Accord d'entreprise ISOGARD SAS

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ISOGARD SAS

Le 28/01/2020


ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES,

  • LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


La Société

ISOGARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Xxxxxxx sous le n° xxxxxxx, dont le siège est situé au 1 RUE GIFFARD MONTIGNY LE BRETONNEUX ST QUENTIN EN YVELINES cedex,

Représentée par M en qualité de

Responsable des ressources Humaines ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

ET

La CFDT,

Représentée par :
M

D’autre part,



Il est rappelé que lors de l’ensemble des réunions tenues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (prévue aux Articles L.  2242-1 du code du travail), la direction et le délégué syndical ont convenu ce qui suit :

  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise.

  • ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1 Rémunérations

Au cours de l’année 2020, le programme d’évolution des rémunérations sera le suivant :

2.1.1 Augmentations individuelles

Conformément au programme Groupe, des augmentations individuelles pourront être accordées en janvier 2020 suivant le cycle et les termes du programme des augmentations individuelles.

Le budget alloué est de X% de la masse des salaires annuels bruts de base, hors prime d’ancienneté.
Le résultat de l’évaluation annuelle basé sur le travail réalisé durant l’exercice fiscal 2019 ainsi que le niveau de pénétration du salaire seront pris en compte pour déterminer le % et le montant de l’augmentation individuelle, dans le cadre du budget imparti.

Les règles d’éligibilité sont les suivantes :

  • Avoir été embauché(e) avant le 1er octobre 2019,

Les employés éligibles recrutés après le 1er octobre 2018 recevront une augmentation calculée au prorata de leur contribution partielle pendant l’exercice fiscal. Par exemple, un employé recruté le 1er janvier a contribué à la performance pour 75 % de l’année. Par conséquent, son augmentation annuelle sera calculée au prorata sur 25 % en moins.

Non éligibles :

  • Les intérimaires, les CDD ou stagiaires

2.1.2 Egalité salariale

L’entreprise s’engage à gérer les évolutions de salaires de base de l’ensemble de ses salariés de manière égalitaire en fonction :

  • Des compétences mises en œuvre,
  • Des responsabilités,
  • Des résultats professionnels,
  • De l’ancienneté,
  • Du métier,
  • Des catégories professionnelles.

Nous rappelons lors des campagnes d’augmentations individuelles, les obligations légales en matière d’égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes.

  • ARTICLE 3 : PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES

Concernant les congés payés, la Direction a accepté de renouveler les strictes conditions de l’année 2019, pour les congés acquis durant la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui seront pris sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, pour les collaborateurs de la force commerciale. La mise en place est la suivante :

  • La période de congés d’été de 4 semaines (20 jours) sera prise sur la période du lundi 3 août au vendredi 28 aout 2020.

  • La période de congés de noël au titre de la 5ème semaine est définie du 24 au 31 décembre 2020 inclus, soit 5 jours.

  • Les collaborateurs de la force commerciale auront la possibilité de ne poser que 3 semaines consécutives sur la période de congés d’été définie ci-dessus - du lundi 3 Août au vendredi 28 aout 2020

    - à condition:

  • qu’ils en aient fait la demande formalisée dans les conditions et les délais qui seront communiqués début 2020 et qui sont indiqués ci-après.

  • qu’ils s’engagent à travailler de manière effective et efficace sur les jours travaillés du mois d’Août 2020 et à réaliser du chiffre d’affaires - correspondant au chiffre d’affaires moyen attendu - au titre du mois d’Août 2020, sans report de ce chiffre d’affaires sur le mois de septembre 2020.

  • que les demandes individuelles soient validées collégialement par les Responsables d’Agence, la Direction Commerciale, la Direction des Opérations et le Responsable RH.

  • Chaque demande sera étudiée en prenant en considération les données suivantes :

  • Le Chiffre d’Affaires réalisé par le Collaborateur VRP en Août 2018 et Août 2019 pour les Collaborateurs n’ayant pris que 3 semaines de congés durant les périodes d’été
  • L’historique des résultats commerciaux de ce Collaborateur VRP
  • Les résultats du 1er trimestre de l’exercice fiscal 2020 des Collaborateurs


  • Il est rappelé qu’il appartiendra au collaborateur ne posant que 3 semaines sur la période de congés d’été de s’organiser commercialement et techniquement (matériel, papèterie commerciale, fichier clients, ….) dans la mesure où son manager pourrait être en congés sur l’ensemble de la période (4 semaines).

  • Dans l’hypothèse où le collaborateur ne prendrait que 3 semaines de congés payés pendant la période de congés d’été 2020, la semaine de congés restante (5 jours) ne pourra pas être prise ni au mois de décembre 2020 ni en mai 2021. L’employeur validera la prise de cette semaine restante en prenant en compte le nombre de demandes au sein de l’agence sur un même mois. Dans l’hypothèse où le nombre de demandes sur un même mois représentait un risque sur la pérennité de l’activité de l’agence la direction effectuerait un arbitrage sur les différentes demandes. Au mois de mai 2021, 2 jours de CP maximum pourront être posés.

  • La planification des demandes de Congés Payés pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 :

  • Les collaborateurs devront transmettre à leur Responsable d’Agence les formulaires de congés au plus tard le 20 février 2020; dans le cas où aucune demande de congés payés ne serait adressée au manager, alors les 4 semaines estivales seraient considérées comme posées.

  • Concernant la semaine restante, les collaborateurs devront transmettre le formulaire de congés à leur responsable d’Agence au plus tard un mois avant la prise de congés.

  • La Direction souhaite expérimenter la mise en place d’une continuité d’activité afin d’assurer un service minimum pendant l’été 2020. Certains collaborateurs pourront déroger aux règles précédentes dans le cadre de cette expérimentation.

ARTICLE 4 : AUTRES THEMES

Les autres thèmes sur lesquels nous avons échangé au cours des quatre réunions NAO ne feront pas l’objet de changement en 2020.

  • ARTICLE 5 : OBLIGATION D’INFORMATION

5.1 Information individuelle

La société fera une communication à l’ensemble du personnel relevant du champ d’application de l’accord.

5.2 Information collective

Conformément à la loi, le comité d’entreprise sera informé du présent accord.

  • ARTICLE 6 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

  • ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2232-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise en deux exemplaires, une version support papier et une version électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire original au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.



Fait à Montigny le Bretonneux, le

La société ISOGARD Le Syndicat CFDT représenté par :
Représentée par : M
M
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