Accord d'entreprise ISSUE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 23/02/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ISSUE

Le 11/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

L’Association ISSUE – SIRET 393 351 245 00036 dont le siège est situé 19 rue St Claude à Montpellier, représentée par agissant en qualité de,

d'une part,

et
Le Syndicat CGT représenté par , agissant en tant que Délégué Syndical d’Entreprise.

d'autre part,

Il a été convenu, après consultation de la Délégation Unique du Personnel, le présent accord :

Préambule :


Le présent accord est établi dans le cadre des accords CHRS et de l’accord de branche Sanitaire, Sociale et Médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit (arrêté d’agrément 23/06/2003 ; J.O. 09/07/2003 ; arrêté d’extension 03/02/2004 ; J.O. 12/02/2004) applicables au sein de l’Association ISSUE.

Compte tenu des activités de l’Association ISSUE, le recourt au travail de nuit est indispensable pour le bon fonctionnement de certains établissements en permettant la prise en charge continue des usagers.

Le travail de nuit peut ainsi être mis en place au sein de l’ensemble des établissements actuels et à venir de l’Association ISSUE dont l’activité le nécessite.


Article 1 - Définition du travailleur de nuit

Conformément aux accords de branche applicables au sein de l’Association, est travailleur de nuit tout salarié répondant, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, aux conditions suivantes :

  • Appartenir à l’une des catégories professionnelles suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs et/ou d’animation, personnel assurant la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

  • Accomplir, selon son horaire habituel :
  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 2,
  • Soit au moins quarante heures de travail effectif sur la période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’article 2.

Compte tenu de ces éléments, au jour de la signature du présent accord, l’unique poste concerné par le travail de nuit au sein de l’Association ISSUE est le Surveillant de nuit.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord s’appliqueront automatiquement aux postes qui viendraient à être concernés par le travail de nuit à l’avenir.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s'étend de de 22h00 à 7h00.

Article 3 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

  • Article 3.1 : Durée du travail

Par dérogation à l’article L.3122-34 du code du travail et conformément à l’accord de branche 2002-1, la durée quotidienne de travail des salariés concernés par le travail de nuit, peut être portée à 12 heures.

En contrepartie, lorsque la durée du travail dépasse 8 heures quotidiennes, les salariés bénéficieront d’une majoration de leur repos quotidien équivalent à la durée du dépassement qui s’additionne au repos quotidien légal ou au repos hebdomadaire.

Conformément aux accords CHRS applicable au sein de l’Association, la durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures.

  • Article 3.2 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail des travailleurs de nuit est organisé en cycle de 3 semaines pour une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Un planning mensuel est remis à chacun un mois en avance minimum.
Les horaires de travail pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai est ramené à 3 jours en cas d’urgence (évènement grave survenu sur l’établissement, absence imprévisible de personnel notamment).

Article 4 – Travail de nuit et continuité de service


Pour assurer la continuité des services concernés, un cahier de liaison est mis à la disposition du travailleur de nuit. Ce dernier est tenu d’y retranscrire tout évènement particulier qu’il juge bon de notifier à ses collègues en vue de la prise de poste de son successeur.
De même, au moment de sa prise de poste, le travailleur de nuit pourra prendre connaissance des situations particulières et/ou éventuels incidents pris en charge par ses collègues durant les heures précédant son arrivée.

Il est rappelé qu’en cas de difficultés rencontrées en dehors des horaires collectifs au cours de son temps de travail, le travailleur de nuit, tout comme l’ensemble du personnel de l’Association doit se rapprocher de la personne d’astreinte, qui se tiendra à disposition à toute heure.

Le numéro d’astreinte est affiché dans le local mis à disposition des veilleurs.


Article 5 - Conditions de travail

  • Article 5.1 – Rémunération des travailleurs de nuit :

La rémunération de base des travailleurs de nuit est calculée conformément aux dispositions conventionnelles, en tenant compte de la classification, d’une éventuelle reprise d’ancienneté, et de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

Par ailleurs, une majoration de la rémunération des travailleurs de nuit est prévue dans les cas suivants :
  • Dimanche : prime de 2 points par heures de travail effectuées,
  • Jours fériés : primes de 2 points par heures de travail effectuées.

Au jour de la signature du présent accord, la valeur du point définie par la branche et applicable au sein de l’Association est de 3.77 €.

  • Article 5.2 – repos compensateur :

Les travailleurs de nuit bénéficient, d’un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage nocturne définie à l’article 2 et dont l’amplitude est de 09h00.

La période de cumul du repos compensateur est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est convenu que ce repos compensateur sera octroyé à chaque salarié de la manière suivante :
  • Repos compensateur « Direct » : 50% du repos compensateur cumulé est pris en repos, et fera ainsi l’objet d’une demande d’autorisation d’absence selon la procédure interne classique. Ce repos ne pourra être pris que par tranche de 12 heures (= 1 plage de travail).
Le compteur de repos compensateur « direct » est matérialisé sur le bulletin de paie et mis à jour mensuellement.
Tout repos compensateur « direct » non pris au 31 janvier de l’année suivante est définitivement perdu, sauf le résiduel correspondant à une durée inférieure à 12h00.
A titre exceptionnel, des dérogations seront accordées si la non prise résulte du fait de l’employeur.

  • Repos compensateur « Indirect » : 50 % du repos compensateur cumulé est rémunéré dans les mêmes conditions que les heures de travail effectives.
Ces heures seront rémunérées mensuellement et feront l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire.

La responsabilité du suivi du repos compensateur incombe au responsable hiérarchique direct des travailleurs concernés.

  • Article 5.3 - La pause

Un temps de pause d'une durée de 20 minutes par plage de travail de nuit est octroyé aux personnels de nuit. Ce temps de pause est fixé par la Direction et communiqué au salarié en même temps de son planning.
A titre exceptionnel, l’horaire de la pause pourra être modifié en cas de nécessité de service appréciée par le salarié en poste (prise en charge d’un bénéficiaire, situation urgente), sans que sa durée n’en soit impacté.

Cette pause est rémunérée selon le mode de calcul suivant :

Majoration de rémunération par pause = taux horaire x 0.33

Une chambre de veille sera mise à leur disposition, ainsi que la possibilité de prendre une collation.

  • Article 5.4 - acquisition, décompte et prise des congés payés

Les dispositions légales et conventionnelles en matière de droits à congés payés sont applicables aux salariés travailleurs de nuit.

Conformément aux dispositions légales sont décomptés en jours de congés tous les jours à compter du 1er jour normalement travaillé par le salarié jusqu’au jour de retour à l’exception des 2 jours de repos hebdomadaires fixés sur le planning.


  • Article 5.5 - Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail pour qu'un suivi médical soit mise en place afin de répondre aux obligations légales.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les représentants du Personnel sont associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article L4612-16 du Code du- travail.

  • Article 5.6 - Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L1225-29 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour pourra être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour n'entraînera aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.
Si l'employeur est dans l'impossibilité, de proposer un emploi de jour il fera connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée sera alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.
  • Article 5.7 - Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour dans la mesure ou un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

  • Article 5.8 – Accès à la formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales, l’Association s’engage à mettre en place des actions de formation au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Au regard de la particularité de leur planning, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un aménagement spécifique pour leur permettre d’assister à des sessions de formation les concernant.
Leur planning sera donc organisé de façon à ce qu’ils puissent bénéficier de formations au même titre que l’ensemble du personnel, en veillant à ce que les temps de repos et les durées maximales de travail soient respectés.

  • Article 5.9 - Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible.
L'employeur portera à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage sur un panneau prévu à cet effet et accessible à l’ensemble du personnel.


Article 6 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.


Article 7 – Révision du présent accord

Dans ce cas, la partie demandeuse formulera sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, accompagnée d'une rédaction nouvelle incorporant la modification souhaitée.
L'autre partie devra rédiger une réponse écrite motivée à cette demande dans le délai de quarante-cinq jours.
Dans les 3 mois à partir de la réception de cette lettre les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui porteront les mêmes effets que l'accord initial.


Article 8 - Publicité et date d'application du présent accord

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur après son dépôt par l'Association, auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes, selon les formalités de dépôt légales.

Il sera également affiché sur le panneau destiné à cet effet ; une copie sera adressée aux Délégués du personnel et au Comité d'Entreprise siégeant en délégation unique du personnel.
Un exemplaire sera joint à la convention collective mise à disposition des personnels.

Fait en 4 exemplaires originaux
Le 11/02/2019 à Montpellier


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