INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION AUX METIERS DE L’ENERGIE
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DES
FORMATEURS
DECEMBRE 2023
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES
FORMATEURS DE L’ISFME
Entre les soussignés :
Le Groupement d’intérêt Economique ISFME, dont le siège social est situé xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numéro SIRET xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, code APE : 8559A, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité d’administrateur ayant tous pouvoirs à cet effet,
d’une part,
et,
En l’absence de Délégué Syndical et de C.S.E. dans une structure de 11 à 20 salariés, le personnel du groupement, statuant par référendum, à la majorité des deux tiers, selon les modalités des articles L 2232-23, L 2232-21, L 2232-22, L 2232-22-1 du Code du Travail,
d’autre part,
il est décidé et arrêté des dispositions suivantes en vue de la mise en œuvre d’un accord d’entreprise soumis à consultation du personnel du groupement pour l’organisation du temps de travail des formateurs de l’ISFME.
PLAN DE L’ACCORD
Préambule p. 4
Article 1 : objectifs du présent accordp. 5
Article 2 : état des lieux actuel sur le temps de travail des formateursp. 5
Article 3 : personnels concernés par les dispositions de l’accordp. 5
Article 4 : évolutions mises en œuvre par le biais du présent accordp. 5 Réduction du temps de travail de 40 à 39 heuresp. 5 Compensation d’une partie des heures supplémentairesp. 6 Situation du groupement ISFME en regard du contingent annuel d’heures supplémentairesp. 6 Dérogation aux dispositions de la CCN quant au nombre d’heures supplémentaires annuelles pouvant être remplacées par un repos compensateurp. 6
Article 5 : application du dispositif sur les bulletins de salairep. 7
Article 6 : situations particulières à prendre en comptep. 7 Situation du formateur entré ou sorti en cours d’annéep. 7 Situation du formateur absent au cours du moisp. 7 Situation du formateur à temps partielp. 7 Le solde de tout compte du formateur quittant l’effectif du GIE ISFMEp. 8
Article 7mise en place d’un compteur de jours de repos supplémentaires pour les collaborateurs non formateursp.8
Article 8 :prise d’effet, durée, mise en œuvre, modification du présent accordp. 9 - prise d’effet p. 9 - durée d’application de l’accord p. 9 - modifications à l’accordp. 9 -dénonciationp. 9 -adhésionp. 10 -interprétation, règlement des litigesp. 10 -modalités de consultation par le personnel du présent accordp. 10 communication du projet de l’accordp. 10 objet de la consultationp. 10 liste des salariés consultésp. 10 date, heure et lieu de la consultationp. 10 moyens retenus pour la consultationp. 11 assistance aux opérations de consultationp. 11 résultats et procès-verbal de la consultationp. 11 conditions de validité de l’accordp. 11
Signature p. 11
AnnexesCopie du PV de consultation du personnel sur le présent accord Copie du PV de carence des élections du CSE
PREAMBULE
Le groupement d’intérêt économique ISFME a depuis 1995, vocation à accueillir essentiellement des professionnels des métiers de l’énergie dans le cadre de séjours de formations, relatifs à tous les domaines de la production, l’acheminement, la gestion, l’utilisation, la sécurité, la sobriété énergétique, en rapport avec les différentes énergies susceptibles d’être utilisées par des professionnels à destination du fonctionnement des entreprises, jusqu’à l’utilisation privative par des consommateurs particuliers clients de ces structures.
A cette fin, l’effectif du groupement ISFME a toujours été composé de formateurs qui exercent leur activité soit directement dans les locaux, sur les sites et avec les installations pédagogiques de l’ISFME, soit directement sur les sites des clients pour assurer la formation du personnel de ces derniers aux installations à équipements spécifiques liés à leur activité professionnelle.
Le travail des formateurs du groupement ISFME se décompose ainsi en trois phases : - l’acte de formation (AF), c’est-à-dire toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche concourant à un transfert de connaissances et à l’animation de séquences de formation en présence de stagiaires ou d’apprenants. - le temps de préparation et de recherches (PR) liées à l’acte de formation (conception, recherche, préparation de stages, réunions et ingénierie quand les actions sont directement liées à l’acte de formation) - les activité connexes (AC) telles que les activités de conception ou d’ingénierie qui ne sont pas directement liées à l’acte de formation et activité complémentaires (information, accueil, orientation, bilan, placement, suivi, relations tutorales…).
Dans la mesure où les sessions de formations sont dispensées au bénéfice de stagiaires, ou apprenants, eux-mêmes collaborateurs des entreprises clientes, une des contraintes de l’ISFME est donc de cantonner ces actions de formation à des périodes de une ou plusieurs journées, réparties entre le lundi et le vendredi inclus, et d’avoir très peu ou pas d’activité sur les mois de juillet et août et en fin d’année civile au moment des fêtes. Cette caractéristique de fonctionnement a donc ainsi obligé le groupement à concentrer les heures de travail des formateurs, hors des périodes définies à l’alinéa précédent, à dépasser les 35 heures hebdomadaires.
L’alternance de ces périodes de forte activité et de moindre activité a donc fait l’objet de différents aménagements au fil des années, des directions, des besoins, des contraintes…. Pour autant aucun mécanisme parmi les systèmes de gestion de la durée du travail les plus fréquemment rencontrés n’a été mis en place de manière efficace : -contrats de travail intermittents, -annualisation, modulation du temps de travail, -Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) issus des lois AUBRY sur les 35 heures, - récupération des heures supplémentaires.
Les modes de fonctionnement actuel des formateurs en termes d’horaires de travail au sein du groupement ISFME, n’est pas juridiquement structuré, ni sur la base de l’un ou l’autre des modèles d’organisation proposés par la convention collective applicable (Organismes de Formation), ni par accord d’entreprise. Enfin, et selon l’ancienneté des contrats de travail, des avenants signés au fil des ans, des différences d’interprétation ou de traitement pourraient ainsi apparaitre entre les collaborateurs.
Afin de couper court à tout litige, toute difficultés d’interprétation, tout risque de différenciation entre les formateurs, Afin de définir clairement les modalités de temps de travail des formateurs sur des bases juridiques plus stables et pouvoir ainsi continuer à ce que les temps de travail des formateurs soient en adéquation avec les contraintes actuelles de l’activité du groupement ISFME, avec les besoins de sa clientèle, avec les évolutions des activités et mécanismes de formation, avec les évolutions du monde contemporain entre travail et vie privée, il est apparu nécessaire de déterminer par le biais du présent accord les modalités d’organisation du temps de travail des formateurs salariés au sein de l’effectif du groupement ISFME.
Enfin, pour le personnel non formateur, les contraintes en termes d’organisation du temps de travail paraissant moins lourdes à gérer, les parties n’ont pas rédigé de développements particuliers les concernant sur la question du temps de travail, mais ont entendu officialiser dans le présent accord un usage sur les jours de repos supplémentaires dont ils bénéficient.
ARTICLE 1 : OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD
Le présent accord aura pour but de définir essentiellement les modalités d’organisation du temps de travail des formateurs au sein du groupement ISFME. Afin de définir clairement les modalités pratiques de l’organisation du temps de travail, sécuriser et uniformiser les pratiques, Prendre en compte les évolutions des métiers de la formation, Prendre en compte les besoins, contraintes et attentes des structures clientes qui nous envoient leurs stagiaires, Prendre en compte l’évolution des mentalités (notamment depuis la crise sanitaire COVID 19) qui a modifié le rapport des personnes au travail, à la manière de réaliser ce travail, aux buts donnés à présent au travail, à son articulation avec la vie privée, Rendre attractif le travail de formateur au sein de l’ISFME, afin de fidéliser le personnel actuel et favoriser le recrutement de nouveaux collaborateurs formateurs de haut niveau. Permettre à la structure ISFME de s’adapter, rester compétitive et poursuivre son expansion , maintenir et accentuer sa réputation quant à la qualité des enseignements fournis, leur adéquation entre les connaissances acquises et les évolutions technologiques.
ARTICLE 2 : ETAT DES LIEUX ACTUEL SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS
Actuellement le temps de travail des formateurs est établi à 40 heures hebdomadaires, Actuellement les formateurs, bénéficient, outre les jours de repos hebdomadaires classiques, de : +5 semaines de congés légaux 25 jours ouvrés +3 semaines de repos supplémentaires15 jours ouvrés +5 jours de repos supplémentaires dontfractionnement 2 jours ouvrés dont ponts 2 jours ouvrés - 1 jour à déduire pour la journée de solidarité 1 jour ouvré Soit en jours de repos sur une année
44 jours ouvrés
ARTICLE 3 : PERSONNELS CONCERNES PAR LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Les personnels concernés par les dispositions du présent accord seront les personnes embauchées exclusivement comme formateurs-formatrices.
Les personnels qui seraient recrutés sur des emplois plus « polyvalents » cumulant des attributions de formateurs avec d’autres fonctions ne seront pas concernés par ces dispositions dans la mesure où les fonctions autres que celles de formateurs atteindront ou dépasseront 30 % de leur temps de travail global
Les personnels formateurs concernés par ces dispositions, le seront indifféremment qu’ils aient le statut de cadres ou de non cadres. Toutefois, si par accord individuel au niveau du contrat de travail, un collaborateur formateur devait embrasser un statut horaire en forfait (notamment forfait jours, forfait heures) il serait alors exclu des dispositions du présent accord étant entendu qu’il serait alors concerné par les dispositions spécifiques à son dispositif individuel de temps de travail.
ARTICLE 4 : EVOLUTIONS MISES EN OEUVRE PAR LE BIAIS DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
1 Réduction du temps de travail hebdomadaire de 40 à 39 heures
A compter du 01 janvier 2024, les collaborateurs formateurs verront leur temps de travail hebdomadaire passer de 40 à 39 heures,
2 Compensation d’une partie des heures supplémentaires entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaires par des récupérations.
Une partie des heures supplémentaires entre la 36ème et la 39ème incluse seront rémunérées avec les majorations applicables en vigueur,
Une partie des heures supplémentaires entre la 36ème et la 39ème heure incluse seront récupérées sous la forme de repos récupérateurs de remplacement à concurrence de 15 jours ouvrés.
Pour une personne présente sur l’année complète et sans absence, la détermination entre heures supplémentaires rémunérées et heures supplémentaires récupérées s’établira ainsi de la manière suivante : Temps de travail sur l’année en semaines52 semaines civiles A déduire 5 semaines de CP légaux A déduire 3 semaines de récupération A déduire11 jours / 5 = 2.2 semaines en jours fériés chômés A déduire 4 jours/ 5 = 0.8 semaine en jours de repos complémentaires. Total semaines travaillées41 semaines de travail effectif.
Pour récupérer 39 heures x 3 semaines il faut donc compenser : 35 heures normales x 3 semaines = 105 heures normales 4 heures suppl. majorées à 25 % x 3 semaines soit 3 x 4 x 1.25 = 15 heures normales Total = 120 heures normales
Ces 120 heures normales représentent elles-mêmes, en heures supplémentaires majorées à 25 % : 120 / 1.25= 96 heures supplémentaires
Nombre d’heures supplémentaires effectuées sur l’année, entre la 36ème et la 39ème heure, par un collaborateur présent toute l’année et non absent 41 semaines x 4 heures = 164 heures supplémentaires
Heures supplémentaires à payer sur l’année 164 – 96 =68 heures
Heures supplémentaires à récupérer sur l’année164 – 68 =96 heures
3 Situation du groupement ISFME en regard du contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées.
Au jour de la signature du présent accord, la convention collective des organismes de formation( IDCC 1516), prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 145 heures par an et par salarié.
L’article L 3121-30 alinéa 3 du Code du Travail, en vigueur au jour de la signature du présent accord indique que «les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionnées à l’article L3121-28 et celles accomplies en cas de travaux urgents, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires »
Ainsi les dispositions du présent accord permettront au groupement ISFME de rester en conformité avec ces dispositions puisque le nombre d’heures supplémentaires rémunérées imputables sur le contingent seront limitées à 68 heures, sans dépasser par conséquent, le contingent conventionnel de 145 heures supplémentaires.
4 Dérogation aux dispositions de la convention collective des organismes de formation quant au nombre d’heures supplémentaires annuelles pouvant être remplacées par un repos compensateur.
Les dispositions de la convention collective des organismes de formation limitent à 90 heures annuellement et par salarié, les heures supplémentaires pouvant faire l’objet d’une repos compensateur de remplacement et non d’un paiement. Le présent accord d’entreprise entend déroger à ces dispositions et définir pour le groupement ISFME et porter à 120 heures par an et par collaborateur, le nombre d’heures supplémentaires maximales pouvant faire l’objet d’un repos compensateur et non d’un paiement.
ARTICLE 5 : APPLICATION DU DISPOSITIF SUR LES BULLETINS DE SALAIRE
Dans un souci de simplification et d’efficacité, les parties entendent opérer de la manière suivante : -concernant le paiement des heures supplémentaires rémunérées sur les bulletins de paie. Si le mois est travaillé entièrement, ces dernières apparaitront chaque mois sur la base de 68 heures annuelles / 12 mois = 5.67 heures mensuelles, soit une moyenne hebdomadaire de 68 heures / 52 semaines = 1.31 heures Si le mois concerné laisse apparaitre des absences, pour une journée d’absence, il sera déduit 35 heures normales / 5 jours = 7 heures normales et 1.31 heures supplémentaires / 5 jours = 0.262 heure supplémentaire.
-concernant le traitement des heures supplémentaires récupérées sur les bulletins de paie. Les parties sont convenues de globaliser les temps de repos (hors congés payés légaux et fractionnement) sur un second compteur de la manière suivante : -temps de repos supplémentaires accordés (ponts) 2 jours -récupérations heures supplémentaires3 semaines x 5 jours ouvrés15 jours Total 17 jours ouvrés
A côté du compteur des congés payés, le second compteur ferait ainsi apparaitre 17/12 = 1.417 jours ouvrés de repos par mois de travail effectif.
ARTICLE 6 : SITUATIONS PARTICULIERES A PRENDRE EN COMPTE
Le dispositif ainsi présenté concerne un collaborateur présent sur l’année civile complète et ne présentant aucune absence pouvant entrainer une réduction de son temps de travail et des droits qui en découlent (CP, heures supplémentaires à payer, à récupérer…). Dans la mesure où l’un des objectifs affichés du présent accord est d’éviter autant que possible tout contentieux et toute discrimination en termes de temps de travail entre les formateurs, il convient donc d’anticiper certaines situations et définir comment les parties au présent accord souhaitent les traiter en respectant cet objectif.
a )Situation du formateur entré ou sorti en cours d’année
Les situations d’entrée ou sortie en cours d’année seront gérées conformément aux dispositions vues plus haut sur la présentation du bulletin (article 5). Les heures supplémentaire seront rémunérées mois par mois sur la moyenne de 5.67 heures supplémentaires pour un mois complet et au prorata pour les mois incomplets. Les heures supplémentaires récupérées seront enregistrées sur la base de 1.417 jours de repos par mois complet et au prorata pour les mois incomplets.
b )Situation du formateur absent au cours du mois
Les situations d’absences (hors absences assimilées à du temps de travail) en cours de mois seront gérées conformément aux dispositions vues plus haut sur la présentation du bulletin (article 5). Les heures supplémentaire seront rémunérées mois par mois sur la moyenne de 5.67 heures supplémentaires pour un mois complet et au prorata du temps de présence pour les mois incomplets du fait d’absences. Les heures supplémentaires récupérées seront enregistrées sur la base de 1.417 jours de repos par mois complet et au prorata du temps de présence pour les mois incomplets du fait d’absences.
c) Situation du formateur en temps partiel
les dispositions relatives au temps de travail des formateurs développées dans le présent accord et plus particulièrement les dispositions sur les récupérations ou le paiement des heures supplémentaires ne sont susceptibles de concerner que les collaborateurs occupant des emplois à temps complet.
pour les formateurs à temps partiel, et conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour, - les heures complémentaires ne peuvent être demandées au collaborateur de manière récurrente, - les heures complémentaires ne peuvent pas faire l’objet de récupérations, elles ne peuvent être que rémunérées.
d) le solde de tout compte du formateur quittant l’effectif du GIE ISFME
Au même titre que le collaborateur quittant l’effectif peut avoir droit à une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) le collaborateur quittant l’effectif de l’ISFME peut prétendre à percevoir une indemnité compensatrice pour les repos complémentaires (ICRC), issus des dispositions du présent accord, et qu’il n’aura pas eu le temps de faire valoir avant son départ.
Le montant de l’ICRC sera déterminé de la manière suivante.
Salaire brut mensuel / 21.67 jours ouvrés x nombre de jours ouvrés de repos complémentaires restant à solder au jour du départ.
Le salaire mensuel brut à prendre en compte sera la résultante de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédent le départ (reconstitués si absences) sans prise en compte de primes annuelles, ou exceptionnelles qui auraient pu être versées, sans prendre en compte l’indemnité compensatrice de congés éventuellement versée, sans prendre en compte pour les CDD l’indemnité de fin de CDD éventuellement versée.
L’indemnité compensatrice de repos complémentaires (ICRC) sera en revanche prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Enfin à l’inverse des dispositions relatives à l’acquisition des congés payés, les arrêts maladie ne donnent pas lieu à maintien des droits pour le calcul de l’ICRC.,
ARTICLE 7 MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES COLLABORATEURS AUTRES QUE FORMATEURS.
Actuellement, outre les jours de repos hebdomadaires classiques, les collaborateurs non formateurs bénéficient de : +5 semaines de congés légaux 25 jours ouvrés +5 jours de repos supplémentaires dontfractionnement 2 jours ouvrés dont ponts 2 jours ouvrés - 1 jour à déduire pour la journée de solidarité 1 jour ouvré Soit en jours de repos sur une année
29 jours ouvrés
Le compteurs de jours de congés légaux intégrera automatiquement les jours de fractionnement jusqu’à présent systématiquement attribués.
Le compteur sera établi en jours ouvrés. Ainsi chaque mois écoulé permettra au collaborateur d’acquérir 27 /12 =
2.25 jours ouvrés mensuels.
A côté du
compteur des congés payés, un second compteur sera mis en place sur le bulletin de paie relatif aux deux jours de ponts jusque-là attribués aux collaborateurs.
Le compteur sera établi en jours ouvrés. Ainsi chaque mois écoulé permettra au collaborateur d’acquérir 2 /12 =
0.167 jours ouvrés mensuels.
Au même titre que le collaborateur quittant l’effectif peut avoir droit à une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) le collaborateur quittant l’effectif de l’ISFME peut prétendre à percevoir une indemnité compensatrice pour les repos complémentaires ponts (ICRC), issus des dispositions du présent accord, et qu’il n’aura pas eu le temps de faire valoir avant son départ.
Le montant de l’ICRC sera déterminé de la manière suivante.
Salaire brut mensuel / 21.67 jours ouvrés x nombre de jours ouvrés de repos complémentaires ponts restant à solder au jour du départ.
Le salaire mensuel brut à prendre en compte sera la résultante de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédent le départ (reconstitués si absences) sans prise en compte de primes annuelles, ou exceptionnelles qui auraient pu être versées, sans prendre en compte l’indemnité compensatrice de congés éventuellement versée, sans prendre en compte pour les CDD l’indemnité de fin de CDD éventuellement versée.
L’indemnité compensatrice de repos complémentaires ponts (ICRC) sera en revanche prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Enfin à l’inverse des dispositions relatives à l’acquisition des congés payés, les arrêts maladie ne donnent pas lieu à maintien des droits pour le calcul de l’ICRC.,
ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET, DUREE, MISE EN ŒUVRE, MODIFICATION, DENONCIATION DU PRESENT ACCORD.
Prise d’effet
La prise d’effet du présent accord sera soumise à la procédure préalable de consultation auprès du personnel qui devra donner son aval à l’application du présent accord par son approbation à la majorité des deux tiers.
Une fois la consultation effectuée, le présent accord sera déposé selon les modalités légales auprès de la plateforme de télé procédure « télé accords » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de cet accord (MILLAU).
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Compte tenu des formalités liés à la signature et au dépôt du présent accord, les parties conviennent de ce que la date de prise d’effet souhaitée sera donc le 01 janvier 2024
b) : durée d’application de l’accord
Sous réserve des dispositions qui suivent sur les possibilités et modalités de révision du présent accord, et une fois les procédures de consultation et dépôt effectuées, le présent document aura vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée à compter du lendemain de la date des dépôts.
c) modifications au présent accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions et modalités légales en vigueur. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Dans la mesure où l’effectif du groupement ISFME ne connaitrait pas d’évolution majeure de son effectif (entre 11 et 20 salariés) et/ou qu’il ne disposerait pas d’élu au Comité Social Economique ni de délégués syndicaux, la direction du groupement pourrait alors proposer aux salariés un projet d’avenant de révision du présent document, soumis aux mêmes règles de validité que cet accord initial.
L’avenant de révision ainsi conclu se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
d) : dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible et il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord ne pourra être dénoncé que moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation sera faite par notification individuelle à chacun des salariés concernés. La dénonciation se fera aussi par lettre recommandée AR auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu. » La dénonciation fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes formes que pour la conclusions de l’accord sur le site téléaccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
e) : adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le groupement qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
f : interprétation, règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et d’ouverture.
Dans le cas où il apparaitrait une difficulté d’interprétation sur la rédaction ou la mise en œuvre d’une des dispositions du présent accord, ou un litige sur l’application du présent accord et avant toute saisine de la Justice, il sera fait appel au mécanisme de la Médiation Conventionnelle tel que ce dispositif est prévu par les articles 1532 à 1535 du Code de Procédure Civile.
g : modalités de consultation par le personnel, du présent accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera soumis à consultation au personnel en vue de son approbation. Cette formalité se fera selon les modalités suivantes.
Communication du projet de l’accord Le projet du présent accord soumis au personnel du groupement ISFME, de même que les présentes dispositions relatives aux modalités de consultation référendaire sera communiqué au personnel avant cette consultation.
Objet de la consultation Le personnel sera consulté en vue de l’approbation du projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail des formateurs. La question posée au personnel sera la suivante : « approuvez-vous le projet d’accord du mois de décembre 2023 relatif à l’organisation du temps de travail des formateurs, communiqué par la direction du groupement ISFME ?».
Le personnel pourra répondre par l’une des propositions suivantes :
OUI j’approuve les dispositions du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail des formateurs dans le groupement.
NON je désapprouve les dispositions du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail des formateurs dans le groupement.
Liste des salariés consultés Tous les salariés du groupement seront concernés par la consultation.
Date, heure et lieu de la consultation La consultation se déroulera au siège social du GIE ISFME à SAINT AFFRIQUE dans la salle de réunion spécialement réservée à cette consultation.
La consultation se déroulera le 15 décembre 2023.
Moyens retenus pour la consultation La consultation du personnel se fera selon les modalités légales requises pour ce type de procédure.
Dans le cadre de ce référendum, chaque membre du personnel devra ainsi se prononcer en faisant son choix entre les deux options suivantes :
OUI j’approuve les dispositions du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail des formateurs dans le groupement.
NON je désapprouve les dispositions du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail des formateurs dans le groupement.
Assistance aux opérations de consultation Afin de garantir la transparence de la consultation, les salariés qui le souhaiteront pourront être présents sur le lieu de la consultation, à l’occasion de la mise en œuvre de ce référendum, de la détermination des résultats et du prononcé des résultats.
Résultats et procès-verbal de la consultation Il sera consigné sur le procès-verbal établi à l’issue des opérations de consultation le nombre de voix recueillies en faveur du « OUI » , en faveur du « NON », le nombre d’abstentions.
Le procès-verbal de la consultation sera ensuite affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Conditions de validité de l’accord L’accord ne sera valide qu’à la condition d’être approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. A défaut il sera inapplicable.
Un exemplaire du procès-verbal des résultats de la consultation sera joint au texte de l’accord au moment des dépôts légaux.
Etabli à SAINT AFFRIQUE le 15 décembre 2023
Pour le groupement ISFME Son administrateur : Monsieur xxxxxxxxx
Annexes Copie du PV de consultation du personnel sur le présent accord. Copie du PV de carence des élections du Comité Social Economique.