Accord d'entreprise IRSA

Accord d'entreprise relatif au congé "enfant malade"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société IRSA

Le 14/03/2024



Accord d’entreprise relatif au congé « enfant malade »

Validité : Indéterminée

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Accord d’entreprise relatif au congé « enfant malade »

Validité : Indéterminée
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Irsa, Association loi 1901, sis 156 Boulevard du Président Wilson – 33 000 Bordeaux,

Représentée par 

………………….., Directeur Général,

D’une part,

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par …………………………, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CGT, représenté par ……………………………, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par ………………………………, en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,



Préambule

Les parties signataires ayant dénoncé l’accord d’entreprise relatif aux absences annuelles pour enfant malade signé le 20 mars 2003 et applicable sans limitation de durée, elles se sont réunies pendant la durée du préavis pour discuter des modalités de ce nouvel accord.

Suite aux échanges, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1: Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Irsa comptant un an de présence dans l’association, consécutif ou non.
Il concerne l’absence d’un salarié pour enfant malade, indépendamment des dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail et de l’article 24-2 derniers alinéas de la convention collective du 15 mars 1966, spécifiques à la maladie grave.

Article 2: Rappel des dispositions légales en vigueur

Article L. 1225-61 du code du travail (version en vigueur depuis le 1er mai 2008) « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. ».

Article 3: Congé « enfant malade » rémunéré

Article 3-1 : Conditions
Par le présent accord, 21 heures maximum, par année civile et par enfant, seront rémunérées au titre du congé « enfant malade ».
Tout salarié de l’Irsa peut bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident, dûment constatés par un certificat médical ou bulletin d’hospitalisation, de l’enfant âgé de 14 ans dans l’année civile de référence et dont elle a la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la Sécurité sociale (« Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. »).
Pour les enfants reconnus handicapés par la MDPH, la limite d’âge est portée de 14 à 18 ans.
L’application du présent article est conditionnée par la communication, au préalable, au service RH, de la composition de la famille (livret de famille ou acte de naissance) et de ses modifications éventuelles.
Article 3-2 : Prise du congé
Le congé « enfant malade » est pris sans autorisation préalable.
Le salarié prévient l’employeur dès qu’il a connaissance de son absence pour enfant malade et fournit un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation dans les 48 heures.
Le certificat doit préciser que la présence du salarié est indispensable auprès de l’enfant.
Le certificat médical ou le bulletin d’hospitalisation doit préciser le nom et le prénom de l’enfant.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’absence constatée ne sera pas considérée comme un congé « enfant malade » et ne sera pas rémunérée.
Le congé en heures est décompté au réel du planning du salarié.

Article 4 : Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025 pour le décompte en heures et rétroactivement au 1er janvier 2024 pour l’âge de l’enfant.
Il fera l’objet d’un éventuel point de situation dans le cadre des négociations annuelles. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 5 : Révision de l’accord

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, l’Irsa ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.


Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

De plus, il sera affiché sur le tableau destiné à cet effet, une copie sera adressée au Comité Social et Economique. Un exemplaire sera remis à la disposition du personnel de l’association au secrétariat de chaque établissement concerné.



Fait en 4 exemplaires originaux,

Bordeaux, le 14/03/2024


Délégué Syndical C.G.T.Délégué Syndical C.F.D.T.
………………………………. ………………………..





Délégué Syndical FO Pour l’Employeur
…………………………Le Directeur Général
………………………


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Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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