Accord d'entreprise IPH INGENIERIE

AVENANT A L'ACCORD SUR LA REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société IPH INGENIERIE

Le 13/05/2025


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 26/11/2001 DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE IPH INGENIERIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IPH INGENIERIE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 321 782 781, dont le siège social est situé AVENUE ABEL BARDIN ET CHARLES BE, 02100 ROUVROY, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après « la Société IPH INGENIERIE»
D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique de la société IPH INGENIERIE, représenté par Mr et Madame, élus titulaire du Comité Social et Economique,


D’AUTRE PART

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE - contexte et objet du présent accord collectif VALANT AVENANT PAGEREF _Toc192579052 \h 3

Titre I – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc192579053 \h 4

Article 1 -Champ d’application PAGEREF _Toc192579054 \h 4

Article 2 -Notion de temps de travail effectif PAGEREF _Toc192579055 \h 4

Titre II – Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc192579056 \h 4

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES PAGEREF _Toc192579057 \h 4

Article 3 – Salaries concernés PAGEREF _Toc192579058 \h 4

Article 4 -horaires de travail, durée maximale du travail, repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc192579059 \h 4

Article 5 – Jours RTT induits par la durée du travail hebdomadaire de 37 heures PAGEREF _Toc192579060 \h 5

ARTICLE 6 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc192579061 \h 6

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CADRES PAGEREF _Toc192579062 \h 7

Article 7 – Dispositions relatives aux salariés cadres relevant d’une durée du travail forfaitaire annuelle en jours PAGEREF _Toc192579063 \h 7

7.1 -Définition des salariés concernés PAGEREF _Toc192579064 \h 7

7.2 - Principes du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc192579065 \h 7

7.2.1- Durée du travail PAGEREF _Toc192579066 \h 7

7.2.2 - Jours de repos induits par le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc192579067 \h 8

7.2.3- Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc192579068 \h 8

Article 7.3 – Garanties : temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc192579069 \h 9

7.3.1 : Organisation du travail PAGEREF _Toc192579070 \h 9

7.3.2 – Evaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc192579071 \h 9

Article 8 – Dispositions relatives aux salariés cadres relevant d’une durée du travail forfaitaire annuelle en heures PAGEREF _Toc192579072 \h 10

8.1 -définition des salaries concernes PAGEREF _Toc192579073 \h 10

8.2.1- Durée du travail PAGEREF _Toc192579074 \h 10

8.2.2 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc192579075 \h 11

8.2.3 – Rémunération du forfait annuel en heures PAGEREF _Toc192579076 \h 11

8.2.4 - Jours de repos associés au forfait annuel en heures PAGEREF _Toc192579077 \h 11

Article 9 – Dispositions relatives aux salariés cadres soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures PAGEREF _Toc192579078 \h 12

9.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc192579079 \h 12

9.2 -horaires de travail, durée maximale du travail, repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc192579080 \h 12

9.3 – Jours RTT induits par la durée du travail hebdomadaire de 37 heures PAGEREF _Toc192579081 \h 13

9.3.1 - Nombre de jours RTT PAGEREF _Toc192579082 \h 13

9.3.2 - Modalités d’acquisition des jours RTT PAGEREF _Toc192579083 \h 13

9.3.3 - Modalités de prise des jours RTT PAGEREF _Toc192579084 \h 13

9.4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc192579085 \h 14

titre III – AUTRES DISPOSITIONS LIEES A LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc192579086 \h 14

article 9 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc192579087 \h 14

article 10 -travail a temps partiel (salaries ayant une durée du travail en heures) PAGEREF _Toc192579088 \h 15

10.1 - Dispositions générales PAGEREF _Toc192579089 \h 15

10.2 - Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel PAGEREF _Toc192579090 \h 15

10.3 - Autres garanties PAGEREF _Toc192579091 \h 15

titre IV - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc192579092 \h 16

article 11 - entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc192579093 \h 16

article 12- Révision et dénonciation PAGEREF _Toc192579094 \h 16

article 13- Publicité et dépôt PAGEREF _Toc192579095 \h 16

PREAMBULE - contexte et objet du présent accord collectif VALANT AVENANT

▪ Le 26 novembre 2001, la société IPH INGENIERIE a conclu un accord d’entreprise de réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 (dite Loi  »).
L’évolution du droit du travail et de l’organisation du travail depuis cet accord ont conduit les Parties à engager une démarche d’actualisation des dispositions de cet accord d’entreprise du 26 novembre 2001.
Le présent accord, qui vaut avenant de révision de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2001, a pour objet de fixer les dispositions régissant la durée du travail au sein de la Société IPH INGENIERIE, dans un souci de conciliation des intérêts de l'entreprise et de ses salariés, en tenant compte :
- de la nature de l’activité de la société et des contraintes liées à cette activité en termes d’organisation et de charge de travail, étant rappelé que la société IPH INGENIERIE est un bureau d’études dont le cœur de métier est la conception et la maîtrise d’œuvre TCE (Tous Corps d’Etat) dans le secteur du bâtiment, en neuf et en réhabilitation.
- de la nature des fonctions occupées par les salariés et des contraintes induites ;
▪ Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-24 du Code du Travail prévoyant, pour les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés et en l'absence de délégués syndicaux, la conclusion d’un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE sous réserve qu’ils soient mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la branche (à défaut, représentatives au niveau national et interprofessionnel) et que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
▪ A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toute disposition conventionnelle et tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet qui serait contraire aux dispositions du présent accord d’entreprise.
Par ailleurs, en application de l’article L 2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques dite SYNTEC.

Titre I – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 -Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société IPH INGENIERIE.

Article 2 -Notion de temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément à la loi, ne constituent pas du temps de travail effectif :
- la pause déjeuner

- le temps de trajet entre le domicile du salarié (comme point de départ ou point d’arrivée) et le lieu d'exécution du contrat de travail.
Pour les salariée dont la durée du travail est en heures, les pauses dans la journée seront considérées comme du temps de travail effectif à condition que ces pauses restent ponctuelles et que la durée de chaque pause reste raisonnable (5 minutes).

Titre II – Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES

Article 3 – Salaries concernés

Au regard de la nature et du contenu des fonctions actuelles non-cadres dans l’entreprise, les salariés non-cadres de la société IPH INGENIERIE sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures.

Article 4 -horaires de travail, durée maximale du travail, repos quotidien et hebdomadaire

Les horaires collectifs de travail applicables sont affichés dans les locaux de chaque agence.
Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord sont les suivantes pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures :
- la durée journalière du travail ne peut pas excéder 10 heures, sauf cas d’urgence ou sur autorisation de l’inspection du travail permettant une durée journalière du travail de 12 heures maximum ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
- la durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche.
Les heures travaillées seront décomptées via un outil de contrôle que le salarié s’engage à compléter et à communiquer à son responsable hiérarchique selon une fréquence définie par l’employeur. Ce décompte fera apparaître :
- la date et le nombre d’heures travaillées ;
- la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours RTT…) ;

Article 5 – Jours RTT induits par la durée du travail hebdomadaire de 37 heures

5.1 - Nombre de jours RTT

Les salariés soumis à une durée du travail hebdomadaires de 37H bénéficieront de 12 jours RTT destinés à compenser la durée du travail accomplie chaque semaine entre 35 H et 37H.
Le nombre de jours RTT est fixé comme suit pour une année civile complète travaillée et des droits complets à congés payés : les 2 heures accomplies chaque semaine au-delà de 35 H représentent 91 heures pour une année civile complète travaillée (soit 45,50 semaines travaillées en moyenne chaque année, après déduction des congés payés, jours fériés et week-end).
Ces 91 heures représentent 12 jours de RTT par an (91 / 7 heures et 40 centièmes travaillées par jour = 12,29 jours arrondis à 12).

5.2 - Modalités d’acquisition des jours RTT

Les jours de RTT sont acquis pour une année complète travaillée, au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps de travail effectif réalisé sur l’année.
En cas de présence partielle sur l’année civile (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT acquis sera calculé en fonction du temps de présence réel du salarié concerné.

5.3 - Modalités de prise des jours RTT

Les jours de RTT devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

Le positionnement sur l’année civile des jours RTT se fera comme suit :

- les jours normalement travaillés correspondant à des ponts, les jours entre Noël et le jour de l’An, des jours spécifiques de fermeture de l’entreprise pourront être des jours RTT fixés par l’employeur. Les salariés seront informés des dates de ces jours de RTT en début d’année avant le 31 janvier. Si une modification des jours RTT employeurs sont nécessaires, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté

- les jours RTT restants seront positionnés par le salarié après validation du responsable. Ces jours RTT salariés pourront être pris par journée ou demi-journée et ne pourront pas être accolés à une période de congés si la durée de l’absence (RTT+ congés payés) dépasse 5 jours ouvrés.

▪ La prise des jours de RTT n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute de base du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de RTT soient pris ou non au cours d’un mois donné.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non pris à la date de fin du contrat de travail seront compensés par une indemnité égale au nombre d’heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base applicable à la date de fin du contrat de travail.

ARTICLE 6 – Heures supplémentaires

Si la charge de travail l’exige et à la demande expresse et préalable du responsable, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de 37 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine civile entre le lundi 0 heure et le dimanche suivant à minuit.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires maximum est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.

Par principe, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent (nommé Repos Compensateur de Remplacement par le Code du Travail). Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement ne sont pas décomptées du contingent annuel de 220 heures supplémentaires.







CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CADRES

Article 7 – Dispositions relatives aux salariés cadres relevant d’une durée du travail forfaitaire annuelle en jours

7.1 -Définition des salariés concernés

Peut relever d’un forfait annuel en jours (dit « forfait jours ») le salarié qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
- salarié ayant le statut de cadre et occupant des fonctions comportant des responsabilités d’encadrement opérationnel et/ou hiérarchique avec un coefficient minimum 2.3 et un salaire minimum de 110% du salaire minimum du coefficient 2.3 ;
- dont la nature et le contenu des fonctions induit ou nécessite une réelle autonomie dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps, qui exclut de suivre un horaire collectif prédéterminé ou des horaires de travail définis et fixes.
Au regard de la structure actuelle des fonctions et responsabilités au sein de la société IPH INGENIERIE, les fonctions de Responsable d’agence, Adjoint responsable d’agence et Chef de service entrent dans le champ d’application du forfait annuel en jours.
L’application d’un forfait annuel en jours est formalisée par le contrat de travail ou par un avenant en cas d’application du forfait annuel en jours après l’embauche.

7.2 - Principes du forfait annuel en jours

7.2.1- Durée du travail

▪ La durée du travail est fixée forfaitairement à 217 jours pour une année civile complète travaillée et pour des droits complets à congés payés, auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours au total.

Dans le cas d’une année incomplète travaillée (embauche, départ, absence maladie, application du forfait jours en cours d’année), le plafond annuel du forfait jours sera proratisé au regard de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile.
Si le salarié a par ailleurs des droits incomplets à congés payés, le plafond proratisé du forfait jours sera augmenté du nombre de jours non-acquis au titre des droits à congés payés.

▪ Un forfait annuel en jours réduit (qui est l’équivalent, pour les forfaits jours, du temps partiel des salariés ayant une durée du travail en heures), avec un plafond de jours travaillés inférieur à 218 jours (journée de solidarité comprise) peut être convenu avec le salarié si cela est compatible avec les exigences liées à ses fonctions.
La mise en place d’un forfait jours réduit intervient par contrat de travail ou avenant au contrat de travail.


7.2.2 - Jours de repos induits par le forfait annuel en jours

Le respect du plafond de 218 jours travaillés sur l’année civile se fait par l’octroi de jours de repos (usuellement nommés jours RTT dans le langage courant) dont le nombre est calculé chaque année de la manière suivante pour un droit complet à congés payés :
Nombre de jours calendaires dans l’année – (25 jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé + samedis et dimanches)
= nombre de jours travaillés dans l’année
Nombre de jours travaillés dans l’année – plafond de 218 jours
= nombre de jours de repos (« jours RTT »)
Pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit et ceux engagés en cours d’année, le nombre de jours de repos sera proratisé.
Les jours de repos devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

Le positionnement sur l’année civile des jours de repos se fera comme suit :

- les jours normalement travaillés correspondant à des ponts, les jours entre Noël et le jour de l’An, des jours spécifiques de fermeture de l’entreprise pourront être des jours de repos fixés par l’employeur. Les salariés seront informés des dates de ces jours de RTT en début d’année avant le 31 janvier. Si une modification des jours de repos employeurs sont nécessaires, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté

- les jours de repos restants seront positionnés par le salarié après validation du responsable. Ces jours de repos salariés pourront être pris par journée ou demi-journée et ne pourront pas être accolés à une période de congés si la durée de l’absence (jour(s) de repos+ congés payés) dépasse 5 jours ouvrés.

La prise des jours de repos n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié qui est forfaitaire et indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de repos soient pris ou non au cours d’un mois donné.
▪ En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis et non pris à la date de fin du contrat de travail seront rémunérés dans le cadre du solde de tout compte.

7.2.3- Décompte du temps de travail

Le décompte de la durée du travail du salarié en forfait jours se fera par journée travaillée. Le décompte d’une journée travaillée nécessite l’accomplissement de deux demi-journées de travail, consécutives ou non.
Est considérée comme demi-journée de travail la période de travail se terminant avant 13 heures ou débutant à partir de 13 heures.
Les journées ou demi-journées travaillées et non travaillées seront décomptées via un outil de contrôle que le salarié s’engage à compléter et communiquer à son responsable hiérarchique selon une fréquence définie par l’employeur. Ce décompte fera apparaître :
- la date des journées ou demi-journées travaillées ;
- la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos…) ;

Article 7.3 – Garanties : temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel

7.3.1 : Organisation du travail

▪ Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié en forfait annuel en jours dans l’organisation de son emploi du temps, il doit être acteur dans la gestion de sa charge de travail.
L’organisation de sa charge de travail doit rester compatible avec le respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Le nombre de jours travaillés de façon consécutive sur une même semaine ne doit jamais dépasser 6 jours.
▪ En cas de difficulté portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, ou liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié devra en informer sans délai son responsable hiérarchique afin d’y remédier.
Le responsable hiérarchique pourra également alerter le salarié ou provoquer un entretien avec lui sur la charge de travail ou l’organisation du travail s’il est constaté des anomalies (amplitudes excessives, temps de repos non respectés…), notamment dans le cadre de l’analyse de l’outil de contrôle rempli et transmis par le salarié.
Dans ces hypothèses, des mesures adaptées et permettant de remédier aux difficultés rencontrées seront discutées, consignées par écrit et mises en œuvre.

7.3.2 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, un entretien individuel spécifique a lieu chaque année avec le salarié soumis au forfait annuel en jours pour examiner notamment la charge de travail, l’organisation du travail, la rémunération, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
L’évaluation et le suivi de la charge de travail seront également abordés durant l’année lors de points d’activité périodiques organisés par le responsable hiérarchique.

Article 8 – Dispositions relatives aux salariés cadres relevant d’une durée du travail forfaitaire annuelle en heures

8.1 -définition des salaries concernes

Peut relever d’un forfait annuel en heures le salarié ayant le statut de cadre, dont les fonctions comportent des responsabilités d’encadrement opérationnel et/ou hiérarchique mais n’ayant pas le niveau de responsabilité ou de séniorité des cadres en forfaits jours, avec un coefficient minimum 2.2 et un salaire minimum de 110% du salaire minimum du coefficient 2.2 ;.
L’application d’un forfait annuel en heures est formalisée par le contrat de travail ou un avenant en cas d’application du forfait annuel en heures après l’embauche.

8.2 - Principes du forfait annuel en heures


8.2.1- Durée du travail

▪ Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile.
Le nombre d'heures travaillées comprises dans le forfait annuel est fixé à 1.774 heures (hors journée de solidarité qui s’ajoute, soit 1.782 heures) pour une année civile complète travaillée et pour un salarié employé à temps plein et disposant de droits complets à congés payés.
Sur la base d’un nombre moyen de 45,5 semaines travaillées par année civile, ce forfait annuel correspond à une durée hebdomadaire du travail de 39 heures en moyenne.
Dans le cas d’une année incomplète travaillée (embauche, départ, absence maladie, application du forfait heures en cours d’année), le plafond annuel du forfait heures sera proratisé au regard de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile.
Si le salarié a par ailleurs des droits incomplets à congés payés, le plafond proratisé du forfait heures sera augmenté du nombre de jours non-acquis au titre des droits à congés payés.
▪ Le salarié relevant d’un forfait annuel en heures est libre de ses horaires de travail sur une semaine sous réserve de respecter :
- les limites fixées par la loi :
- la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures (sauf cas d’urgences ou autorisation de l’Inspection du Travail permettant une durée quotidienne du travail maximale de 12 heures) ;

- la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;

- la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue conformément aux dispositions de l'article L. 3121-23 du Code du travail) ;

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
- le fonctionnement normal de l’agence, qui peut exiger d’assurer la permanence d’une fonction ou la présence d’une autre personne pouvant suppléer leur absence en cas d’urgence.
- les limites suivantes fixées par les Parties, dont l’objectif est de garantir le droit au repos du salarié en excluant des variations excessives de la durée du travail d’une semaine ou d’un mois sur l’autre :
- sur deux mois civils glissants, la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être de 39 heures ;
- Exceptionnellement, la durée hebdomadaire moyenne du travail peut dépasser 39 heures sur deux mois glissants avec l’accord préalable du responsable hiérarchique. Les heures de travail dépassant 39 heures hebdomadaires sur deux mois civils glissants seront compensées (« récupération ») par un repos d’une durée équivalente qui devra être pris dans les 8 semaines civiles suivants la période des deux mois glissants ;
Les heures travaillées seront décomptées via un outil de contrôle que le salarié s’engage à compléter et communiquer à son responsable hiérarchique selon une fréquence définie par l’employeur. Ce décompte fera apparaître :
- la date et le nombre d’heures travaillées ;
- la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos…) ;

8.2.2 – Heures supplémentaires

Si la charge de travail l’exige et à la demande expresse et préalable du responsable, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà des 1.774 heures annuelles.
Dans ce cas et par principe, le paiement de ces heures supplémentaires et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent (nommé Repos Compensateur de Remplacement par le Code du Travail).

8.2.3 – Rémunération du forfait annuel en heures


Compte tenu de la variation possible du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, forfaitaire et indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
Si, en fin d’année, le nombre d’heures travaillées est supérieur ou inférieur à la durée du forfait, une régularisation sera faite sur la paye du salarié concerné.

8.2.4 - Jours de repos associés au forfait annuel en heures

En contrepartie d’une durée du travail forfaitaire annuelle de 1.774 heures (hors journée de solidarité), le salarié bénéficiera de 12 jours de repos (usuellement nommés jours RTT dans le langage courant).
En cas d’année incomplète (embauche ou application du forfait annuel en heures en cours d’année), le nombre de jours de repos sera proratisé.
Les jours de repos devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

Le positionnement sur l’année civile des jours de repos se fera comme suit :

- les jours normalement travaillés correspondant à des ponts, les jours entre Noël et le jour de l’An, des jours spécifiques de fermeture de l’entreprise seront des jours de repos fixés par l’employeur. Les salariés seront informés des dates de ces jours de repos en début d’année avant le 31 janvier. Si une modification des jours de repos employeurs sont nécessaires, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté

- les jours de repos restants seront positionnés par le salarié après validation du responsable. Ces jours de repos salariés pourront être pris par journée ou demi-journée et ne pourront pas être accolés à une période de congés si la durée de l’absence (jour(s) de repos + congés payés) dépasse 5 jours ouvrés.

▪ La prise des jours de repos n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de repos soient pris ou non au cours d’un mois donné.
▪ En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis et non pris à la date de fin du contrat de travail seront rémunérés dans le cadre du solde de tout compte.

Article 9 – Dispositions relatives aux salariés cadres soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures

9.1 – Salariés concernés

Au regard de la structure actuelle des fonctions et responsabilités au sein de la société IPH INGENIERIE, toutes les fonctions de statut cadre qui n’entrent pas dans le champ d’application du forfait annuel en jours ou en heures sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures.

9.2 -horaires de travail, durée maximale du travail, repos quotidien et hebdomadaire

Les horaires collectifs de travail applicables sont affichés dans les locaux de chaque agence.
Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord sont les suivantes pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures :
- la durée journalière du travail ne peut pas excéder 10 heures, sauf cas d’urgence ou sur autorisation de l’inspection du travail permettant une durée journalière du travail de 12 heures maximum ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
- la durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche.
Les heures travaillées seront décomptées via un outil de contrôle que le salarié s’engage à compléter et à communiquer à son responsable hiérarchique selon une fréquence définie par l’employeur. Ce décompte fera apparaître :
- la date et le nombre d’heures travaillées ;
- la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours RTT…) ;

9.3 – Jours RTT induits par la durée du travail hebdomadaire de 37 heures

9.3.1 - Nombre de jours RTT

Les salariés soumis à une durée du travail hebdomadaires de 37H bénéficieront de 12 jours RTT destinés à compenser la durée du travail accomplie chaque semaine entre 35 H et 37H.
Le nombre de jours RTT est fixé comme suit pour une année civile complète travaillée et des droits complets à congés payés : les 2 heures accomplies chaque semaine au-delà de 35 H représentent 91 heures pour une année civile complète travaillée (soit 45,50 semaines travaillées en moyenne chaque année, après déduction des congés payés, jours fériés et week-end).
Ces 91 heures représentent 12 jours de RTT par an (91 / 7 heures et 40 centièmes travaillées par jour = 12,29 jours arrondis à 12).

9.3.2 - Modalités d’acquisition des jours RTT

Les jours de RTT sont acquis pour une année complète travaillée, au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps de travail effectif réalisé sur l’année.
En cas de présence partielle sur l’année civile (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT acquis sera calculé en fonction du temps de présence réel du salarié concerné.

9.3.3 - Modalités de prise des jours RTT

Les jours de RTT devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

Le positionnement sur l’année civile des jours RTT se fera comme suit :

- les jours normalement travaillés correspondant à des ponts, les jours entre Noël et le jour de l’An, des jours spécifiques de fermeture de l’entreprise pourront être des jours RTT fixés par l’employeur. Les salariés seront informés des dates de ces jours de RTT en début d’année avant le 31 janvier. Si une modification des jours RTT employeurs sont nécessaires, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté

- les jours RTT restants seront positionnés par le salarié après validation du responsable. Ces jours RTT salariés pourront être pris par journée ou demi-journée et ne pourront pas être accolés à une période de congés si la durée de l’absence (RTT+ congés payés) dépasse 5 jours ouvrés.

▪ La prise des jours de RTT n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute de base du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de RTT soient pris ou non au cours d’un mois donné.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non pris à la date de fin du contrat de travail seront compensés par une indemnité égale au nombre d’heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base applicable à la date de fin du contrat de travail.

9.4 – Heures supplémentaires

Si la charge de travail l’exige et à la demande expresse et préalable du responsable, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de 37 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine civile entre le lundi 0 heure et le dimanche suivant à minuit.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires maximum est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.

Par principe, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent (nommé Repos Compensateur de Remplacement par le Code du Travail). Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement ne sont pas décomptées du contingent annuel de 220 heures supplémentaires.


titre III – AUTRES DISPOSITIONS LIEES A LA DUREE DU TRAVAIL

article 9 : Droit à la déconnexion

Les Parties signataires du présent accord réaffirment l’importance du droit à la déconnexion de chaque salarié, permettant à ce dernier un usage raisonné des outils de travail technologiques mis à sa disposition (mails, téléphone portable, connexion à distance, applications, logiciels, internet, intranet) et le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Afin de garantir son droit à la déconnexion, il est rappelé que le salarié n’est pas tenu et s’oblige à ne pas consulter ni répondre aux appels et e-mails ni de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors de sa journée de travail, c’est-à-dire durant ses temps de repos (soirées, week-ends, jours fériés, congés payés, jours de repos), ses arrêts maladie et, de manière générale, durant toute autre période de suspension de son contrat de travail.
Par exception, dans des circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié –compte tenu des fonctions occupées– pourra être amené à être contacté ou à contacter un salarié de l’entreprise par téléphone ou par e-mail.

article 10 -travail a temps partiel (salaries ayant une durée du travail en heures)


10.1 - Dispositions générales

Sont considérés, pour l’application du présent accord, comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée hebdomadaire du travail prévue au contrat de travail est inférieure à 35 heures.
La durée minimale d'un contrat de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, sauf demande expresse du salarié pour une durée inférieure à 24 heures.
Sur demande expresse du responsable, le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle prévue à son contrat. Ces heures complémentaires ne peuvent pas dépasser, par semaine, le tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

10.2 - Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel

Le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ainsi que le salarié à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
A cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles de la société IPH INGENIERIE est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou accessible sur l’intranet.
Le passage de temps plein à temps partiel, ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Il est rappelé que les demandes de passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation sont régies par les seules dispositions légales en vigueur, et n’entrent donc pas dans le cadre exposé ci-dessus.

10.3 - Autres garanties

La rémunération du salarié à temps partiel est celle que ce salarié aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein, au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes et des indemnités conventionnelles.
La journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié.
Dans le cas où le passage à temps partiel a été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi qui viendrait à être créé ou à devenir vacant, dès lors que sa qualification initiale, acquise ou qu’il aurait la possibilité d’acquérir rapidement moyennant une formation de simple adaptation, lui permettrait d’occuper.

titre IV - DISPOSITIONS FINALES

article 11 - entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 14 ci-après.
Le présent accord collectif sera applicable pour une durée indéterminée.

article 12- Révision et dénonciation

La révision des dispositions du présent accord nécessitera la proposition par l’une des Parties d’un projet d’avenant de révision qui entrera en vigueur après adoption dans les mêmes conditions que le présent accord.
La dénonciation de l’accord après son entrée en vigueur s’effectuera conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la date de la dénonciation.

article 13- Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-QUENTIN.
Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies par la Société IPH INGENIERIE.
Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié présent dans l’entreprise à sa date d’entrée en vigueur et à tout nouveau salarié.
L’accord sera également accessible en informatique sur l’intranet de la Société.

Le ______________ 2025

Pour la société IPH INGENIERIEPour le Comité Social et Economique

MrM_______________
Directeur GénéralElu/e/s titulaire/s

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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