Accord d'entreprise IRAM INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATION DES METHODES DE DEVELOPPEMENT

Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société IRAM INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATION DES METHODES DE DEVELOPPEMENT

Le 09/04/2020



Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de Développement (IRAM), sis au 49 rue de la Glacière – 75013 Paris,
représenté par XXXXXXXXX agissant en qualité de directrice,
Ci-après dénommée : « l’employeur », d’une part,
Et d’autre part,
Les représentants des personnels au Comité social et économique, à savoir
  • XXXXXXXXX, représentant des personnels cadres
  • XXXXXXXXX, représentante des personnels ETAM.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
La négociation a été précédée d’un référendum auprès de l’ensemble du personnel qui a donné son accord à l’unanimité sur le principe de l’accord d’entreprise et sur le nombre de jours de congés concernés.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel à l’exception des personnels en poste d’assistance technique à l’étranger.


Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salariée la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser 5 jours ouvrés
Les jours de congés concernés s’entendent comme ceux acquis par un ou une salariée, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’entreprise devra informer le ou la salariée de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du ou de la salariée ;
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Dans le cadre du présent accord, il est retenu à titre exceptionnel et pour la période considérée, que les 5 jours de congés pourront être pris par demi-journée.
Article 5 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 09/04/2020
, Directrice






Mise à jour : 2020-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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