Dont le siège social est situé : 4 bd Adolphe Billault – 44200 NANTES Immatriculée sous le numéro SIREN 881351910 Représentée par XXX, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur » ou « IRPEX »
D’UNE PART,
Et,
Et les salariés de la Société IRPEX, consultés sur le projet d'accord.
Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »
D’AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société IRPEX a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 6 septembre 2024 date à laquelle ils ont également été informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée à l’issue d’un délai de 15 jours.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 26 septembre 2024. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.
L’accord a été ratifié à l’unanimité du personnel, ce qui le rend donc valable. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
IRPEX s’attache à améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail de ses salariés.
Dans ce cadre, les Parties ont décidé de mettre en place un accord d’entreprise permettant d’octroyer un jour de congé payé supplémentaire à prendre le jour de son anniversaire. Cet accord vise ainsi à définir les règles qui s’appliquent.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET CONDITIONS REQUISES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI) et y compris les salariés à temps partiel, qui dispose d’une ancienneté supérieure ou égale à un an.
Ces conditions s’apprécient au moment de la date anniversaire du salarié.
ARTICLE 2 : DUREE ET REMUNERATION DU CONGE ANNIVERSAIRE
La durée du congé anniversaire est de 1 jour par année civile.
Cette absence est rémunérée par l’employeur.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISE DU CONGE ANNIVERSAIRE
Le congé anniversaire est à prendre dans les 30 jours qui suivent l’anniversaire du salarié (la date de naissance retenue est celle communiquée lors de l’embauche). Une demande d’autorisation d’absence est à réaliser au moins un mois à l’avance au supérieur hiérarchique qui pourra décider d’accepter la date demandée ou d’imposer une autre date.
Si le salarié ne peut pas prendre son congé dans le délai de 30 jours du fait d’une période de suspension du contrat de travail pour maladie, accident, congé maternité, congé paternité, congé formation, activité partielle, … le jour de congé anniversaire de l’année est perdu.
Si le congé anniversaire n’est pas pris par le salarié dans le délai de 30 jours, il ne sera pas possible d’obtenir une compensation financière ou un report sur l’année suivante.
Si le salarié quitte l’entreprise quel qu’en soit le motif, avant la date de son anniversaire, cette journée ne sera pas rémunérée dans le solde de tout compte.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2024 et pour une durée indéterminée. Pour les salariés nés avant la date d’application du présent accord, cette journée devra être demandée par le salarié à son supérieur hiérarchique sur une période de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Dans l’éventualité où le congé n’est pas pris dans ce délai, aucun report ou paiement ne pourra être demandé.
ARTICLE 6 : PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 : REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à NANTES, Le 27/09/2024, En double exemplaire,
Pour la partie salariale, Par ratification à la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est joint au présent accord