A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL POUR LA SOCIETE IQERA SERVICES
Entre les soussignées :
La société IQERA SERVICES, SAS enregistrée auprès du RCS de Tours sous le numéro 348884594, dont le siège social est situé 186 avenue Grammont - 37000 Tours, représentée par _____________________ en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société, dûment habilitée,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par ___________________, délégué syndical,
CGT, représentée par __________________, délégué syndical,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ensemble dénommées ci-après, « les Parties ».
Article 1 – Objet du présent avenant
Les dispositions suivantes du présent avenant révisent et remplacent celles de l’article 5.2 Fréquence et périodicité du télétravail de l’Accord collectif relatif au Télétravail pour la société iQera Services signé le 24 mai 2024 :
« 5.2 Fréquence et périodicité du télétravail
Les Parties rappellent leur volonté de préserver le collectif de travail et de maintenir le lien social. Pour cela, il est essentiel que la réalisation du travail en présentiel reste l’organisation du travail privilégiée au sein de l’entreprise et que chaque salarié soit très régulièrement présent dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, en dehors des cas de recours au télétravail exceptionnel prévu à l’article 6 du présent accord ainsi que des situations particulières évoquées à l’article 3.2, il est convenu de limiter le nombre de jours de télétravail à 10 jours maximum par mois à hauteur de 1 à 2 jours par semaine au choix du salarié.
Le nombre de jours effectifs de présence hebdomadaire sur site constituant le principe de décompte pour positionner des jours de télétravail, les jours d’absence/non travaillés dans la semaine, pour quelle que raison que ce soit (jour férié, congés, RTT, maladie, journées école pour les alternants, etc.), seront déduits d’autant des journées de télétravail.
Ainsi, chaque jour d’absence du salarié défalque une journée de télétravail sur la semaine concernée. En cas d’absence du salarié (quel qu’en soit le motif) de 2 jours ou plus sur une même semaine, les jours restant à travailler sur ladite semaine le seront donc obligatoirement en présentiel.
En dehors des exceptions mentionnées aux articles 3.2 et 6 du présent accord, aucune dérogation aux plafonds (mensuel et hebdomadaire) susvisés ne sera accordée.
A titre exceptionnel, dans les situations individuelles mentionnées à l’article 3.2 du présent accord, il peut être envisagé, au cas par cas, de mettre temporairement en place un rythme de télétravail dérogatoire, selon les modalités prévues à l’article susvisé, et dans la limite de 3 jours par semaine. »
Article 2 – Entrée en vigueur et Portée du présent avenant
Le présent avenant fait l’objet des mêmes formalités de notification, de dépôt et de publicité que l’Accord qu’il révise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, le présent avenant portant révision partielle de l’Accord collectif relatif au télétravail du 24 mai 2024 se substitue de plein droit aux stipulations de ce dernier qu’il modifie. Il est opposable aux Parties signataires ainsi qu’aux salariés de la société iQera Services dans les mêmes conditions que l’accord susvisé.
Toutes les autres dispositions de l’Accord collectif relatif au Télétravail du 24 mai 2024 demeurent inchangées et continuent à s’appliquer de plein droit.