Accord d'entreprise ISEKI FRANCE SAS

Accord collectif Négociation colective obligatoire annuelle 2018

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ISEKI FRANCE SAS

Le 10/04/2018


  • Accord collectif “Négociation Collective Annuelle Obligatoire 2018“


Entre :

La société ISEKI France SAS dont le siège social est situé 27 avenue des Frères Montgolfier à AUBIERE (63), représentée par
D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical

D'autre part.


Il a été conclu le présent accord.


Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles
L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles
L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire, qui s’est déroulée suivant le calendrier des réunions suivantes : mardi 28 novembre 2017 (remise des revendications de l’organisation syndicale), jeudi 14 décembre 2017, mardi 30 janvier 2018, vendredi 2 mars 2018.

Son champ d'application est la société ISEKI France SAS.


Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Art. 3. - Salaires effectifs

Le délégué syndical informe la direction d’un souhait de la part des collaborateurs, hors VRP, d’une augmentation collective mensuelle brute de 100.00 euros.

En préambule, il est rappelé que la société ISEKI France Holding SAS a absorbé par fusion la société ISEKI France SAS au 1er janvier 2018. Cette fusion-absorption entraine la remise en cause de la convention collective dite « CCNIE », qui était appliquée au sein d’ISEKI France SAS. En effet, ISEKI France Holding SAS applique la convention collective dite « SDLM », qui devient donc la convention collective applicable à l’ensemble des collaborateurs, à l’exception des VRP. Ce changement de convention collective induit des impacts financiers importants pour la société ISEKI France SAS, notamment niveau des primes d’ancienneté de la convention SDLM applicables aux collaborateurs cadres, alors qu’aucune prime d’ancienneté n’était prévue dans le cadre de la CCNIE.

Des négociations avec les membres du comité d’entreprises sont actuellement engagées au sein de l’entreprise pour l’harmonisation des dispositions conventionnelles. Ces négociations portent notamment sur la transposition des coefficients appliqués en référence à la « CCNIE » vers les coefficients applicables en référence à la « SDLM ».

A ce jour, n’ayant aucune vision certaine des collaborateurs non-cadres qui pourraient être concernés par un impact positif sur leur rémunération, et afin de répondre à la demande exprimée par le délégué syndical , la direction accepte pour les collaborateurs non-cadres qui ne bénéficieraient pas d’impact financiers positifs à l’issue des négociations une augmentation de salaire de 0.5% du salaire de base en vigueur avant la signature du présent accord.

Ces dispositions s’appliqueront dès le mois suivant la fin des négociations et de manière rétroactive à compter du 1er mai 2018.


Art. 4. – Commissions VRP

Le délégué syndical informe la direction d’un souhait de la part des VRP d’une augmentation de leur taux de commissions actuelles.

La direction rappelle que les VRP sont commissionnés sur le chiffre d’affaires de l’entreprise ; or, la société ISEKI France SAS ayant connu deux exercices de croissance significative de chiffre d’affaires, leurs commissions ont été également en croissance significative.

Aussi, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur cette demande. Par conséquent, les taux de commissions des VRP ne seront pas modifiés.


Art. 5. – Actualisation des primes de transport et d’assiduité

Le délégué syndical informe la direction d’un souhait de la part des collaborateurs non-cadres d’une augmentation des primes de transport et d’assiduité.

La direction indique qu’en ce qui concerne :
- la prime de transport, elle est indexée depuis 2011 sur l’abonnement mensuel des transports urbains T2C, ce qui permet de l’exonérer de charges sociales et fiscales.
- la prime d’assiduité, d’un montant brut mensuel de 30 euros, est supprimée pour toutes les absences maladie, maternité, accidents du travail…

Au vue de ces explications, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ces demandes, et de conserver en l’état les primes de transport et d’assiduité.


Art. 6. – Qualité de vie au travail.

En réponse à la demande exprimée par le délégué syndical de mettre à disposition des salariés pendant la pause déjeuner un espace de détente, la direction indique qu’il existe actuellement 3 espaces de détente :

  • une salle réfectoire au rez-de-chaussée
  • un espace détente au 1er étage avec fauteuils, distributeurs d’eau et de boissons, mise à disposition de livres et de magazines
  • un espace extérieur avec 3 tables et bancs (mis en place l’été dernier)

Aussi, la direction ne donnera pas suite à cette demande.

Par contre, la direction est favorable à la mise en place de séances de groupe de sophrologie, comme demandé par les membres du Comité d’Entreprise, à raison de 10 séances d’une heure et demi chacune. Ces séances s’effectueront dans le cadre d’une demande de stage gratuit et seront dispensées par un formateur habilité. La direction s’engage à mettre à disposition une salle appropriée si l’étude de la faisabilité de cette demande aboutie.


Art. 7. – Télétravail.

La direction s’engage à étudier au cours des prochains mois la mise en place d’un accord permettant d’ouvrir des postes de télétravail, un tel accord nécessitant un travail préalable d’étude des conditions à réunir.


Art. 8. – Journée de cohésion.

La direction s’engage à renouveler, comme les années passées, une journée de cohésion réunissant l’ensemble des collaborateurs, dont la date a été fixée au 10 septembre 2018.


Art. 9. - Dispositions diverses

Les présentes négociations ont également porté sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes. Les documents d’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes ont donc été remis aux partenaires sociaux, via la BDES (Base de Données Économiques et Sociales).

Les parties, constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.


Art. 10. - Le présent accord sera adressé après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil de Prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.


Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.


A Aubière, le 10 avril 2018
Pour les organisations syndicalesPour la Direction
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir