Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre : L’Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de Développement (IRAM), sis au 49 rue de la Glacière – 75013 Paris, représenté par XXXXXXXXX agissant en qualité de directrice, Ci-après dénommée : « l’employeur », d’une part, Et d’autre part, Les représentants des personnels au Comité social et économique, à savoir
XXXXXXXXX, représentant des personnels cadres
XXXXXXXXX, représentante des personnels ETAM.
PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. La négociation a été précédée d’un référendum auprès de l’ensemble du personnel qui a donné son accord à l’unanimité sur le principe de l’accord d’entreprise et sur le nombre de jours de congés concernés. Article 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel à l’exception des personnels en poste d’assistance technique à l’étranger.
Article 2 : Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salariée la prise de jours de congés. Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser 5 jours ouvrés Les jours de congés concernés s’entendent comme ceux acquis par un ou une salariée, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. L’entreprise devra informer le ou la salariée de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés. Article 3 : Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du ou de la salariée ;
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 : Dans le cadre du présent accord, il est retenu à titre exceptionnel et pour la période considérée, que les 5 jours de congés pourront être pris par demi-journée. Article 5 : Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020. L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.