Accord d'entreprise IRIS - MESSIDOR

Avenant n°2 à l'accord collectif du 16 mars 2021 relatif à l'organisation du travail et autres mesures

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société IRIS - MESSIDOR

Le 31/01/2024



AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 16 MARS 2021 RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET AUTRES MESURES
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 16 MARS 2021 RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET AUTRES MESURES
ENTRE :
L’association IRIS-MESSIDOR code NAF 8899B SIRET : 48856551600025 dont le siège social est situé : ZI Les Vignes 24 rue Henri Gautier 93000 BOBIGNY, représenté par XXX, président de l’association.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par mandat par XXX, en sa qualité de membre du CSE titulaire.
D’autre part,


Préambule :


Conformément aux articles L2232-23-1 du code du travail, « les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. ».

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif « accord collectif relatif à l’organisation du travail et autres mesures » signé le 16 mars 2021. Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord, les autres dispositions de l’accord non visées dans cet avenant restent inchangées. Le présent accord prendra effet à compter de la signature de l’avenant et est rétroactif au 1er janvier 2024 .

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet avenant conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties sont convenues ce qui suit :


  • Modification du chapitre 1, article 2 « cadres soumis au « forfaits jours » 


Ajout du paragraphe 2.8 :

Décompte du repos forfait jour : Les salariés acquièrent 12 jours de repos forfait jours / an ; sous réserve d’une présence effective, ou considérée comme telle par les dispositions légales ou conventionnelles.
  • Modification du chapitre 1, article 3 « congés », disposition 3.3.1 « Congés payés »


La disposition 3.3.1 « Congés payés », page 5 de l’accord collectif précité, est modifiée comme suit à compter du 1er juin 2024 :
Acquisition et demande de congés payés (CP) annuels : Conformément aux dispositions légales, les salariés acquièrent 5 semaines de CP / an ; sous réserve d’une présence effective, ou considérée comme telle par les dispositions légales ou conventionnelles. Chaque semaine de repos donne lieu à un décompte de 5 CP.

Les congés payés annuels s’acquièrent sur la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année N. Au 1er juin de l’année N+1 le compteur de CP « Congés N » devient le compteur de CP « Congés N-1 ».
Les congés payés annuels « Congés N-1 » se prennent du 1er juin au 31 mai de l’année N+1. Par exception, et avec l’accord de la Direction, les congés payés annuels « Congés N » peuvent être pris par anticipation.
Conformément aux procédures internes en vigueur (cf. procédure PASS-RH11), la fixation des congés payés est encadrée par une période de dépôt des demandes par le salarié (date de dépôt de la demande) et un délai maximum fixé au supérieur hiérarchique pour y répondre (date de validation du supérieur hiérarchique). Ce formalisme vise à garantir le respect de ces délais.
L’association se réserve le droit de refuser une demande de départ de congés du salarié (selon le respect des dispositions légales et conventionnelles). En cas de refus des dates proposées par le salarié, le congé devra être pris à une autre date.
Décompte des congés payés annuels : Le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés (jour effectivement travaillé. On en compte 5 par semaine.).
Les « congés N-1 » doivent être liquidés à la date du 31 mai. A défaut d’utilisation des CP dans le délai imparti, le solde de Congés N-1 restant est perdu. Il n’existe ni cumul, ni report ni règlement des congés N-1 non consommés.

Rappel du décompte des congés payés pour les temps partiels : Le régime des congés payés est identique à celui des temps pleins, sans prorata. Le salarié à temps partiel a droit à 25 jours ouvrés. Quand il prend 1 semaine de congés, on décompte 5 jours ouvrés de CP. Si le salarié ne prend pas 1 semaine entière de CP, le principe reste le même. Les congés commencent le 1er jour où il aurait dû travailler selon son horaire, puis tous les jours ouvrés de la période sont décomptés.

En application de l’article L3141-21 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient pas de congés de repos supplémentaire de fractionnement.

Instauration d’une sixième semaine de congés payés : L’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :
La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).
La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.
Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvré qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).
Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).
A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus.

  • Modification du chapitre 1, article 3 « congés », disposition 3.5 « Congés enfants malade »


La disposition 3.5 « Congés enfants malade », page 7 de l’accord collectif précité, est modifiée comme suit :
Le salarié bénéficie de 5 jours de congés rémunérés par année civile, en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Pour justifier du congé pour enfant malade, le salarié doit être en possession d’un certificat médical attestant la maladie ou l’accident de l’enfant et le transmettre dans les délais légaux à l’employeur.


Fait en 4 exemplaires,
A Bobigny, le 31 janvier 2024




XXX, le Président La membre titulaire du CSE
XXX, le Directeur XXX


Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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