Accord d'entreprise ISERE HABITAT

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ISERE HABITAT

Le 22/12/2023


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et au repos compensateur de remplacement

ISERE HABITAT

du 20 décembre 2023

(entrée en vigueur 01.01.24)






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ISERE HABITAT, Société anonyme coopérative à conseil d'administration au capital variable, dont le siège social est sis 10 avenue des FTPF, 38130 ECHIROLLES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 998 318 711 00087.

Ci-après dénommée "La Société",


D'UNE PART,

ET
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ……………. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 16 juin 2023

Ci-après dénommé "Le Comité social et économique",



D'AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire au mieux les attentes des salariés en termes de rémunération et équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, tout en répondant de la meilleure manière possible aux besoins de l'entreprise ISERE HABITAT.
Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L3121-33 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu importe la nature de leur contrat de travail, dès lors sont effectivement sur la base d'un

temps plein.

Il ne s’applique donc pas aux salariés à temps partiel, et notamment aux salariés en congés parental d’éducation ou temps partiel thérapeutique.

Sont également exclus du champ d’application du présent accord les salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL AU SEIN D’ISERE HABITAT

  • Principe :


Sauf aménagement contractuel du temps de travail, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 38 heures par semaine, soit 164,67 heures mensuelle.


  • Aménagements :


1. Quelle que soit la fonction du salarié, celui-ci pourra opter au moment de son embauche, en accord avec son employeur, pour l'application :
  • Soit de la durée conventionnelle du travail sur 5 jours (164,67 heures mensuelles, soit 38 heures par semaine),
  • Soit une durée hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours (151,67 heures mensuelles).
Cet aménagement sera inscrit d’un commun accord entre les parties, dans le cadre du contrat de travail.

2. Pour le personnel présent dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'application de l'une ou l'autre des modalités d'aménagement du temps de travail définies ci-dessus (35 ou 38 heures) se fera, sur proposition de la direction, et avec leur approbation préalable formalisée par la signature d'un avenant à leur contrat de travail.
Ainsi, les salariés employés à temps plein dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour une durée hebdomadaire fixée à 35 heures pourront, s'ils le souhaitent, conserver cette durée hebdomadaire de travail sur 5 jours, ou bien passer à 38 heures hebdomadaires sur 5 jours.
3. Par ailleurs, les parties pourront d'un commun accord avec leur employeur, et à chaque début d’année civile (1er janvier), choisir d'opter pour l'une ou l'autre des modalités d'aménagement du temps de travail définies ci-dessus (35 ou 38 heures).
Ce commun accord devra être formulé au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède le changement.
Dans ce cas, la modification de la durée du travail sera alors formalisée par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d'heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles).
Le décompte des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Les heures supplémentaires au-delà de la durée conventionnelle et contractuelle ne peuvent être effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction.

ARTICLE 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


En application de l’article L3121-33 1° du Code du travail, les parties à la présente fixent d’un commun accord

le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires) à 15%.


ARTICLE 5 – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Les parties souhaitent garantir aux salariés un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle en encourageant la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaire).

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaire) et des majorations afférentes est donc remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ainsi, pour un salarié ayant opté pour une durée de travail de 164,67 heures mensuelles, soit 38 heures par semaine, sa rémunération sera décomposée comme suit :
  • 151,67 heures mensuelles rémunéré au taux contractuel ;
  • 13 heures mensuelles (3 heures par semaine), qui ne feront pas l’objet d’un paiement à proprement parler mais qui viendront alimenter un compteur de repos, lequel pourra être pris selon les termes ci-après énoncés.

ARTICLE 6 – MODALITES DE CALCUL ET DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

  • Modalités de calcul et indemnisation du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur étant l’équivalent en temps de l’heure supplémentaire (laquelle est majorée à 15% conformément à la présente), ces heures de repos sont en conséquence également majorées à hauteur de 15%.
Ainsi, pour chaque heure effectuée au-delà des 35 heures, le salarié aura droit à 1h09 de repos compensateur équivalent, selon la formule suivante :
60 minutes x15% = 9 minutes, auxquelles s’ajoute l’heure effectuée
Pour 38 heures hebdomadaire de travail, le salarié aura donc droit à :
- 3,45 heures de repos hebdomadaire ;
-14,95 heures mensuelles, soit 1,97 jours par mois ;
- 179,4 heures annuelles, soit 23 jours de repos compensateur de remplacem3.45*4ent

Le repos compensateur de remplacement est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, aux congés payés et à l’ancienneté ; Il n’est toutefois pas décompté en temps de travail de sorte qu’il n’est pas pris en compte pour le calcul des durées maximales, du contingent annuel d’heures supplémentaires, et pour l’ouverture du droit au repos compensateur obligatoire.
  • Période d’ouverture de droit et prise effective du repos compensateur de remplacement :

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l'acquisition du repos.
Le nombre d’heures de repos acquises figureront sur le bulletin de paye de chaque salarié.
Tout d’abord, les salariés devront respecter un délai de prévenance de quinze jours pour la prise des jours de repos compensateurs de remplacement, sauf accord exceptionnel de l’employeur.

Par ailleurs, la période de décompte du repos compensateur de remplacement s'entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos compensateur de remplacement se prennent par trimestre, ils doivent en conséquence être planifiés par les salariés avant le dernier jour de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), peu important qu’ils soient effectivement pris avant ce terme. A défaut, ils sont considérés comme définitivement perdus.
En tout état de cause, ils devront être pris avant le 31 décembre de chaque année, sauf pour le dernier trimestre où les jours devront être pris au plus tard la première semaine de l’année N+1.
  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d'horaire, dans les conditions suivantes :

1. Le repos devra être pris par demi-journée ou par journée entière de repos ; elles ne pourront être scindées en de plus petites périodes.
2. les réductions d'horaires sous forme de demi-journées ou journées de repos sont prises à la convenance du salarié, sous réserve de prévenir un délai de prévenance de quinze (15 jours) et après accord du supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique se réserve le droit de refuser la prise de ces journées ou demi-journée par le salarié, et notamment lorsque l’absence de ce dernier viendrait perturber le bon fonctionnement du service : par exemple, dans le cadre des périodes de bilan, périodes de SGA, livraisons, en cas d’absence d’autres salariés… etc.
En tout état de cause, les réductions d’horaires sous forme de journées ou demi-journées de repos devront être prises en fonction des impératifs de chaque service ; les salariés devront ainsi s’organiser entre eux pour que la prise des journées ou demi-journées n’affecte pas leur service, notamment en s’assurant qu’il y ait toujours un salarié disponible pour assurer le fonctionnement de celui-ci.
3. En cas de rupture éventuelle du contrat de travail du salarié, le reliquat d'heures de repos compensateur de remplacement acquises mais non prises donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.
4. En cas de rupture éventuelle du contrat de travail du salarié, les éventuelles heures de repos compensateur de remplacement prises par anticipation donneront lieu au reversement sur le solde de tout compte.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES


  • 7.1) Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.


  • 1.2) Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

En tout état de cause, la méconnaissance du formalisme instauré aux présentes n'est pas de nature à entraîner la nullité de l’avenant conclu, dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.


  • 1.3) Dénonciation :

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les membres du comité social et économique.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d'une délibération de ceux-ci.

  • 1.4) Publicité – Dépôt :

Le présent accord sera adressé, à l'initiative de la direction, à la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise ISERE HABITAT, et será notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également déposé par la direction de la société à la DREETS dont relève le siège social de la société, selon les règles aplicables, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée “téléaccord”.

Un exemplaire será enfin déposé auprès du Conseil de prud'hommes GRENOBLE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à ECHIROLLES,
Le 22 Décembre 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la société ISERE HABITATLe Comité Social et Economique

Monsieur …………. ………………..
“Lu et approuvé, bon pour accord”“Lu et approuvé, bon pour accord”

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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