La société IRAM Développement, société par actions simplifiée au capital de 457 350 C, dont le siège social est situé 49, rue de la Glacière - 75013 Paris, représentée par le Directeur et ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes, ci-après dénommée «
IRAM Développement » ou « La Société »
D'une part,
Et le Comité Social et Economique représenté par
-
-
Ci-après dénommé «
le Comité Social et Economique » ou « le CSE »
D'autre part.
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties »
PREAMBULE L’entreprise a formalisé par accord collectif du 1er avril 2022 les conditions et modalités de mise en œuvre du régime collectif et obligatoire, en matière de remboursement de « frais de santé » qui complète les prestations servies par le régime obligatoire de sécurité sociale, existant au sein de la Société. Dans le souci de lever toute interprétation relative aux conditions de mise en œuvre de cet accord relative aux bénéficiaires et à leurs ayant droits, les Parties ont convenu de préciser par le présent accord les dispositions prévues à l’article 2. Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime complémentaire de frais de santé conclues initialement dans l’accord précité, incluant le nouvel article 5.1 Taux, Répartition, Assiette des Cotisations effectives au 1er avril 2022 sont rappelées et détaillées ci-après.
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par la société IRAM DEVELOPPEMENT auprès de VIVINTER et par l'intermédiaire de Siaci Saint-Honoré. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l'employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que celui de l'intermédiaire. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES
ARTICLE 2.1. GENERALITES
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés d’IRAM Développement et leurs ayants droit à l'exclusion des expatriés et des salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 3 mois, dès lors qu’ils bénéficient d'un régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Il est précisé que sont considérés comme des ayants droit les enfants de moins de 26 ans sous réserve d’une possibilité d’affiliation à la mutuelle (l’affiliation à la mutuelle ne sera possible que sur présentation de justificatif à compter de la majorité civile), ainsi que l’éventuel conjoint, partenaire pacsé ou du concubin sous réserve que le concubin puisse être affilié à la mutuelle (sur présentation de justificatif également).
ARTICLE 2.2. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire (quelle qu'en soit la dénomination), total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
ARTICLE 3. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION DES SALARIES
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires et leurs ayants droits mentionnés à l'article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser ou dispenser leurs ayants droit d’adhérer à la mutuelle de l’entreprise et s’inscrire en tant que personne isolé au régime, s'ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
1° Les salariés et ses ayants droit (ou les ayants droits seuls) bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2º Les salariés et ses ayants droits (ou les ayants droits seuls) couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3º Les salariés et ses ayant droits (ou les ayants droit seuls) qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4º du II de l'article L. 242-1 ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007- 1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret ri° 20 l l -1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l'article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la direction, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires. Soit, en vertu d'une instruction ministérielle du 29 décembre 2015, une déclaration sur l'honneur précisant :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
et la dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit s'il est borné.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
ARTICLE 4
: GARANTIES
Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés. Le principe d’identité des garanties ne remet toutefois pas en cause les dispositifs dans lesquels les garanties varient selon la situation familiale de l'assuré.
les salariés peuvent opter, à titre personnel, pour des garanties supplémentaires, en sus des garanties de base. La contribution de l'employeur pour le financement des garanties supplémentaires optionnelles ne bénéficie alors pas de l'exclusion de l'assiette sociale.
certains salariés bénéficient de garanties plus favorables en fonction des conditions d'exercice de leur activité.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur de justifier du lien entre le caractère particulier de l'activité auxquelles ces garanties sont réservées et la nature des garanties en cause. Les régimes de remboursement de « frais de santé » doivent, depuis le 1er janvier 2016, respecter les dispositions relatives au « panier de soins minimal ». Par ailleurs, pour bénéficier du cadre social de faveur, ces régimes doivent respecter les limites et exclusions de garanties prévues au titre du nouveau cahier des charges des contrats « responsables ». Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 5. COTISATIONS
ARTICLE 5.1. TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type
« isolé / Famille », et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et, le cas échéant, leurs ayants-droits (enfants et/ou conjoint tels que définis par le contrat d’assurance).
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale), quels que soient les salaires bruts soumis à cotisations sociales. Elles sont fixées et réparties comme suit :
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
0,84 1,96 2,80
Famille*
adulte
par enfant
0,84 0,546
1,96 1,274
2,80 1,82
Les salariés devront
obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Par exception à la règle susvisée, les salariés pourront décider de cotiser au régime dans la catégorie « Isolé » sous réserve de justifier annuellement et par écrit au plus tard le 31 décembre de chaque année, de la couverture dont bénéficient leurs ayants-droits par ailleurs au titre de l’un des dispositifs précisés à l’article 3.
ARTICLE 5.2. EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
En cas d'augmentation de cotisations (à l'exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
ARTICLE 6. PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l'entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 7. INFORMATION
ARTICLE 7.1 INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
ARTICLE 7.2 INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
ARTICLE 8. DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature par les parties. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer
moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Paris, le 24 octobre 2023 Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.