Accord d’entreprise relatif à la mise en place de la semaine de 4 jours
Entre L’entreprise IQAR dont le siège social est situé 126 Rue BUGEAUD – 69006 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 51892924500067, représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Gérante Et L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Depuis plus d’un an, la politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail afin de leur permettre de mieux articuler les contraintes de la vie professionnelle avec les impératifs de la vie personnel, tout en préservant sa compétitivité économique. Ainsi, la Direction a proposé à l’ensemble des salariés la mise en place d’une répartition de leur durée hebdomadaire de travail sur quatre jours, leur permettant en outre de bénéficier d’une réduction de leur durée du travail avec maintien de leur rémunération. A l’issue d’une période « pilote » de 6 mois au cours de laquelle l’entreprise et les salariés ont pu tester les impacts pratiques de cette organisation, mesurer le bénéfice qui en résulte dans les conditions de vie des salariés et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité, les parties ont convenu du caractère concluant de la période pilote et de pérenniser cette formule par un accord d’entreprise à durée C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, par ratification d’un projet présenté par l’entreprise à la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’effectif étant inférieur à onze salariés et en l’absence de délégué syndical.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception :
Des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu’aux termes de cet article, " sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ".
Des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ;
Des salariés à temps partiel ;
Des stagiaires ;
Des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 2 – Substitution du présent accord
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de l'entreprise au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Article 3 – Modalités d’organisation de la semaine de quatre jours
Pour les salariés à temps complet, la durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaire de travail effectif. Cette durée pourra être répartie sur 4 jours par semaine au lieu de cinq jours, au choix du salarié. La durée quotidienne de travail sera alors de 8 heures le lundi et de 9 heures le mardi, mercredi et jeudi. Compte tenu des temps de pause, les horaires seront donc les suivants :
Lundi :
Prise de poste : 9h00
Pause : de 12h30 à 13h30
Fin de journée : 18h00
Mardi, Mercredi, Jeudi :
Prise de poste : 8h00
Pause : de 12h30 à 13h30
Fin de journée : 18h00
Les parties rappellent que ces horaires sont susceptibles d’être modifiés unilatéralement par la Direction. La semaine de quatre jours est un aménagement de l’horaire collectif, le jour hebdomadaire d’absence n’est donc pas incorporé aux contrats de travail. La date du jour hebdomadaire de repos de chaque salarié est fixée par la Direction de l'entreprise. Il est précisé qu’en raison des nécessités d’organisation de l’entreprise, notamment pour pallier aux absences temporaires d’autres salariés (par exemple, congés payés ou arrêt maladie), la Direction pourra décider de revenir temporairement à une organisation sur cinq jours, pour un ou plusieurs salariés, cette décision étant notifiée au(x) salarié(s) concerné(s), par tout moyen écrit, au moins 8 jours calendaires avant sa date d'effet, ce délai pouvant être ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, il est expressément convenu que pour les besoins du service et lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera, la Direction pourra solliciter ses salariés et leur demander d’effectuer des heures supplémentaires, même si cela implique un travail exceptionnel le vendredi. Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront majorées selon le taux légal ou conventionnel en vigueur et seront réalisées tant dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires autorisées que dans le respect des règles relatives au repos hebdomadaire. La coïncidence entre un jour férié et un jour non travaillé dans la cadre de l’organisation de la semaine sur quatre jours n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice. En cas de départ ou d’arrivée au sein de l’entreprise en cours de mois, ou en cas d’absence en cours de mois (hors absences assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération), la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera payée prorata temporis sur la base de l’horaire journalier habituel. Afin de piloter au mieux la productivité, chaque salarié doit renseigner quotidiennement l’outil de suivi des temps passés sur les projets. La mise en place de la semaine de quatre jours ne fait pas obstacle à l’exécution du travail en distanciel (télétravail) le mardi ou le mercredi. Une rotation est organisée entre les salariés concernés en vue d’une répartition équilibrée des effectifs. Cette nouvelle organisation de la durée hebdomadaire de travail n’emporte aucune conséquence sur la rémunération versée aux salariés.
Article 5 – Congés payés
Pour rappel, le décompte des congés payés dans l’entreprise se fait en jours ouvrés, à raison de 25 jours par an et par salarié. Le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Ensuite, tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise sont décomptés dans le nombre de jours de congé. Tous les jours ouvrés précédant la reprise sont donc décomptés. Par exemple : Un salarié, travaillant à temps plein, souhaite poser une semaine de congés. L’horaire hebdomadaire est réparti sur quatre jours. Il travaille donc habituellement du lundi au jeudi. Le décompte des congés se fait en jours ouvrés. Le premier jour non travaillé correspondant au lundi et le jour de reprise le lundi suivant il conviendra de poser le : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (soit l’ensemble des jours ouvrés courant jusqu’à la reprise du travail).
Article 6 – Suivi de l’application de la semaine de quatre jours
6.1 – Entretien Au cours du deuxième semestre suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque collaborateur devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, une formation appropriée ou une solution de tutorat. Le tuteur pourra être le responsable hiérarchique lui-même ou un collaborateur choisi par celui-ci dans son équipe. Après ce premier entretien, l’adaptation à la semaine de quatre jours fera l’objet d’une rubrique de l’entretien d’évaluation annuel. Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire. 6.2 – Commission de suivi La commission de suivi est composée d’un représentant de la société et d’un représentant salarié. Cette commission a pour mission de suivre l’évolution des indicateurs-clé de performance tous les semestres et d’alerter la Direction sur la nécessité d’envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue à l’article 6.2. 6.2 – Clause de réversibilité L’application du présent accord pourra être suspendu s’il est constaté :
une baisse de chiffre d’affaires de 20% constatée à la date de clôture de l’exercice comptable ;
un amoindrissement du taux de satisfaction de la clientèle (plainte clients) passant au-dessous de 80% ;
une augmentation du taux d’absentéisme de plus de 20% ;
une hausse du turnover de plus de 20% ;
des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.
En présence d'un ou plusieurs de ces signaux, la commission de suivi devra alerter la direction dans les meilleurs délais. La suspension durera au moins 3 mois pendant lesquels la direction, en concertation avec la commission de suivi, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.
Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Il entrera en vigueur le 1er Juillet 2024. En vue du suivi de l’application de l’accord, les parties conviennent de se revoir tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord
Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail et sous réserve de la validation de l'avenant de révision par la DREETS. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient. Egalement, et conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 9 – Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par xxxxxxx, représentant légal de la société. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon. En outre, un exemplaire du présent accord sera transmis par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche des Bureaux d’Etudes Techniques (secretariatcppni@ccn-betic.fr). Il sera fait mention de cet accord sur le panneau d’affichage prévu à cet effet. En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à LYON, Le 06/05/2024, En 3 exemplaires originaux,
Pour la société IQARL’ensemble du personnel de la société, Ratifié à la majorité des 2/3