ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société de dont le siège social est situé 41, rue de la Ferte – 80230 SAINT VALERY SUR SOMME.
Enregistrée au R.C.S d’Amiens sous le n°448 341 354
N° SIRET : 448 341 354 00018 Code NAF : 4778C Dont l’établissement secondaire est situé 81, rue de la Ferte – 80230 SAINT VALERY SUR SOMME. Enregistrée au R.C.S. d’Amiens sous le n° 448 341 354 N° SIRET : 448 341 354 00026 Code NAF : 4778C
Ci-après dénommée la « société » d’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la Société de Madame ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3
Ci-après dénommés les « salariés » d'autre part,
Table des matières
Préambule3
Chapitre 1 : Le temps partiel aménagé sur l’année4 Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires4 Article 2 : Période et décompte de l’horaire4 Article 3 : Définition et durée annuelle de travail4 Article 4 : Variation de la durée du travail et modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail 4 4.1 : Variation de la durée de travail4 4.2 : Modalités de communication et de modification de la répartition des horaires de travail 5 Article 5 : Régime des heures complémentaires5 Article 6 : Rémunération6 Article 7 : Entrée et sortie en cours de période6 Article 8 : Garanties obligatoires applicables dans le cadre du temps partiel aménagé6
Chapitre 2 : congés supplémentaires de fractionnement7 Article unique : renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement7
Chapitre 3 : Travail dominical des boutiques situées en zone touristique8 Article 1 : Champ d’application 8 Article 2 : Salariés concernés8 Article 3 : Volontariat 8 Article 4 : Contreparties et garanties liées au travail dominical8 4.1 : Indemnité forfaitaire8 4.2 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle9
Chapitre 4 : Mise en place, suivi, et dépôt de l’accord9 Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 9 Article 2 : Suivi de l’accord9 Article 3 : Révision de l’accord9 Article 4 : Dénonciation de l’accord10 Article 5 : Dépôt et publicité10
Préambule
Le présent accord a pour objet,
dans un premier temps, de permettre la mise en place d’une organisation annualisée du travail à temps partiel, dans le cadre du dispositif visé à l’article L3121-41 et suivants du Code du Travail.
Les parties signataires reconnaissent que ce mode d’organisation est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, en ce qu’il permet d’adapter la durée du travail aux variations prévisibles de l’activité. En particulier, l’activité exercée par Madame est caractérisée par une forte dépendance à la saisonnalité et au tourisme, notamment durant la période estivale. Cette saisonnalité entraîne une fluctuation marquée de la charge de travail, avec des pics d’activité durant l’été et, à l’inverse, une baisse significative durant la saison hivernale. Une telle variabilité rend nécessaire une modulation du temps de travail afin d’optimiser l’organisation de l’entreprise et de garantir sa pérennité économique.
Dans un second temps, le présent accord à pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. En effet, la forte affluence de la clientèle en période estivale permet difficilement aux salariés de prendre 4 semaines de congés sur la période du 1er mai au 31 octobre.
En effet, l’article L.3141-18 précise que lorsque le congé principal n’excède pas douze jours ouvrables (ou dix jours ouvrés), il doit obligatoirement être pris en une seule fois. En revanche, si ce congé est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (ou dix jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (ou vingt jours ouvrés), il peut être fractionné, sous réserve de l'accord du salarié. Dans ce cadre, l’article L.3141-19 prévoit que l’une des fractions doit correspondre à au moins douze jours ouvrables (ou dix jours ouvrés) consécutifs, incluant deux jours de repos hebdomadaire, et être prise impérativement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les jours restants peuvent être pris en une ou plusieurs fois, en dehors de cette période. Lorsque le congé principal est fractionné hors de cette période légale, le salarié peut bénéficier, sous certaines conditions, de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement. Toutefois, l’article L.3141-21 du Code du travail autorise des dérogations à ces règles par voie de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement. C’est donc dans le cadre de l’article L3141-21 du code du travail, que l’entreprise entend, par la voie de l’accord d’entreprise, adapter les modalités de prise des congés payés aux spécificités de l’organisation de l’entreprise.
En dernier lieu, le présent accord a pour objet, en raison de la situation géographique particulière de l’établissement situé en zone touristique, d’instaurer une gratification spécifique pour les heures effectuées le dimanche par les salariés.
L’entreprise bénéficie en effet d’une autorisation légale d’ouverture dominicale, conformément aux dispositions de l’article L.3132-25 du Code du travail, dès lors que son activité s’exerce au sein d’une zone touristique. Dans ce cadre, le présent accord a pour finalité de définir les modalités de mise en œuvre des contreparties accordées aux salariés concernés, notamment en matière de rémunération.
Chapitre 1 : Le temps partiel aménagé sur l’année
Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires
L'organisation du temps partiel aménagé sur l’année sera applicable à l’ensemble du personnel à temps partiel de chaque établissement de la société. Le temps partiel aménagé sur l’année pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.
Article 2 : Période et décompte de l’horaire
Afin de permettre une mise en œuvre rapide du présent accord sans attendre le 1er janvier 2026, les parties conviennent de mettre en place une première période de décompte allant du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025. A l’issue de cette première période de 7 mois, le décompte du temps de travail en heures s’effectuera toujours sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile du 01/01 au 31/12.
Article 3 : Définition de la durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel concernés est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement, selon le calcul suivant : -
Nombre de jours ouvrables dans l’année :
365 jours – 52 dimanches – 30 jours de congés payés – 9 jours fériés + 1 jour de solidarité = 274 jours ouvrables. -
Nombre de semaines travaillées dans l’année :
274 jours ouvrables / 6 jours ouvrables par semaine = 45,7 semaines
- Horaire annuel :
45,7 semaines x horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence
Article 4 : Variation de la durée du travail et modalités de communication et de modification de la répartition des horaires de travail
4.1 Variation de la durée du travail Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail applicable aux salariés à temps partiel, le volume horaire ainsi que la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires pourront varier individuellement, en fonction de l’activité du magasin de vente de bijoux, particulièrement sensible aux fluctuations saisonnières et à l’affluence touristique en période estivale. La répartition annuelle du temps de travail pourra ainsi conduire à des semaines dont la durée varie entre 0 heure et 34,5 heures. 4.2 Modalité de communication et de modification de la répartition des horaires de travail La direction s’engage à établir avant le commencement de chaque nouvelle période d’annualisation un planning annuel qu’elle portera à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Toute modification de la répartition du temps de travail devra faire l’objet d’une notification écrite, dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de situation d’urgence. Les ajustements de planning pourront intervenir pour répondre aux besoins liés à l’activité du magasin, notamment dans les cas suivants :
Remplacement d’un salarié absent ou en congé,
Affluence exceptionnelle liée à un jour férié ou à une période de forte fréquentation touristique,
A la fin de la période annuelle de décompte, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel à temps partiel sur la période de référence sont des heures complémentaires à rémunérer conformément aux dispositions en vigueur. Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite d’un tiers du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail en application de la Convention collective étendue du Commerce de détails non alimentaire. Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à 35 heures en moyenne sur la période de référence annuelle ou infra-annuelle pour les contrats de travail à durée déterminée. En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 35h ou plus en moyenne par semaine sur l’année. Ces heures complémentaires seront rémunérées : - au taux normal majoré de 10% pour celles accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée annuelle de travail effectif prévue au contrat ; - au taux normal majoré de 25% pour celles accomplies entre cette limite du 1/10ème et un tiers de la durée annuelle de travail effectif contractuellement fixée.
Article 6 : Rémunération
Les salariés relevant du présent dispositif d’aménagement du temps partiel sur l’année perçoivent une rémunération brute mensuelle lissée, calculée sur la base de la durée annuelle de travail prévue dans leur contrat. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue mensuelle, déterminée en fonction de l’horaire moyen de travail correspondant à la durée annualisée. Lorsqu’une absence ouvre droit à indemnisation (congé payé, arrêt maladie, etc.), celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 7 : Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas effectué l'intégralité de la période de référence en raison de son embauche (que ce soit en CDI ou en CDD) ou de la rupture de son contrat, une régularisation est opérée à la fin de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail. Si le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à celui correspondant à sa rémunération lissée, un complément de rémunération lui est versé, correspondant à la différence entre les heures réellement travaillées et celles rémunérées. Ce complément est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l'établissement du solde de tout compte. Dans le cas où les sommes versées excèdent le montant des heures réellement effectuées, une compensation sera effectuée entre les sommes dues et l'excédent, sur la dernière paie, soit au titre du solde de tout compte, soit lors du paiement du mois suivant l'échéance de la période.
Article 8 : Garanties obligatoires dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année
Les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits et avantages prévus par le Code du travail et la Convention Collective, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, calculés au prorata de leur temps de travail. L'entreprise s'engage à garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en matière de promotion, d’évolution de carrière et d’accès à la formation professionnelle. En ce qui concerne le calcul de l’ancienneté, celle-ci est déterminée comme si les salariés à temps partiel étaient employés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte intégralement. Les droits relatifs aux congés payés, aux autorisations d’absence (avec ou sans perte de salaire) et aux périodes de protection (longue maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité) sont identiques à ceux des salariés à temps complet. Les dispositions conventionnelles concernant les jours fériés s’appliquent également aux salariés à temps partiel.
Chapitre 2 : Congés supplémentaires de fractionnement
Article unique : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire de prendre son congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N. Par les présentes dispositions conventionnelles, Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit
à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Il est toutefois rappelé que Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cette dérogation permanente a donc pour but de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés.
Chapitre 3 : Travail dominical des boutiques situées en Zone Touristique
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements où les salariés exercent des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans les espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones touristiques au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-25, L. 3132-25-1 et suivants du Code du Travail. Les établissements situés en zone touristique et concernés par le présent accord, à la date de signature des présentes, sont les suivants :
L’établissement situé 41 rue de la Ferté à Saint-Valéry-Sur-Somme (80)
et L’établissement situé 81 rue de la Ferté à Saint-Valéry-Sur-Somme (80)
Le présent accord s’appliquera également à tous établissements futurs crées par la Société et entrant dans le champ d’application du présent accord. Par ailleurs, le présent accord cesserait de plein droit d’être applicable, et ce sans préavis, aux magasins qui ne relèveraient plus de l’une ou l’autre des catégories visées ci-dessus du fait d’une modification du périmètre des zones touristiques.
Article 2 : Salariés concernés
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés actuels et à venir de la Société, sans condition d'ancienneté, exerçant leurs fonctions dans l'une des boutiques actuelles ou à venir sur le territoire national et relevant de l'une des zones géographiques autorisées à employer des salariés sur la journée du dimanche, telles que prévues par les dispositions légales.
Article 3 : Volontariat
Les Parties conviennent que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de la Société ou de l'établissement concerné et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L'ensemble des salariés concernés peut prétendre au travail dominical. Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne donnera pas lieu à discrimination dans l'exécution du contrat de travail. Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait au-delà des besoins nécessaires pour le bon fonctionnement des boutiques, la Direction de la Société assurera une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entre les salariés volontaires.
Article 4 : Les Contreparties au travail dominical
4.1 Indemnité forfaitaire
La Société versera aux salariés concernés une indemnité de 50€ brut par dimanche travaillé. Cette indemnité sera payée aux échéances normales de paie.
4.2 Prise en compte de l'évolution de la situation personnelle
La Société s'engage par le présent accord à prendre en considération tout changement et toute évolution que le salarié porterait à sa connaissance. Dans ce cadre, les salariés auront la faculté, pour des motifs de garde d’enfant ou tout autre motif d’ordre familial les empêchant de travailler le dimanche, de solliciter la réversibilité au travail du dimanche. Le salarié en fera la demande par écrit. La direction s’engagera dans ce cas de figure à organiser, dans un délai d’un mois, un moment d'échange permettant d’aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle du salarié. Si aucune conciliation n’est possible, la direction organisera dans un délai deux mois suivant la première demande, l’arrêt du travail dominical du salarié demandeur.
Chapitre 4 : Mise en place, suivi et dépôt de l’accord
Article 1 : Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Société convient, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, d'adapter lesdites dispositions. En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, la Société pourra examiner les modalités d'application de l'accord et pourra signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 3 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Article 4 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Somme située à Amiens. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Abbeville, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à Saint Valéry sur somme, le 20 mai 2025,
Pour la société de Madame
LISTE D’EMARGEMENT RELATIVE A l’APPROBATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PRISE DES CONGES PAYES
Le personnel reconnait avoir pris connaissance du projet d’accord d’entreprise et atteste par apposition de sa signature en approuver les dispositions.