Accord d'entreprise ISILIS

ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ISILIS

Le 04/05/2020



Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • L’Entreprise ISILIS
Représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice Associée,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
  • XXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au sein du CSE
  • XXXX, membre suppléante de la délégation du personnel au sein du CSE

PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • Six jours ouvrables
  • Le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

  • Le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,
  • De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
  • De fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :
A compter du 17/03/2020 (effet rétroactif), l’entreprise ISILIS impose à l’ensemble de ses salariés les mesures suivantes :
  • Prise de quatre jours ouvrables minimum de RTT ou congés payés (à la convenance du salarié)
  • Ces jours doivent correspondre à des jours entiers travaillés 
  • Ces quatre jours doivent être posés d’ici au 01/06/2020 inclus
Par ailleurs, par décision unilatérale de l’employeur, les collaborateurs disposant de RTT devront chômer le lundi de Pentecôte (journée de solidarité), le 01/06/2020.
Cette journée pourra faire partie des quatre jours ouvrables chômés imposés.

Article 5 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.




Fait à Paris, le 04/05/2020
Les signataires

XXXXXXXXXXXX

Directrice AssociéeTitulaire CSESuppléante CSE



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