AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE
CONDUCTEUR-ACCOMPAGNATEUR
AU SEIN DE LA SOCIETE IRIS
Entre
La Société Iris, située 1399 Chemin de Clères, 76230 Bois-Guillaume, Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, Ci-après dénommée « la Société », ou « la Direction »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-après :
CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres), représentée par Monsieur XXXXXX,
CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens), représentée par Monsieur XXXXXXX.
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE :
Le présent avenant s’inscrit dans un contexte économique particulièrement complexe, marqué par une intensification de la concurrence, une augmentation de la masse salariale, ainsi que par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs conventionnels susceptibles de fragiliser davantage l’équilibre économique de l’entreprise.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux, pleinement conscients des difficultés rencontrées, considèrent que les mesures arrêtées, bien que contraignantes, apparaissent indispensables pour préserver la viabilité de l’activité et assurer la pérennité des emplois.
Cet avenant se veut courageux en ce qu’il ambitionne de contribuer au rétablissement de l’équilibre économique de l’entreprise, en permettant de maintenir sa compétitivité.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent Accord s'applique à l’ensemble des conducteurs de la Société lesquels sont considérés comme des conducteurs-accompagnateurs au sens de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et, notamment, au sens des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009, du 24 septembre 2004 et du 1er décembre 2020.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent avenant a pour objet de mettre fin à l’application de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise relatif à l’exercice de l’activité de conducteurs accompagnateurs, conclu en date du 11 juin 2024.
Le présent avenant supprime les dispositions de l’article 2.2 portant sur le retrait progressif de la demi-heure.
Toutes les autres clauses de l’accord d’entreprise relatif à l’exercice de l’activité de conducteurs accompagnateurs, conclu en date du 11 juin 2024, demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
ARTICLE 3 - RETRAIT DE LA DEMI-HEURE
Il est rappelé qu’antérieurement à la signature de l’accord de branche du 8 janvier 2024 relatif à l’emploi des conducteurs-accompagnateurs de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (IDCC 16), le temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le lieu de la première et de la dernière prise de service de la journée pouvait ne pas être considéré comme du temps de travail effectif, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes, soit une demi-heure au total dans la journée. Cette demi-heure n’était donc pas rémunérée.
Il est précisé que ledit accord de branche du 8 janvier 2024, dans son article 4, met fin à ce dispositif, de sorte que cette demi-heure forfaitaire quotidienne soit rémunérée, à compter du 1er septembre 2025.
En sus de l’accord de branche précité, un accord d’entreprise conclu en date du 11 juin 2024 a assoupli le régime mis en œuvre par un retrait progressif, sur trois ans de cette déduction forfaitaire.
Le présent accord a pour effet de suppléer à ces deux dispositifs.
Il est tout d’abord rappelé que l’article L L3121-4 du code du travail précise que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif »
En outre, il est précisé que le remisage à domicile des véhicules n’est pas la règle, mais relève d’un accord ou d’un usage d’entreprise.
Ainsi, le présent avenant rappelle la faculté offerte aux conducteurs de conserver à leur domicile le véhicule de service. L’utilisation du véhicule de service, en dehors du temps de travail effectif, est strictement limitée à la conduite entre le domicile et le lieu de la première prise de service puis du lieu de dépose du dernier usager à son domicile. Il est acté que le temps à bord du véhicule de service entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge de l’usager lors de la première et de la dernière prise de service de la journée peut ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche.
Par conséquent, il est décidé que le temps forfaitaire quotidien de trente minutes ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré comme tel, conservant ainsi le régime applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 8 janvier 2024 et de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise en date du 11 juin 2024.
Le présent dispositif prévaut sur toute disposition contraire de l’accord de branche du 8 janvier 2024 et de l’accord d’entreprise du 11 juin 2024et s’applique pleinement à compter de la signature du présent avenant.
ARTICLE 4 - DUREE
Le présent accord s’appliquera à compter du 30 septembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application. Dans cette éventualité, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Conformément aux dispositions en vigueur et à l’acte intervenu, une version anonymisée et occultée du présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Bois-Guillaume, Le 30 septembre 2025
Pour la CFE-CGCPour la CFTC Représentée par M. XXXXXXXXreprésentée par M. XXXXXX