Accord d'entreprise ISOGARD SAS

Accord relatif à la prime de partage

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ISOGARD SAS

Le 25/01/2023


Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés,

La société XXX, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX,


Représentée par Mr XXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint.


D’une part,
Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Monsieur XXX, délégué syndical C.F.D.T


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 19 octobre, 29 novembre et 14 décembre 2022 pour négocier sur le thème relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est précisé que la Direction et les organisations syndicales ne souhaitent pas apporter de modifications aux accords collectifs sur le temps de travail et l’accord de participation.

Au cours des réunions, les parties ont analysé la rémunération de base moyenne annuelle et la rémunération brute moyenne annuelle sur 2021, par sexe et catégorie socio-professionnelle.

Les organisations syndicales ont fait part de leurs demandes et, au fur et à mesure des échanges, la Direction a fait part de ses pistes de réflexion.

Après échanges et concessions réciproques, les parties se sont accordées sur les points suivants :


Article 1er – Objet

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.


Article 2 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX.


Article 3 – Congés payés

La Direction a accepté la demande de l’organisation syndicale concernant la pose de congés payés pour l’ensemble des salariés.

Ainsi, les salariés auront la possibilité de ne poser que trois semaines consécutives sur la période de congés d’été, à condition:

  • qu’ils en aient fait la demande formalisée dans les conditions et les délais indiqués ci-après ;

  • que les salariés de la force commerciale s’engagent à travailler de manière effective et efficace sur les jours travaillés du mois d’août, et à réaliser du chiffre d’affaires - correspondant au chiffre d’affaires moyen attendu - au titre du mois d’août, sans report de ce chiffre d’affaires sur le mois de septembre.

Afin de bénéficier de cette disposition, les salariés devront créer et valider une demande d’absence de congés payés dans l’outil KELIO avant le 31 mars de l’année considérée.

Il appartiendra au salarié ne posant que trois semaines sur la période de congés d’été de s’organiser commercialement et techniquement (matériel, papèterie commerciale, fichier clients,…) dans la mesure où son manager pourrait être en congés sur l’ensemble de la période (quatre semaines).


Article 4 – Versement de la Prime de Partage de la Valeur (PPV)

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet à l’employeur de verser une prime dite Prime de Partage de la Valeur, destinée à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires.

Les parties conviennent d’accorder la Prime de Partage de la Valeur à l’ensemble des salariés. Le montant de cette prime est modulé en fonction de l’ancienneté et au prorata de la durée de présence effective pendant les douze mois précédant la date de versement (du 1er mars 2022 au 28 février 2023) :

  • Les salariés ayant moins d’une année d’ancienneté à la date de versement peuvent bénéficier d’un potentiel de Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 250 €;

  • Les salariés ayant au moins une année d’ancienneté à la date de versement peuvent bénéficier d’un potentiel de Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 500 €.

L’ancienneté est déterminée en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La proratisation du montant de la prime est appliquée aux salariés dont les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pendant l’année écoulée au terme de la loi. À ce titre, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés suivants : congés de maternité, congés d’adoption, congés de paternité et d’accueil de l’enfant, congés parental d’éducation, congés pour enfant malade, congés de présence parentale et absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié.

Cette proratisation s’applique également pour les salariés à temps partiel.

Les parties rappellent que les conditions d'exonération de la Prime de Partage de la Valeur dépendent du montant de la rémunération du salarié au cours des douze mois précédant le versement de la prime :

  • Rémunération inférieure à 3 fois le Smic annuel : La prime est exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales, y compris de la CSG et de la CRDS ;

  • Rémunération au moins égale à 3 fois le Smic annuel : La prime est exonérée des cotisations salariales et des contributions sociales.

La Prime de Partage de la Valeur sera versée sur le salaire de mars 2023 aux salariés présents dans l’effectif de la société à la date de versement de la prime.

Cette opération ponctuelle de versement de la Prime de Partage de la Valeur sera réalisée une seule fois le 31 mars 2023 et est non-reconductible. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.


Article 5 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par LR avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.


Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être totalement ou partiellement dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, les dispositions dénoncées de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.


Article 8 – Dépôt, publicité et notification de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dreux.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Senonches, le 25 janvier 2023


Pour la Direction

Monsieur XXX
Directeur Général






Pour l’organisation syndicale représentative

Monsieur XXX
Délégué syndical C.F.D.T






Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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