RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE ET A LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La
Société ISOVOO JURA, SARL dont le siège social est sis 3 Au Montaignier, 39570 VERGES, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro 943 930 636,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Les
membres du personnel de la Société en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
Préambule
Dans l’objectif d’adapter son fonctionnement avec celui de ses principaux partenaires et de pérenniser son activité, la Société ISOVOO JURA a ressenti un besoin de flexibilité dans la répartition du temps de travail de ses salariés.
Afin de pouvoir mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle, ces derniers ont eux aussi manifestés un désir similaire.
Dès lors, les Parties ont envisagé la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle de façon à mieux absorber les variations d’activité en permettant à l’entreprise d’augmenter sa productivité en période haute et aux salariés de disposer de davantage de temps libre en période basse.
Le présent accord détermine également, à défaut de mention dans la convention collective de Branche, le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Partant, un projet d’accord a été remis à chaque membre du personnel le 08/04/2026 au cours d’une réunion de présentation dédiée.
La consultation des salariés a ensuite été organisée par voie de référendum le 04/05/2026 après que ces derniers ont disposé d’un délai d’étude et de réflexion raisonnable et ont pu poser leurs éventuelles questions à la Direction.
Plus des deux tiers des salariés appelés à voter ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.
Figurent en annexe au présent accord :
Une copie des modalités d’organisation du référendum (Annexe 1),
Une copie du procès-verbal constatant le vote (Annexe 2).
Chapitre I - aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Article 1.1 – Champ d’application
Tous les salariés en CDI à temps plein, ainsi que les CDD et intérimaires (hors alternants et stagiaires) sont susceptibles d’être concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Article 1.2 – Période de référence
Le décompte du temps de travail se fait dans le cadre de l’année civile, du
1er janvier au 31 décembre.
Article 1.3 – Durée annuelle de travail
Pour un salarié employé à temps plein sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaires et disposant d’un droit complet à congés payés (5 semaines), la durée annuelle du temps de travail est de
1 607 heures, calculée comme suit :
Décompte calcul 1 607 heures : Une année compte 365 Jours Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche* 8 Jours 5 semaines de congés payés 25 Jours ouvrés Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 Jours
Ce qui équivaut à 45,6 Semaines Nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année 1 596 Heures Que l’Administration arrondi à 1600 Heures en moyenne Auxquelles on ajoute la journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle
1 607
Heures
*Le calcul du temps de travail annuel établi par l’Administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 à 9 jours fériés (sur un total de 11) qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche.
Une durée supérieure à 1 607 heures annuelles pourra être convenue avec le salarié, ce qui conduira à ce qu’il travaille selon une moyenne supérieure à 35 heure par semaine. Les heures au-delà de 1 607 heures constitueront des heures supplémentaires.
A titre indicatif, une durée moyenne de 39 heures hebdomadaires correspond à une base annuelle de 1 787 heures.
Décompte calcul 1 787 heures : Une année compte 365 Jours Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche* 8 Jours 5 semaines de congés payés 25 Jours ouvrés Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 Jours
Ce qui équivaut à 45,6 Semaines Nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année 1778,4 Heures Arrondies à 1780 Heures en moyenne Auxquelles on ajoute la journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle
1 787
Heures
*Le calcul du temps de travail annuel établi par l’Administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 à 9 jours fériés (sur un total de 11) qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche.
Article 1.4 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
1.4.1 Embauche ou passage à l’annualisation en cours d’année
Pour le salarié embauché en cours d’année, la durée de travail à accomplir avant le 31 décembre N sera définie selon la formule suivante :
[Durée annuelle de travail + (Nbr de jours ouvrés de CP non-acquis sur la période d’acquisition précédant la période d’acquisition en cours x Nbr d’heures hebdomadaires moyen / Nbr de jours ouvrés hebdomadaires)] x Nbr de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année en cours / Nbr de jours calendaires total de l’année en cours
Cette formule sera également appliquée au salarié déjà embauché qui passerait à l’aménagement annuel du temps de travail en cours d’année.
Exemple d’application :
Salarié embauché le 1er octobre 2026 sur la base de 1 607 heures/an
Nombre de jours calendaires en 2026 : 365 jours Nombre de jours calendaires entre le 01/10 et le 31/12/2026 : 92 jours Période d’acquisition de CP précédant la période d’acquisition en cours : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 Nombre de jours ouvrés de CP non-acquis sur cette période : 25 jours (le salarié n’a acquis aucun droit puisqu’il n’était pas à l’effectif)
[1 607 + (25 x 35 / 5)] x 92 / 365 = 449 heures
1.4.2 Sortie des effectifs en cours d’année
En cas de rupture du contrat en cours d’année, afin d’établir le solde de tout compte et déterminer l’existence ou non d’heures supplémentaires, le nombre d’heures réalisées par le salarié entre le 1er janvier et sa date de sortie des effectifs sera comparé à sa durée annuelle de travail proratisée à cette date.
Si le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur à la durée annuelle proratisée, le surplus sera rémunéré conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Exemple d’application :
Salarié travaillant sur la base de 1 607 heures/an
Quittant les effectifs le 15 septembre 2026 Ayant réalisé 1 155 heures à la date de son départ
Nombre de jours calendaires en 2026 : 365 jours Nombre de jours calendaires entre le 01/01 et le 15/09/2026 : 258 jours
1 607 x 258 / 365 = 1 135 heures
>> 1 155 – 1 135 = 20 heures supplémentaires rémunérées sur le solde de tout compte
Si le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur à la durée annuelle proratisée, la différence sera prélevée sur son solde de tout compte dans le respect des dispositions légales.
Article 1.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les périodes et horaires de travail sont fixés au moyen d’un planning prévisionnel établi au début de chaque année civile.
Ce planning prévisionnel pourra être modifié en cours de période, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de situation exceptionnelle et/ou d’urgence, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires notamment dans les cas suivants : >absence non-programmée d’un ou plusieurs membres du personnel de l’atelier, >accroissement d’activité, liées à des événements particuliers : - commande ou chantier urgent, - commande ou chantier dont l’exécution a pris un retard significatif, - crise sanitaire, - urgence tenant à la préservation de la sécurité des locaux ou du matériel.
Article 1.6 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter pour les salariés concernés une rémunération variable, leur rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, ou le cas échéant sur la base de la durée supérieure contractuellement définie, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
Si à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, son quota d’heures annuel, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ, …).
Article 1.7 – Conditions de prise en compte des absences
1.7.1 Impact des absences sur le temps de travail restant à fournir sur l’année et sur le décompte des heures supplémentaires
En cas d'absence rémunérée ou d’absence prévue par la convention collective, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Les heures d’absence sont assimilées à des heures effectuées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent au regard du planning préalablement défini.
En revanche, ces heures d’absence rémunérée ne seront pas prises en compte dans le calcul du seuil de déclanchement des heures supplémentaires, à l’exception des absences suivantes : absence maladies, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.
1.7.2 Impact des absences sur la rémunération
L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences, quelle qu’en soit la nature, est l’horaire qui aurait été réellement effectué par le salarié s’il n’avait pas été absent.
Article 1.8 – Régime des heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dès lors qu’elles sont payées en cours d’année, elles sortent du calcul de la cible annuelle.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou, en cas de sortie des effectifs en cours de période, au dernier jour travaillé.
Constituent alors des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an ou au-delà de la durée annuelle de travail proratisée à la date de sortie des effectifs.
Le taux de majoration des heures supplémentaires sera déterminé en fonction des dispositions suivantes : >heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 974 heures : rémunération majorée de 25 % >heures effectuées au-delà de 1 974 heures : rémunération majorée de 50 %
Ces seuils seront le cas échéant proratisés en cas de sortie des effectifs en cours de période.
Article 1.8 – Suivi de la durée du travail
La durée du travail des salariés est suivie au moyen de tableaux individuels remis mensuellement aux salariés pour vérification et signature.
Ces documents seront conservés par la Société pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
Chapitre II - contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 2.1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera fixé à 310 heures par an.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Le dépassement du contingent constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chapitre III – dispositions finales
Article 3.1 – Substitution
Le présent accord à compter de sa prise d’effet révise et se substitue à tout autre usage, engagement unilatéral et/ou accord antérieur ayant le même objet.
Article 3.2 – Prise d’effet et durée
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt à l’Administration et au Conseil de prud’hommes. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.3 – Dénonciation et révision
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette dénonciation doit être notifiée par écrit par son auteur aux autres parties signataires. Elle fait également l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail. En cas de dénonciation, l’accord continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Il est alors convenu qu’une nouvelle négociation sera mise en œuvre à la demande de l’une des parties intéressées dans le délai de trois mois suivant le début du préavis. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses du présent accord. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.
Article 3.4 – Publicité
Dès sa signature, le présent accord est déposé dans les conditions légales sur la plateforme « TéléAccords » ainsi que devant le Conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier.
Article 3.5 – Suivi du présent accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi composée de 2 salariés et du représentant de l’entreprise. Elle se réunira une fois par an pour faire le point sur l’application de l’accord. En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, ses membres se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques rencontrées. Fait à HAUTEROCHE, Le 04/05/2026,