Accord d'entreprise IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 DECEMBRE 2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY

Le 09/04/2024


AVENANT A l’accord D’entreprise sur l’ORGANISATION ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 décembre 2016

Entre

L’Institut de Recherche Technologique Antoine de Saint Exupéry, fondation de coopération scientifique, situé à Toulouse, 3 rue Tarfaya, représenté par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes,


d’une part,


Et

Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical Force Ouvrière,

d’autre part,



PREAMBULE & OBJET

Dans le cadre de la refonte de la convention collective de la Métallurgie, la délégation syndicale et la Direction ont souhaité revoir la gestion du temps de travail de ses salariés en fonction de cette nouvelle convention tout en s’adaptant aux besoins et intérêts des salariés de l’IRT Saint Exupéry


Compte tenu de l’objet décrit ci-avant, les parties ont conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’Organisation et la Gestion du Temps de Travail.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites de l’IRT Saint Exupéry existants ou à venir situés sur le territoire français et à l’ensemble du personnel salarié quelle que soit la nature de son contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.





Article 3 – Organisation du temps de travail pour les salariés relevant des groupes d’emploi A, B, C, D et E

Le temps de travail des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E est décompté :

  • En heures pour les salariés des groupes d’emplois A, B, C, D et E qui ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.


  • En jours pour les salariés des groupes d’emplois A, B, C, D et E disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence aevc le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.

Cependant, conformément à l’article 68 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés dont l’emploi relève, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, bénéficient, aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date. Ainsi ces salariés, même s’ils bénéficient d’un emploi de classe A, B, C, D et E pourront conserver leur forfait jours.

Article 4 – Organisation du temps de travail pour les salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I
Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie verront leur temps de travail décompté de la façon suivante :

  • Une convention de forfait en jours sur l’année sera conclue pour les salariés des groupes d’emplois F, G, H et I disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.

  • Dans le cas ou les salariés des groupes d’emplois F, G, H et I ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur temps de travail sera alors décompté en heures.






Article 5 – Réduction du nombre de jours de RTT des salariés en forfait jours en cas d’absence

L’article 2 « Réduction du nombre de jours de RTT des cadres en convention annuelle de forfait jours en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif » de l’avenant à l’accord d’entreprise» du 15 février 2021, et l’article 6 « précision sur la réduction du nombre de jours de RTT » de l’avenant à l’accord d’entreprise du 30 mai 2023 s’applique désormais à l’ensemble des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours sur l’année.


Article 6 – Acquisition de jours de RTT pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, 36h50 par semaine

L’article 2 « Changement du temps de travail des salariés non cadres 35h et acquisition de jours de RTT » de l’avenant à l’accord d’entreprise du 30 mai 2023 s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur une base de 36h50 par semaine et peu importe le groupe d’emplois dont ils relèvent.


Article 7 – Acquisition de jours de RTT pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, 40h par semaine

L’article 3 « Acquisition de jours de RTT des salariés non cadres 40h » de l’avenant à l’accord d’entreprise du 30 mai 2023 s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur une base de 40h par semaine et peu importe le groupe d’emplois dont ils relèvent.


Article 8 – Règle d’acquisition et modalités de calcul en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

L’article 5 « Règle d’acquisition et modalités de calcul en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour les salariés non cadres en heures » de l’avenant à l’accord d’entreprise du 30 mai 2023 s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et peu importe le groupe d’emplois dont ils relèvent.


Article 9 – Règles d’acquisition des congés ancienneté
Les parties ont fait le choix d’homogénéiser les règles d’acquisition des jours ancienneté à l’ensemble de ses salariés, peu importe le groupe d’emploi dont relève le salarié.

Ainsi il a été décidé entre les parties d’octroyer à l’ensemble des salariés de l’IRT Saint Exupéry les jours de congés ancienneté suivants :

  • 1 an d’ancienneté : 1 jour
  • Au moins 2 ans d’ancienneté : 2 jours
  • 5 ans d’ancienneté et au moins 35 ans : 3 jours
  • 10 ans d’ancienneté et au moins 40 ans : 4 jours

Si le salarié bénéficie à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles et prévues à notre avenant accord temps de travail, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date dans les conditions prévues.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 11 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse par la Direction.
Il fera l'objet, par ailleurs, d'une information de l'ensemble du personnel.

Fait à Toulouse, le 9 avril 2024 en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical Force OuvrièreDirecteur Général

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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