AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS ET DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La Société IPF CONSEIL ET RESSOURCES,
Société à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 418 611 125, Dont le siège social est situé au 63, rue Ampère 75017 PARIS,
Prise en la personne de Monsieur Franck PAPAZIAN en qualité de Président,
D'une part,
ET
Le Comité Economique et Social de la société IPF CONSEIL ET RESSOURCES représenté par son membre Titulaire Thierry MAISON élu le 30 octobre 2020
D'autre part,
IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
En date du 8 Décembre 2022, les parties ont conclu un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du compte épargne-temps et du forfait annuel en jours.
Les parties ont souhaité par la suite réviser le dernier alinéa de l’article 2.2 dudit accord relatif au plafonnement du nombre de jours de congés ou de repos pouvant être affectés au compte-épargne-temps.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
L’Article 2.2 de l’accord collectif d’entreprise du 8décembre 2022, intitulé « Alimentation du compte en temps », est intégralement révisé et rédigé désormais comme suit :
« Article 2.2 – Alimentation du compte en temps
Chaque salarié de la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION relevant du champ d’application du présent accord peut, de sa propre initiative, demander par écrit au service des ressources humaines, selon les mêmes formes que celles visées à l’article 2.1 ci-dessus, d’alimenter son compte épargne-temps avec des contreparties obligatoires en repos découlant des heures supplémentaires pouvant être accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, des repos compensateur de remplacement, ou avec des jours de repos auxquels le salarié est en droit de prétendre en application d’un mode d’aménagement du temps de travail dérogeant au principe du décompte des heures supplémentaires à la semaine ou d’un forfait annuel en jours, et ce, dans la limite d’un (1) jour par an. Le compte épargne-temps pourra également être alimenté par des jours de congés payés issus du congé annuel pour sa durée excédant vingt-quatre (24) jours ouvrables, et ce, qu’il s’agisse de jours de congés payés légaux ou conventionnels, soit 6 jours ouvrables par an. La demande d’alimentation du compte en temps sera établie sur un document fourni par la société à cet effet. Le compte épargne-temps sera plafonné en temps à 50 jours ouvrés de repos ou congés. »
Le présent avenant prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du code du travail.
Fait à Boulogne-Billancourt, en 2 exemplaires originaux, le 04/07/2023
La société IPF CONSEIL ET RESSOURCES,
Représentée par Monsieur Franck PAPAZIAN en qualité de Président,
Le CSE de la société IPF CONSEIL ET RESSOURCES,
Représentée par Monsieur Thierry MAISON en qualité de membre Titulaire,