Accord d'entreprise ISO INTER

AMENAGEMENT CONGES PAYES ET ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ISO INTER

Le 30/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES ET A L’ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE :

L’entreprise ISO INTER dont le siège social est situé rue de l’Industrie, ZI de Bridal 19130 OBJAT


Représentée par Monsieur Yannick MASSIAS, Directeur, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la société ;

ET

Le comité social et économique représenté par Monsieur Alain MARSALES et M. Nicolas FAGE, membres titulaires.

Préambule :

La crise et le confinement découlant de la pandémie de COVID19 impacte durement l’activité de la société.

Depuis le 18 mars 2020, celle-ci est paralysée comme tout le secteur du bâtiment et des travaux publics dans l’attente des préconisations de l’OPPBTP qui permettront une reprise progressive de l’activité dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Il est envisagé cette reprise à partir du 14 avril 2020, dans des conditions qui seront déterminées par la Direction.

Cette paralysie a entrainé la mise en activité partielle du personnel, dont les dispositions actuellement en vigueur précisent qu’elle ouvre droit à une indemnisation égale à 70% du salaire brut du salarié mais avec la même assiette de calcul que celle des congés payés.

Consciente de la perte de pouvoir d’achat que représente la période d’activité partielle pour les salariés, la Direction a souhaité compléter l’allocation de base par une allocation complémentaire pour maintenir au salarié un revenu égal à 100% du salaire net de base.

Parallèlement, elle a décidé de solder les congés payés acquis en 2018-2019 devant être pris avant le 30 avril 2020, sous peine d’être perdus.

Elle a enfin souhaité faire une application des dispositions de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

L’objectif poursuivi est d’anticiper la prise des congés payés acquis en 2019-2020 à prendre en 2020-2021 dans la limite de 6 jours ouvrables, afin que le personnel puisse être disponible lorsque la période de confinement actuelle prendra fin et que les chantiers pourront de nouveau être réalisés dans les conditions habituelles.

En conséquence, il a été convenu le présent accord, sachant que les élus n’ont pas souhaités être mandatés par une organisation syndicale.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES ANTICIPES ACQUIS EN 2019-2020

Le nombre de congés payés anticipés acquis en 2019-2020 à prendre en 2020-2021 est fixé à 6 jours ouvrables.


Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Il est convenu les dispositions suivantes sur les semaines à venir :

  • Semaine du 30 mars au 4 avril 2020 : les salariés solderont les congés payés acquis en 2018-2019 et qui seraient perdus s’ils n’étaient pas pris au 30 avril 2020 ou, s’ils n’en ont pas ou plus, seront placés en activité partielle ;

  • Semaine du 6 avril au 11 avril 2020 : les salariés continueront à solder les congés payés acquis en 2018-2019 et qui seraient perdus s’ils n’étaient pas pris au 30 avril 2020 ou, s’ils n’en ont pas ou plus, prendront 6 jours ouvrables de congés payés acquis en 2019-2020 ou, s’ils n’en ont pas encore, seront placés en activité partielle ;

  • Semaines suivantes à compter du 14 avril 2020 : les salariés continueront à solder le reliquat des 6 jours ouvrables de congés payés acquis en 2019-2020 s’ils n’ont pu les prendre précédemment et, s’ils n’en ont pas ou plus, seront placés en activité partielle. 
La reprise d’activité progressive étant fixée au 14 avril 2020, la prise des congés payés ou le placement en activité partielle concernera uniquement le personnel qui n’aurait pas repris l’activité.

Article 4 – ALLOCATION COMPLEMENTAIRE D’ACTIVITE PARTIELLE

Afin de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des salariés placés en activité partielle et compenser la prise anticipée de 6 jours de congés payés acquis en 2019-2020, la Direction complètera l’allocation d’activité partielle prévue par la loi par le versement aux salariés placés en activité partielle d’une allocation complémentaire afin de garantir une somme équivalente au salaire net.

Cette allocation complémentaire suivra le même régime social et fiscal que l’allocation de base, conformément à la circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 selon laquelle, « dans le cas d’une majoration de l’indemnité d’activité partielle dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise et selon les dispositions de l’article L.5122-4, ce régime social reste applicable à l’indemnité versée au salarié ».

Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 juin 2020.


Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du lendemain du jour de sa signature après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Objat, le 30 mars 2020


En 4 exemplaires

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