La société IM PRODUCTION, société par action simplifiée dont le siège social est sis 50 rue Croix des Petits Champs 75001 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 243 058,
La société DIFFUSION, société par action simplifiée dont le siège social est sis 50 rue Croix des Petits Champs 75001 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 882 311,
Réunies au sein de « l’UES XXX » dont le siège administratif se situe au 50 rue Croix des Petits Champs 75001 PARIS, représentée par la Société Smile Group, elle-même représentée par Madame XXX, en qualité de HR Executive Manager, dûment habilitée aux effets des présentes,
ci-après appelée XXX
D’une part, et,
Madame XXX, Déléguée syndicale CGT.
PREAMBULE
XXX a conclu un accord relatif au travail dominical signé le 11 juillet 2017 dans le but de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés amenés à travailler le dimanche dans le cadre des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ce texte permet de déroger au repos dominical pour les salariés des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence. Les parties entendent par la présente réviser l’accord du 11 juillet 2017 pour se mieux se conformer aux pratiques du secteur d’activité et avoir une meilleure attractivité pour les salariés qui souhaitent travailler le dimanche. Cette démarche s’opère dans le respect des dispositions légales, de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et du volontariat.
Au sein de l’entreprise, certaines catégories de personnel peuvent par ailleurs être amenées à travailler le dimanche en application d’autres dispositions légales qui n’entrent pas dans le cadre du présent accord.
Il s’agit notamment des dispositions des articles L. 3132-5 et R. 3132-1 du Code du travail qui permettent de déroger au travail dominical dans le cadre de la préparation des collections ou des showrooms mais aussi des dispositions de l’article L. 3132-27 du code du travail qui permet de déroger au repos dominical dans le cadre de 12 dimanches annuels sur décision administrative. Ces dérogations n’entrent pas dans le cadre des dispositions du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles prévues par les conventions collectives ou accords de branche sur le sujet du travail dominical et dans le cadre visé par le présent accord.
Article 1 - CHAMPS D’APPLICATION Le Présent accord s’applique aux salariés des sociétés IM PRODUCTION et XXX DIFFUSION qui exercent leurs fonctions sur le territoire français.
Articles 2 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL La décision d’ouverture régulière d’un établissement le dimanche sera prise après information et consultation des représentants du personnel. L’ouverture régulière s’entend au-delà de 12 dimanches par an sur un même établissement.
Article 3 - VOLONTARIAT
Les parties conviennent que le travail du dimanche s’accomplira sur la base du volontariat du salarié et selon les besoins de l’entreprise dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Le travail dominical étant un dispositif dérogatoire, l’application du présent accord ne saurait créer pour les salariés un droit opposable à travailler le dimanche.
Modalité d’expression du volontariat :
Le contrat de travail pourra prévoir que le salarié est amené à travailler le dimanche et la signature du contrat formalise ainsi le volontariat de principe au travail dominical régulier. Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail dominical, le volontariat pourra s’exprimer auprès du manager qui aura alors le possibilité de planifier le salarié le dimanche. Dans l’hypothèse d’un nombre de volontaires plus important que le besoin, l’entreprise s’engage à respecter des règles d’équité pour répartir le nombre de dimanches travaillés.
Les parties rappellent que le refus de travailler le dimanche ne saurait pénaliser le salarié ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation, une augmentation, une prime ou l’octroi de congé à un salarié.
Article 4 - CONTREPARTIES SALARIALES
Les contreparties salariales applicables au personnel dont la durée de travail est décomptée en heures :
Les heures travaillées le dimanche feront l’objet d’une majoration de 100%.
Les contreparties salariales applicables au personnel dont la durée de travail est décomptée en jours :
Les salariés dont la durée de travail est régie par une convention de forfait jours annuelle bénéficieront d’une majoration de 100% de leur journée de travail calculée comme suit : Salaire mensuel / 21.67
Les majorations prévues dans le cadre des contreparties au travail dominical dans le présent accord se substituent à tout autre type de majoration et ne sauraient se cumuler avec d’autres majorations à un autre titre comme par exemple les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires, les majorations pour jour férié ou tout autre dispositif.
Article 5 - ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES L’entreprise s’engage à faire tout son possible pour donner l’accès à l’emploi à des travailleurs porteurs d’un handicap.
Article 6 - CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Possibilité de renonciation au volontariat
Renonciation permanente :
A l’exception des salariés recrutés spécifiquement pour travailler en fin de semaine, les salariés qui se seront portés volontaires soit dans le cadre du contrat de travail, soit auprès de leur hiérarchie, auront la possibilité de se rétracter sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois, sauf évolution de la situation personnelle du salarié, telle que prévue ci-après. Pour des raisons liées à la taille des établissements de l’entreprise et à ses effectifs et afin de garantir une continuité dans l’activité, les salariés dont l’objet de l’embauche est de travailler en fin de semaine devront respecter un délai de 3 mois avant que leur rétraction soit effective.
Renonciation temporaire :
Pour les salariés à temps plein dont le contrat de travail prévoit le travail dominical, ou qui se sont portés volontaires pour un travail régulier le dimanche, il est possible de renoncer à travailler 3 dimanches dans l’année, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 semaines destiné à permettre au point de vente de trouver une organisation alternative.
Adaptation des horaires et repos
L’entreprise s’engage à adapter dans la mesure du possible l’amplitude horaire des dimanches travaillés aux flux de clientèle et à prévoir autant que possible une amplitude horaire moindre par rapport aux autres jours de la semaine. Les plannings des dimanches travaillés seront communiqués aux salariés un mois à l’avance et les éventuelles modifications seront portées à la connaissance des salariés sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine en cas d’absence d’un salarié. Un délai inférieur étant toujours possible avec l’accord du salarié. L’entreprise s’efforcera, autant que possible, d’accorder aux salariés à temps plein volontaires pour travailler le dimanche de façon régulière 2 jours de repos consécutifs les semaines où le dimanche est travaillé ou un jour de repos régulier. L’entreprise tentera autant que possible en fonction des contraintes d’activité d’accorder aux salariés à temps plein volontaires pour travailler le dimanche de façon régulière et qui en feraient la demande un samedi de repos par mois.
Aide à la garde des enfants
Les salariés parents isolés ou dont le conjoint exerce une activité professionnelle le dimanche et qui ont un enfant à charge de moins de 12 ans ou handicapé pourront bénéficier pour chaque dimanche travaillé d’un CESU d’une valeur de 50 euros financé à 60% par l’employeur. Cet avantage est attribué par foyer et il est indépendant du nombre d’enfants concernés. L’octroi de CESU sera conditionné par la fourniture des justificatifs des frais de garde correspondants et le cas échéant de l’activité professionnelle du conjoint à la date visée. Le financement de l’employeur sera plafonné à 1350 euros par an.
Evolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical :
Dans l’hypothèse où la situation personnelle du salarié qui s’est engagé à travailler le dimanche serait modifiée par l’un des évènements visés ci-après, le salarié qui s’est engagé à travailler le dimanche pourra se rétracter sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Les situations visées sont les suivantes :
Naissance ou adoption d’un enfant
Divorce séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils emportent une résidence partagée des enfants
Invalidité du salarié
Handicap du salarié
La renonciation pourra s’exprimer à effet immédiat et sans délai de prévenance dans les cas suivants :
Handicap du conjoint ou d’un enfant à charge
Décès du conjoint ou d’un enfant à charge
Article 7 - SUIVI DE L’ACCORD : L’entreprise s’engage à présenter un rapport annuel sur le travail dominical au comité d’entreprise et à mettre le sujet à l’ordre du jour du comité d’entreprise au moins une fois par semestre afin de répondre aux questions éventuelles sur ce sujet. Lors du point annuel, la Direction communiquera au comité d’entreprise :
la liste des points de vente ayant ouvert le dimanche sur l’année,
le nombre de salariés concernés par le travail dominical en application du présent accord,
Les embauches réalisées pour permettre le travail dominical dans les points de vente entrant dans le périmètre du présent accord,
les projets de développement des ouvertures dominicales régulières.
Article 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR La présente révision de l’accord en date du 11 juillet 2017 est conclue pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024.
Article 9 – REVISION ET DENONCIATION Le présent accord peut-être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataire sous réserve de respecter un préavis de deux mois et d’information l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 - PUBLICITE Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS sur la plate-forme de téléprocédure nationale « télé-accord » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. Il sera mentionné sur les affichages prévus sur les lieux de travail et tenu à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.