Dont le siège social est situé : 4 bd Adolphe Billault – 44200 NANTES Immatriculée sous le numéro SIREN 881351910 Représentée par XXX, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur » ou « IRPEX »
D’UNE PART,
Et,
Et les salariés de la Société IRPEX, consultés sur le projet d'accord.
Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »
D’AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical, de Comité Social et Economique et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société IRPEX a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 9 janvier 2025 date à laquelle ils ont également été informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée à l’issue d’un délai de 15 jours.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le vendredi 31 janvier 2025. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3, ce qui le rend donc valable. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
La Société IRPEX développe son activité dans le domaine de l’expertise auprès des CSE.
A ce titre, elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Experts comptables.
Dans le cadre de son activité, la Société est amenée à faire appel à des personnels exerçant des missions de consultant itinérant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Ces personnels bien que ne relevant pas au minimum du coefficient 330 de la classification conventionnelle (coefficient correspondant au minimum de la catégorie cadre de la convention collective), ont une durée du temps de travail ne pouvant être prédéterminée, et qui en outre disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Il sera rappelé que le législateur a consacré la primauté de l’accord d’entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.
Dans ce cas, le recours au forfait annuel en jours est soumis à la négociation collective au niveau de l’entreprise dans un sens dérogatoire sous réserve des dispositions d’ordre public des lois et règlements en vigueur.
Le présent accord se substitue donc aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d'appliquer au sein de la Société IRPEX le calcul de la durée du travail sur la base d'un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux collaborateurs cadre ou non cadre, à partir du coefficient 260, qui répondent aux conditions posées par l’article L. 3121-58 du Code du travail sous réserve du versement d’un salaire minimum au moins égal à 110% du minimum conventionnel pour le coefficient concerné.
ARTICLE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La convention de forfait est établie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés pour un salarié présent sur une année complète, journée de solidarité incluse, et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Dans le cadre de ce forfait, les salariés concernés, tels que déterminés à l’article 2 ci-dessus, gèreront librement le temps consacré à l'accomplissement de leur mission.
Ce forfait est ajusté pour tenir compte des éventuels jours d'ancienneté conventionnels ou d'absences exceptionnelles accordés au salarié par application de la convention collective.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
En cas d’année civile incomplète, ou d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos sera déterminé au prorata temporis du nombre de jours effectivement travaillés.
La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, au choix du· salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service. Les samedi, dimanche et jours fériés ne nécessitent pas d'autorisation de congé de la direction.
De même, les jours travaillés pourront être décomptés soit par journées entières, soit par demi-journées.
A titre indicatif, est considérée comme une demi-journée une séquence de travail de 3 heures au moins au cours d'une même journée. Au-delà de 5 heures est comptabilisée une journée entière de travail.
Le décompte du temps de travail s'effectuera par une déclaration du salarié chaque fin de mois faisant apparaitre le nombre, la date ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées. Le suivi sera établi mensuellement par le salarié sous le contrôle de sa hiérarchie et de l'employeur.
ARTICLE 4 : GARANTIES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
La charge de travail et l’amplitude des journées d'activité devront ainsi rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié.
Le salarié devra bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogation légale ou règlementaire.
Sous ces réserves, les jours de travail peuvent être répartis différemment d'un mois sur l'autre ou d'une période à l'autre de l'année en fonction de la charge de travail.
Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ci-dessus rappelées, il pourra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles soit trouvée.
Par ailleurs, un suivi régulier de l’organisation de son travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées sera assuré par la hiérarchie.
A ce titre, le salarié tiendra informée sa hiérarchie des évènements ou éléments susceptibles d'accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de problème persistant, il pourra alerter par écrit la Direction sur les difficultés qu'il pourrait rencontrer à ce titre. Dans une telle hypothèse, la Direction le recevra dans un délai de 8 jours avec sa hiérarchie afin que puissent être mises en place les mesures nécessaires à la résolution des difficultés rencontrées. Les échanges et les mesures correctives définies par les parties feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, le salarié bénéficiera d'un entretien individuel spécifique avec sa hiérarchie chaque année. Au cours de cet entretien, seront évoquées sa charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l'entreprise, l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée, et enfin la rémunération. II y sera également évoqué, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Le salarié sera également reçu dans l'hypothèse où il rencontrerait une difficulté inhabituelle dans l’organisation de son travail. Ces entretiens donneront lieu à un compte-rendu écrit.
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ EN FORFAIT JOURS
Les parties au présent accord estiment que l'autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, a la disponibilité du salarié, ainsi qu'aux sujétions qui lui sont imposées.
Cette rémunération sera au minimum égale au salaire minimum conventionnel du salarié, majoré de 10%.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 6 : RACHAT DES JOURS DE REPOS
Le salarié aura la possibilité, en accord avec la Direction, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10% de la rémunération journalière.
Ce dispositif de rachat ne pourra toutefois avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an.
Le rachat de jours de repos donnera lieu à un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant sera applicable uniquement pour l'exercice en cours et devra préciser le nombre de jours rachetés et le montant de ce rachat. II sera conclu au moment où la possibilité de dépassement sera constatée, ou au plus tard à la fin de l'exercice considéré.
ARTICLE 7 : MESURES VISANT AU RESPECT DU DROIT À LA DÉCONNEXION
Dans le cadre du présent accord, la société entend réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle, et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.
Les salariés disposent ainsi d'un droit à la déconnexion en dehors des horaires dans lesquels ils accomplissent leur travail ou, à tout le moins, pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
II est aussi rappelé à chaque collaborateur de :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2025 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 : PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 11 : REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à NANTES, Le 31 janvier 2025, En double exemplaire,
Pour la partie salariale, Par ratification à la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est joint au présent accord