ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES STATUTS COLLECTIFS DE LA SOCIETE ONET L&P
ENTRE LES SOUSSIGNEES : La société
ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION, dont le siège social est situé 2/10 rue Berthelot, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 712 002 641, représentée par […], Directeur des Opérations France dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « ONET L&P » ou « La Société »
D’UNE PART, ET Les organisations syndicales suivantes : Pour
l’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par […] en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Pour
l’organisation syndicale CGT, représentée par […] en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »
Article 2 : Principes généraux relatifs à l’articulation des statuts collectifs PAGEREF _Toc168042826 \h 4
2.1 Concours entre la convention collective de branche applicable (Transports Routiers ou Métallurgie) et les accords collectifs d’entreprise et d’établissement d’Onet Logistique et Production PAGEREF _Toc168042827 \h 4 2.2Concours entre les « statuts de site », usages, engagements unilatéraux et le présent accord PAGEREF _Toc168042828 \h 4
Article 3 : Modalités de l’application de la convention collective nationale de la métallurgie PAGEREF _Toc168042829 \h 4
3.1 Principe d’application PAGEREF _Toc168042830 \h 4 3.2. Focus sur les principales dispositions applicables PAGEREF _Toc168042831 \h 5 3.3. Modalités d’évolution des dispositions applicables PAGEREF _Toc168042832 \h 17 3.4. Calendrier de déploiement et d’application des mesures PAGEREF _Toc168042833 \h 17
Article 4 : Modalités de l’application de la convention collective nationale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du Transport PAGEREF _Toc168042834 \h 17
Article 5 : Modalités de communication aux salariés et aux encadrants PAGEREF _Toc168042835 \h 17
5.1. Information relative à la nouvelle convention collective applicable et à la classification PAGEREF _Toc168042836 \h 17 5.2. Information spécifique à destination des encadrants PAGEREF _Toc168042837 \h 18
Article 6 : Calendrier général de déploiement PAGEREF _Toc168042838 \h 18
7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc168042840 \h 18 7.2 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc168042841 \h 18 7.3 Révision, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc168042842 \h 18
centerPréambule
Le périmètre social actuel de la société ONET Logistique et Production est caractérisé par l’application de diverses dispositions conventionnelles, voire par l'absence d’application de convention collective sur une part notable de l’entreprise.
Conformément aux revendications des organisations syndicales représentatives dès 2022 et à la signature d’un accord de NAO le 9 février 2023, les partenaires sociaux et la Direction se sont engagés à négocier la mise en place d’une ou plusieurs convention(s) collective(s), notamment sur les périmètres actuellement non couverts (périmètre « TMG »).
Par un accord de méthode du 25 janvier 2024, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu d’ouvrir des négociations concernant les modalités d’application et de mise en œuvre de ces conventions collectives, devant idéalement aboutir avant le 15 avril 2024 ou une éventuelle date ultérieure si les Parties l’estiment nécessaire.
Les Parties se sont réunies le 29 février, le 6 mars, le 18 avril, les 22 et 23 mai, et le 13 juin 2024 afin de négocier le présent accord de mise en œuvre.
Article 1 : Champ d’application
1.1 Objet de l'accord
Le présent accord fait suite à l’accord de méthode en date du 25/01/2024 et a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des statuts collectifs au sein de la société Onet Logistique et Production, à savoir :
Les modalités d’application de la convention collective nationale unique de la Métallurgie ;
Les modalités d’application de la convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport ;
Leur articulation avec les dispositions conventionnelles, engagement unilatéraux et usages actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.
1.2 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Onet Logistique et Production.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016) s’applique par principe à l’ensemble des sites et collaborateurs.
Par exception, les collaborateurs intervenant sur les activités relevant du secteur aéronautique, telles que listées à l’annexe 1 au présent accord, se verront appliquer la convention collective nationale unique de la Métallurgie (IDCC 3248). Dans le cadre du présent accord relatif aux statuts collectifs applicables, il est par ailleurs expressément convenu entre les parties que le champ d’application de l’accord du 16 décembre 1988 et de ses avenants, dits « accord TMG », se voit modifié : ainsi les activités du secteur aéronautique qui se verront appliquer la convention collective nationale unique de la Métallurgie sont exclues du champ d’application de l’accord TMG.
Article 2 : Principes généraux relatifs à l’articulation des statuts collectifs
2.1 Concours entre la convention collective de branche applicable (Transports Routiers ou Métallurgie) et les accords collectifs d’entreprise et d’établissement d’Onet Logistique et Production
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales applicables, les accords d’entreprise et d’établissement prévalent sur les stipulations de la convention de branche (ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) :
Dans les matières visées à l’article L.2253-1 du Code du Travail (bloc 1), dès lors que ces accords « locaux » assurent des garanties au moins équivalentes. L’équivalence de garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière ;
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 (bloc 3) ;
En l’absence d’accord d’entreprise dans les matières relevant du bloc 3, la convention de branche s’applique.
Concours entre les « statuts de site », usages, engagements unilatéraux et le présent accord
Par principe, le présent accord n’a pas vocation à remettre en cause les statuts de sites, usages et engagements unilatéraux en cours à la date de signature du présent accord.
Les statuts de site, usages et engagements unilatéraux ne s’appliquent que s’ils sont plus favorables que les statuts conventionnels. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas se cumuler avec les avantages/dispositions issu(e)s de la convention collective de branche applicable et/ou d’accords d’entreprise ayant le même objet.
Par exception, les salariés qui bénéficient de l’application de la convention collective nationale des entreprises de propreté à la suite d’un usage se verront appliquer la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A la suite de la mise en œuvre du présent accord, l’ensemble des statuts de site seront mis à jour et redéposés sur la BDESE dans les 3 à 6 mois.
Article 3 : Modalités de l’application de la convention collective nationale de la métallurgie
3.1 Principe d’application
L’ensemble de la convention collective nationale unique de la Métallurgie est applicable au secteur aéronautique. Conformément à l’article 3.1 de l’accord de méthode du 25 janvier 2024, les futurs gains de contrats et sites dans le secteur aéronautique, constituant un centre d’activité autonome et emportés ultérieurement à la signature du présent accord, se verront également appliquer la convention collective nationale unique de la Métallurgie.
Un exemplaire de la convention collective nationale unique de la Métallurgie sera annexé au présent accord (Annexe 2).
3.2. Focus sur les principales dispositions applicables
3.1.1. Classification
Conformément aux articles 59 et 60 de la convention collective nationale unique de la métallurgie : Article 59. Les principes de classement
La classification vise à ordonner les emplois de manière hiérarchisée, selon une méthode déterminée paritairement, et permettant aux entreprises de la branche de s’adapter aux enjeux économiques et sociaux qui leur sont propres.
Afin de garantir l’objectivité de la démarche, chaque emploi est décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi.
L’évaluation de l’emploi tenu est réalisée sur la base de critères classants applicables à tous les emplois, quels que soient leur intitulé et la nature du travail effectué.
Le classement est ainsi réalisé sur une échelle unique, commune à l’ensemble des emplois.
Article 60. Référentiel d’analyse des emplois
L’analyse des emplois est réalisée à travers six critères classants. Ces critères valorisent les dimensions du travail essentielles pour l’industrie.
Ces critères classants sont communs à tous les emplois, afin de prendre en compte la diversité des activités des entreprises industrielles. Les critères classants sont définis comme suit : 1° Complexité de l’activité : difficulté/technicité et diversité du travail, solutions à mettre en œuvre, problèmes à traiter ; 2° Connaissances : savoirs et savoir-faire requis dans l’emploi, acquis par la formation initiale/continue ou l’expérience ; 3° Autonomie : latitude d’action, d’organisation et de décision dans le cadre de l’emploi ; niveau de contrôle associé ; 4° Contribution : effet et influence des actions et décisions sur les activités, l’organisation et son environnement ; nature et importance du champ d’action et de responsabilité ; 5° Encadrement/Coopération : appui/soutien, accompagnement/transmission, supervision, encadrement, management/coordination, qu’il s’agisse d’une responsabilité hiérarchique, fonctionnelle ou de projet ; 6° Communication : nature et variété des échanges et des interlocuteurs ; transmission, concertation, négociation, représentation.
La diversité des critères classants retenus permet d’analyser avec précision le contenu des emplois. Afin de permettre une analyse précise des emplois, dans l’entreprise et dans la branche, dix degrés d’exigence sont définis pour chacun des critères classants, traduisant ainsi la progressivité du niveau d’exigence des emplois dans chacun de ces critères.
Les six critères classants et leurs dix degrés d’exigence constituent l’architecture du référentiel d’analyse des emplois, ci-dessous.
center
En outre, l’article 62.1 précise les cotations et leur regroupement en classes d’emplois :
Article 62.1. Principes
Les 55 cotations visées à l’Article 61.1 de la présente convention font l’objet de regroupements en 18 classes d’emplois. Chaque classe d’emplois est désignée par un numéro compris entre 1 et 18. Les classes font, elles-mêmes, l’objet de regroupements en 9 groupes d’emplois.
Chaque groupe d’emplois est désigné par une lettre allant de A à I.
Les regroupements sont définis comme suit :
Le classement d’un emploi est désigné par la lettre du groupe d’emplois et par le numéro de la classe, dont cet emploi relève.
Article 62.2. Identification des emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres
Pour l’application des dispositions conventionnelles de la branche, les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d’emplois F, G, H et I.
3.1.2. Temps de travail
Article 95. Durée légale de travail effectif
En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
[…]
Article 97. Durées maximales de travail
Article 97.1. Durée maximale quotidienne
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.
Article 97.2. Durées maximales hebdomadaires
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit.
Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise.
[…]
Article 102. Convention de forfait en heures sur l’année
Article 102.1. Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
* les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
* les autres salariés, dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année, le salarié dont la présence dans l’exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.
Article 102.2. Période de décompte
La période de décompte des heures comprises dans le forfait est déterminée par l’employeur. Elle correspond à une période de 12 mois consécutifs.
Article 102.3. Volume annuel d’heures de travail convenu
Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait est conclue comprend des heures supplémentaires. Ce volume horaire annuel est égal à l’horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l’année. Il est fixé dans le respect des durées maximales de travail applicables.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d’une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés coïncidant avec des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre.
Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut pas excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 20 %. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité, ce volume peut être augmenté, avec l’accord du salarié, dans le respect des durées maximales de travail visées à l’Article 97 de la présente convention. Il fait alors l’objet d’un avenant, conclu pour une durée limitée, au contrat de travail du salarié concerné.
Article 102.4. Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos
Le volume horaire de travail est réparti sur l’année, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période annuelle de décompte, dans le respect de l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait et des durées maximales de travail visées à l’Article 97 de la présente convention. Ces variations d’horaires se font dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et aux repos quotidiens et hebdomadaires et en fonction des besoins liés aux missions confiées au salarié.
Article 102.5. Modalités de contrôle du nombre d’heures de travail
L’employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Ce document peut être tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Article 102.6. Rémunération
Article 102.6.1. Principe
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait.
Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne convenue calculée sur le mois, ainsi que leurs majorations. La rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l’année est déterminée à l’Article 139 de la présente convention.
Conformément à l’article L. 3121-57 du Code du travail, cette rémunération est au moins égale au salaire minimal hiérarchique de branche qui lui est applicable pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmenté des majorations auxquelles donnent droit les heures supplémentaires incluses dans le forfait.
À la demande de l’employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l’accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d’une heure du salaire réel forfaitaire.
La valeur d’une heure du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel/Volume horaire moyen mensuel convenu
En cas de modification du volume horaire de travail pour lequel la convention de forfait a été convenue, celle-ci est adaptée au nouveau volume horaire à effectuer.
Article 102.6.2. Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.
Article 103. Convention de forfait en jours sur l’année
Article 103.1. Champ d’application
En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
1° les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.
Lorsque l’employeur propose la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à un salarié visé au 2° ci-dessus, il lui précise, par tout moyen, l’autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères énoncés aux deux alinéas précédents.
Article 103.2. Période de décompte
La période de décompte des jours compris dans le forfait est déterminée par l’employeur. Elle correspond à une période de 12 mois consécutifs.
Article 103.3. Volume annuel de jours de travail convenu
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos « forfait », le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail, soit 218 jours. Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenu. Les jours de repos « forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise. Cette renonciation fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est au plus égal au nombre de jours visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail, soit 235 jours. En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d’au moins 10 %.
Article 103.4. Répartition des jours de travail sur l’année
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine. Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l’activité du salarié et des contraintes de l’entreprise. La demi-journée peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l’intérieur d’une plage horaire déterminée. À défaut de précision de l’employeur, le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
Les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.
Article 103.5. Rémunération
Article 103.5.1. Principe
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.
Cette rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est déterminée à l’Article 139 de la présente convention. Elle est différente et supérieure à la rémunération minimale hiérarchique applicable aux salariés qui ne sont pas titulaires d’une telle convention.
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.
La rémunération nette du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle mise en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail. Cette disposition ne concerne pas les salariés placés en activité partielle spécifique dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en cours d’exécution du contrat de travail, avec un salarié dont le temps de travail était, auparavant, décompté en heures, ne peut pas conduire à une réduction de son salaire réel.
Article 103.5.2. Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
Article 103.6. Contrôle du nombre de jours de travail
Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. À cette fin, l’employeur établit annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur ou par l’employeur lui-même.
Article 103.7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés. Pour l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, l’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés ayant des fonctions d’encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
Les modalités d’évaluation et de suivi retenues par l’employeur doivent, en tout état de cause, être adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait en jours sur l’année, au caractère sédentaire ou itinérant de son poste de travail, aux caractéristiques de l’éventuelle équipe qu’il encadre, et à toute autre spécificité dans l’organisation de son travail.
Article 103.8. Entretiens périodiques
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
- l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé, qui en découle ; - les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ; - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; - la rémunération du salarié.
L’entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance. Les signataires de la présente convention invitent les entreprises à formaliser par écrit les conclusions de cet entretien relatives à la charge de travail, dans le cadre du document, visé au deuxième alinéa du I de l’article L. 6315-1 du Code du travail, remis au salarié après l’entretien professionnel prévu par l’accord collectif autonome visé à l’Article 5 de la présente convention.
Article 103.9. Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion. Conformément à l’article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen au salarié concerné. Ces modalités sont cohérentes avec celles définies dans l’entreprise, le cas échéant, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-17, 7°, du Code du travail. Elles tiennent compte des spécificités du décompte du temps de travail en jours.
Les modalités opérationnelles d’évaluation de la charge de travail, de mise en œuvre et de formalisation des entretiens périodiques et d’exercice du droit à la déconnexion sont abordées dans le cadre des travaux de l’instance paritaire prévue par l’accord collectif autonome visé à l’Article 4 de la présente convention. Ces travaux peuvent donner lieu à l’identification et au partage des meilleures pratiques en la matière.
3.3. Modalités d’évolution des dispositions applicables
Le présent accord collectif fait référence aux dispositions de la convention collective nationale unique de la métallurgie en vigueur à la date de signature du présent accord. En cas de modification, de remplacement ou de mise à jour ultérieure des dispositions de la convention collective, les parties conviennent que le présent accord se référera automatiquement et sans nécessité de modification formelle aux dispositions de ladite convention collective telles qu'elles sont modifiées, remplacées ou mises à jour. Les parties s'engagent à se conformer aux dispositions ainsi actualisées de la convention collective.
3.4. Calendrier de déploiement et d’application des mesures
Le calendrier de déploiement prévisionnel est établi comme suit :
Etablissement des fiches descriptives d’emploi restant à établir et cotation des postes par la Direction de l’entreprise : d’ici le 30 septembre 2024 (à titre indicatif)
Transmission aux salariés concernés de leur fiche emploi avec leur classement : 1ère semaine de décembre 2024 (à titre indicatif) ;
Mise en œuvre du système de paie : prévue pour le mois de janvier 2025 en fonction des contraintes liées à la migration éventuelle de l’outil de paie et aux paramétrages nécessaires.
Article 4 : Modalités de l’application de la convention collective nationale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du Transport
La mise en œuvre de la convention collective nationale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du Transport est prévue pour le mois de janvier 2025 en fonction des contraintes liées à la migration éventuelle de l’outil de paie et aux paramétrages nécessaires.
Lors de la mise en œuvre des nouvelles classifications liées à l’application de cette convention collective, deux situations seront à distinguer :
L’emploi occupé correspond à un poste classifié dans les Grilles de la Convention Collective : en ce cas, le salarié sera classé et sa classification sera modifiée de facto sans avenant contractuel.
L’emploi occupé ne correspond pas à un poste classifié au sein de la Convention Collective : Il sera alors possible, dans un but d’harmonisation, de proposer au salarié un avenant de modification de ses fonctions.
Article 5 : Modalités de communication aux salariés et aux encadrants
5.1. Information relative à la nouvelle convention collective applicable et à la classification
Une note d’information à destination des collaborateurs concernant la nouvelle convention collective qui leur sera applicable sera affichée en octobre 2024. Elle sera initialement jointe au bulletin de salaire.
Les salariés se verront également notifiés dans la première semaine du mois de décembre 2024 l’emploi et le classement retenu. Les salariés relevant de la convention collective nationale unique de la métallurgie recevront à cette occasion leur fiche emploi.
Les salariés relevant de la convention collective nationale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du Transport recevront leur classification dans la première semaine de décembre 2024.
5.2. Information spécifique à destination des encadrants
Une communication spécifique sera adressée aux encadrants en parallèle de la mise en production en paie, prévue pour janvier 2025.
Cette communication fournira aux encadrants toutes les informations nécessaires pour accompagner leurs équipes dans la transition vers leur nouvelle convention collective.
Article 6 : Calendrier général de déploiement
Le déploiement suivra le calendrier figurant en Annexe 3 du présent accord. Ce calendrier est indicatif, et pourra être amené à évoluer en fonction des contraintes liées à la migration éventuelle de l’outil de paie et aux paramétrages nécessaires.
Article 7 : Entrée en vigueur, dénonciation, révision
7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée. 7.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail, avec un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
7.3 Suivi de l’accord
Afin d’assurer les meilleures conditions de mise en place du présent accord, il est créé une commission de suivi.
La commission se réunira en juillet, septembre et novembre 2024, ainsi qu’en janvier 2025. La commission sera informée à l’occasion de ces réunions de l’avancée du déploiement tel que détaillé dans le calendrier figurant en Annexe 3 du présent accord. 7.4 Révision, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. La demande de révision sera adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception (LRAR, remise en mains propres contre décharge, etc). Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités et publicité et de dépôt que celles de l’accord.
Le présent accord sera notifié, par la société ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE.
Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.
Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Fait à Lyon, le 13 juin 2024.
En 5 exemplaires originaux.
Pour
ONET LOGISITIQUE ET PRODUCTIONPour les ORGANISATIONS SYNDICALES
[…]
Pour FO :
Directeur des Opérations France[…] Délégué syndical central
Pour la CGT :
[…] Délégué syndical central
ANNEXE 1 : SITES RELEVANT DU SECTEUR AERONAUTIQUE AU 13 JUIN 2024
Etablissement de Saint-Nazaire Ensemble des sites relevant de cet établissement et du secteur aéronautique Etablissement de Toulouse/UP Colomiers Ensemble des sites relevant de cet établissement et du secteur aéronautique Grand Est Dassault Aviation Pringy N-Ouest-IDF Airbus Defense & Space Elancourt
Safran Velizy Sud Ouest Airbus Defense & Space Toulouse
AIA Bordeaux
ANNEXE 2 : CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIQUE DE LA METALLURGIE (IDCC 3248)
ANNEXE 3 : CALENDRIER GENERAL DE DEPLOIEMENT
Enjeux / Opportunités
Modalités de mise en œuvre
Finalités
QUOI et COMMENT (étapes et méthodes)
QUI
QUAND (calendrier)
PHASE D'APPROPRIATION RH :Accord de méthode / Analyse et formation sur les conventions collectives nationales de la Métallurgie et de la convention transport
Négociation/Signature accord de méthodeConnaître les grands principes du système de classification et autres dispositifs des CCN RRH, RRH CENTRAL, DRH Depuis le 1er janvier 2024 Analyse de l’existant sur les sites Aéronautique (Métallurgie) pour identifier les fiches emplois complémentaires à rédiger et à classer
Etat des lieux de l'existant par périmètre RHAnalyse des emplois au regard : des différentes CCN , des hypothèses de classements et évaluations réalisées en 2023
Analyse de l’existant sur les sites transport pour identifier les correspondances avec les emplois déjà définis dans la CCN transport.
Structure/ cartographie des emplois actuelsIdentifier, hiérarchiser les emplois sur chaque site
Mai/août 2024 Donner de la visibilité aux manageurs.Avoir les mêmes connaissances pour la mise en œuvre du projetFaire en sorte que l'ensemble des participants travaille dans le même sens, ait la même approche et connaisse la finalité et les enjeux.
PHASE D'APPROPRIATION EXPLOITATION : Appropriation des enjeux (sociaux, juridiques et financiers) par les opérationnels et prise de connaissance du référentiel, des descriptions d'emploi et des systèmes de classification
Savoir analyser et décrire les emplois dans la métallurgie : document d’information sur la rédaction des fiches emplois et la classification dans la Métallurgie (Evoquer les outils : référentiel paritaire d’analyse, tableau de classement, glossaire + guide pédagogique de référence). RRH/RRH Central -> DR/REX/RS
Analyse de la nécessaire cohérence à obtenir entre le travail réellement effectué et la définition des emplois de la CCN Transport Connaître les emplois et le système de classification dans le transport et les mettre en vis-à-vis de chacun des emplois occupés par les salariés concernés
Formation des manageurs
PHASE DE REDACTION/FORMALISATION :Création d'un référentiel métier correspondant aux critères de terrain. Description des emplois complémentaires MétallurgieMise en adéquation des emplois existants avec les intitulés de la CCN Transport
Procéder par périmètre : par familles d’emplois à partir de la cartographie. (Aide du guide pédagogique paritaire et de la notice, descriptif d'emploi : Métallurgie). RRH / REX / RS Septembre octobre 2024 Formaliser le travail attendu.
Recueillir les données (recherches doc, observation en situation de travail, échanges avec les managers, entretien avec ou/des titulaire(s) d’emploi).
Hiérarchiser les emplois
Rédaction des fiches descriptives d'emploi Métallurgie Réunion DR/DRH/RRH pour finalisation et harmonisation au sein de périmètre LP.
Cohérence des fiches descriptives d’emplois avec la réalité en vue de classer et coter les emplois
Définir tous les emplois Transport sur chaque site.
Regrouper les emplois Transport pour créer un référentiel commun des emplois transport
PHASE DECOTATION ET CLASSEMENT DES EMPLOIS
Cotation à partir de la fiche descriptive d'emploi pour la CCN Métallurgie : Pilote => DRH/RRHTravail de groupe collectif de cotation (DR/RRH/REX) Octobre 2024 Hiérarchiser et coter les emplois Méthode de cotation, Guide Pédagogique Paritaire + référentiel d’analyse, grille de classement + glossaire
Analyser la cohérence d’ensemble Organiser la cotation par famille / domaine
Identifier les écarts de classement/Rémunération Transport : application/vérification du taux horaires par emploi de la CCN
Identifier les éventuels avenants à contrat de travail à proposer
PHASE DECOMMUNICATION :Communication auprès des DSC, commission de suivi et info consultation CSEC
Fiches Emplois par sites Métallurgie et liste emplois pour les sites Transport
Transparence du déploiement
Information DRH / RRH Central Juillet 2024 à Janvier 2025 Présentation du référentiel définitif des métiers / fiche emploi Métallurgie/Emploi sites CCN transport / classement. Cohérence entre le travail effectué et les attentes de l’organisation et des IRP échanges avec des membres du CSEC et Délégués syndicaux centraux/région
Information des CSE Etablissement
PHASE DECOMMUNICATION :Aux salariés et aux manageurs
Information des salariés sur : leur rattachement à la convention collective nationale Métallurgie/transport, les fiches d’emploi Métallurgie, l’emploi de référence CCN transport et la classification Note d’information/réunion information Décembre 2024 à Janvier 2025 Communication/Climat Social/Répondre aux inquiétudes Expliquer ce qui va se passer et les échéances PV CSEC, CSEE
Formation des manageurs
Adhésion de tous/rassurer
Notification au salarié du classement de son emploi par écrit
Partager la fiche finalisée ou l’emploi transport avec les salariés son classement Remise en main propre par le RS, RRH et joint au BS Décembre 2024 Information salarié
ANNEXE 4 : CARTOGRAPHIE DES SITES ONET L&P AU 13 JUIN 2024
LISTE DES SITES PAR ETABLISSEMENT
right
AE006
BEO MDM PO COC SB REPORTING LOGISTIQUE JLL MAGASIN AIRBUS MILITARY AIRBUS SAINT ELOI ATR LOG & PEINTURE COÛTS DE PRODUCTION DIGITAL SERVICE
AE007
SAISIE EV PAIE AGPS AIRBUS HELICOPTER APPRO AIRBUS HELICPTER WAK SAFRAN PURCHASE
AE020
AIRBUS ATLANTIC ACCROCHAGE AIRBUS ATLANTIC PR AIRBUS ATLANTIC - PEINTURE Montoire AIRBUS ATLANTIC PEINTURE SNZ
AE021
EXXON ESSO (76) SENALIA UNION (76) FAURECIA Flers Caligny (61) FAURECIA SIEMAR Sandouville (76) TOTAL RAFFINAGE Donges (44) TOTAL NORMANDIE YARA Montoir Knorr Bremse
DP010
HUTCHINSON (45)
DP012
STELLANTIS MAG C&M MAQUETTE POISSY STELLANTIS MHF POISSY STELLANTIS VELIZY SIEMENS St Denis (93) IRSN Croissy/Seine (78) ROBERT BOSCH/ZF SAFRAN LS VELIZY AIRBUS DS ELANCOURT TOTAL RAFFINAGE Grandpuits
EC003
FRAMATOME (38)
EC012
ISOVER Orange
EC014
PRYSMIAN TOTAL Feyzin ARCELORMITTAL St Chely Apcher (48) DASSAULT AVIATION Pringy (74) SOLVAY Tavaux (39) VENCOREX Pont de Claix - Grenoble TOTAL La Mède AXENS (30) BOSCH Marignier BOSCH St Quentin Fallavier