Accord d'entreprise ISTA AQUAGEST

Accord collectif instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ISTA AQUAGEST

Le 01/01/2020







Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux

SOCIETE


  • ENTRE LES SOUSSIGNES


La société AQUAGEST, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 30 avenue Carnot à MASSY (91300), immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 572056679, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président, dénommée ci-après «la Société»,


d'une part,





  • ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.

  • Après avoir rappelé que :


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de réviser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a notamment été :
  • de se mettre en conformité avec le décret du 9 janvier 2012, relatif aux catégories objectives.
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.




Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.



Article 2 : Adhésion

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche :

  • les salariés à durée déterminée et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés à durée déterminée et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition ;


  • les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;


  • les salariés bénéficiaires, d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.



Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés:

- avant le 28 février de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime;

- dans les 15 premiers jours suivant leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.



Article 3 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 1001 2° bis du Code général des impôts.


Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime

est fixée de la manière suivante :


  • Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14/03/1947.

  • Cotisation mensuelle pour la couverture familiale : 3,67 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Les cotisations seront indexées sur le PMSS.

  • La cotisation est répartie à hauteur de  55 % pour l’employeur et de 45% pour le salarié

  • Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14/03/1947.

  • Cotisation mensuelle pour la couverture familiale : 3,67 % du PMSS.
Les cotisations seront indexées sur le PMSS.

  • La cotisation est répartie à hauteur de  64 % pour l’employeur et de 36 % pour le salarié

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Le salarié dont le conjoint travaille dans la même entreprise, a le choix de s’affilier avec son conjoint ou séparément.


4.2. Evolution ultérieure de la cotisation



Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la modification du PMSS) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.



Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale. 


 Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 

Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »
L’entreprise souhaite concrétiser sa politique concernant la portabilité des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé ».

A compter du 1er juin 2014, les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

A cette date, le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le bénéfice du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.

Article 7: Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise (si nécessaire le comité central d'entreprise ou le comité d'établissement) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise (si nécessaire le comité central d'entreprise ou le comité d'établissement) peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus [article L.2323-49 dans le cas contraire]

Article 8 : Durée, modification et dénonciation
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Juillet 2014

Il se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 9 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
 
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
 
Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel .....
 
 
A Massy, le 1er janvier 2020
 
 
Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 




Pour la société XXXXXX
  • XXXXXXX
  • Président




Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT
XXXXXX




  • Annexe :

Résumé des garanties auxquelles se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur.
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