont à la charge de l’employeur (soit 60%).

Article 15. PRIME DE CRECHE
Le montant de la prime de crèche est fixé à 11 € brut par jour, versé chaque mois sous forme d’un forfait de 20 jours par mois, sur 11 mois, jusqu’à l’entrée en maternelle. Le mois d’août étant neutralisé.

Ce versement n’interviendra qu’après remise à l’employeur d’une attestation sur l’honneur.

Article 16 REMBOURSEMENT PARTIEL DES FRAIS DE GARDE
De l’entrée en maternelle jusqu’en CM2 inclus le montant du remboursement partiel des frais de garde reste fixé à 7 € brut par jour, versé chaque mois sous forme d’un forfait de 20 jours par mois, sur 11 mois. Le mois d’août étant neutralisé.

Ce versement n’interviendra qu’après remise à l’employeur d’une attestation sur l’honneur.

Cette prestation ne se cumule pas pour un même enfant avec la prime de crèche définie à l'article 12 de l'Accord d’entreprise.

Article 17. PLAGES HORAIRES
Les plages horaires, variables sont définies comme suit pour le Siège à Paris :

  • Arrivée entre 8h00 à 10h00 ;
  • Départ entre 16h00 à 19h00 ;
  • La pause déjeuner de 12h00 à 14h00, avec un minimum de 30 minutes et maximum de 2 heures.

Pour la Province, les plages horaires, variables pourront être décalées comme suit, pour les permanences sur sites :

  • Arrivée entre 7h30 à 9h30 ;
  • Départ entre 16h00 à 18h00 ;
  • La pause déjeuner de 11h30 à 14h30, avec un minimum de 30 minutes et maximum de 2 heures.
Si un nouveau confinement dû à la crise sanitaire devait avoir lieu courant année 2026, les plages horaires seraient libres et les journées enregistrées sur une base forfaitaire de 7 h30 par jour.

Dispositions concernant les cadres au forfait :
L’ensemble des cadres au forfait s’ils sont dispensés de pointage doivent déclarer mensuellement leur activité dans MySpace / oHRis, Il est rappelé qu’afin de faciliter l’organisation des activités leur absence pour mission doit être signalée à leur supérieur hiérarchique. La prise de congés, de jours de RTT et de télétravail se fait à travers le compte oHRis et est soumise à validation.

Article 18. LES TITRES DE TRANSPORT
L’ensemble des salariés bénéficieront après remise à l’employeur d’une attestation sur l’honneur de :
  • La participation du transport public est portée à 65% ;
  • D’une indemnité kilométrique pour Vélo ou patinette personnelle équivalente à 0,25 €/Km, avec un forfait de 20 jours par mois ; ce même dispositif s’applique aux collaborateurs faisant du covoiturage sous couvert d’adresser une attestation sur l’honneur ;

L’abonnement du transport public et l’indemnité kilométrique pour Vélo ou patinette personnelle peuvent être cumulables, conformément à l’article L3261‐3‐1 du code du travail.

Cette prise en charge sera calculée sur 11 mois. Le mois d’août étant neutralisé.

Article 19. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L 132‐6 du Code du Travail, à son échéance fixée au 31 décembre 2026 au soir, le présent accord cessera de produire tout effet et ne pourra, en aucun cas, faire l'objet d'une requalification en accord à durée indéterminée.

Article 20. PUBLICITÉ
Le présent accord est présenté le

19 novembre 2025, au Comité social et économique pour avis ; il entre en vigueur postérieurement à cette consultation préalable.


L’avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Un deuxième support électronique toujours pour la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) dans son intégralité en version anonyme en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Un exemplaire papier sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes, Service des dépôts, 27 rue Louis blanc, Paris 10ème.

Cet accord figurera dans l’intranet pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel du GIE IPECA-MSAé.

Fait à Paris, le 24 novembre 2025
En quatre exemplaires originaux





Pour le GIE IPECA-MSAé
Madame …..
Directrice des Ressources Humaines






Pour SORCO‐CFDTPour CFE CGC‐IPRC
Madame …..Monsieur …..


LES ANNEXES

























Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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