ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA ANALYTICS RELATIF A L’HARMONISATION DE CERTAINS AVANTGES SOCIAUX AVEC LE GROUPE ITGA
Entre les soussignés,
La Société I.T.G.A. Analytics, société par actions simplifiée au capital de 60 000,01 € dont le siège social est situé à Arcueil, 16 rue Marcel Vigneron – 94110 ARCUEIL, représentée par xxx ;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par son Délégué Syndical, xxx ;
De l’autre.
Préambule
ITGA Analytics, précédemment rattachée au Groupe AC Environnement, appliquait jusqu’à présent la Convention Collective Nationale des sociétés d’expertises et d’évaluations (IDCC 915).
Au sein du Groupe ITGA, la Convention Collective applicable est la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486).
Après plusieurs réunions de négociation, il a été décidé entre les parties signataires d’harmoniser certaines pratiques sociales du Groupe ITGA au périmètre ITGA Analytics.
Article 1 – L’harmonisation conventionnelle
À compter du 1er juin 2025, ITGA Analytics appliquera exclusivement la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils – dite Syntec, en lieu et place de la Convention Collective Nationale des sociétés d’expertises et d’évaluations.
A ce titre, les dispositions plus favorables éventuellement issues de la Convention Collective Nationale des sociétés d’expertises et d’évaluations ne seront plus applicables.
Article 2 – L’ancienneté des collaborateurs présents au moment de la fusion
À compter du 1er juin 2025, la prime d’ancienneté évolutive actuellement en vigueur au sein de l’entreprise sera remplacée par un montant fixe, déterminé individuellement pour chaque salarié concerné.
Le montant de cette prime figée sera calculé selon les modalités suivantes : pour chaque salarié bénéficiaire d’une prime d’ancienneté au 31 mai 2025, le montant mensuel de référence sera égal à la moyenne des primes d’ancienneté effectivement perçues entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, soit sur une période de 12 mois consécutifs.
Toutefois, lorsque du fait d’une absence (maladie, congé parental, etc.), le montant moyen de la prime sur 12 mois serait inférieur au montant obtenu en appliquant au salaire de base du mois de mai 2025 le taux de prime correspondant à leur ancienneté, alors, la prime figée correspondra au salaire de base × pourcentage d’ancienneté applicable.
Pour les collaborateurs ayant acquis le bénéfice de la prime d’ancienneté en cours de période (entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025), la prime figée correspondra également au salaire de base × pourcentage d’ancienneté applicable.
La prime d’ancienneté ainsi déterminée ne fera plus l’objet d’aucune évolution ultérieure liée à l’augmentation de l’ancienneté ou du salaire de base. Elle conservera un caractère distinct sur les bulletins de paie et sera versée mensuellement.
Les collaborateurs actuellement en poste mais n’ayant pas l’ancienneté suffisante pour bénéficier d’une prime d’ancienneté, ou ceux embauchés après la date de signature du présent accord, ne bénéficieront d’aucune prime d’ancienneté puisque celle-ci correspond à un niveau de rémunération acquis en application de dispositions conventionnelles qui ne s’appliquent plus.
Article 3 – La grille de salaire des nouveaux salariés
A compter du 1er juin 2025, la grille de salaire applicable aux salariés nouvellement embauchés sera la suivante :
Fonction
Salaire de base brut
Assistant(e) administratif / Aide laboratoire
1815
Préparateur
Niveau 1 1815 Niveau 2 1830 Niveau 3 1860
Analyste
Niveau 1 1850
Niveau 2 1875
Niveau 3 1900
Niveau 4 1950
Suppléant responsable d’équipe
2000
Responsable d’équipe
2050
Les montants indiqués correspondent aux salaires de bases bruts pour un équivalent temps plein, auxquels viennent s’ajouter les divers éléments variables de rémunération (heures supplémentaires, prime variable, etc.).
Les niveaux sont définis par la Direction en tenant compte des qualifications des salariés.
Les salariés nouvellement embauchés ne bénéficieront en revanche pas du 13ème mois, tel qu’il est applicable pour les salariés ayant appartenus au Groupe AC Environnement. Cet avantage correspond à un élément de rémunération acquis exclusivement pour les salariés en poste au jour de la signature du présent accord.
Pour les salariés actuellement en poste, compte tenu de la situation économique d’ITGA Analytics, les parties conviennent qu’aucune évolution salariale ne sera attribuée avant les prochaines négociations relatives à la politique de rémunération. Sans préjuger de l’issue de ces négociations, il est convenu qu’elles débuteront en novembre 2025, en vue d’une éventuelle application en 2026. La grille de salaire actuellement en vigueur devient en tout état de cause caduque et ne sera plus applicable.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Article 5 – Révision et dénonciation
Article 5.1 – Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L.2261-8 du Code du travail.
Article 5.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Article 6 – Notification et modalité de publicité de l’accord
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R.2261-1 et R.2262-2 du Code du travail.
Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint.
Fait à Saint Grégoire, le 28 mai 2025, en 3 exemplaires.
Pour la DirectionPour l’Organisation Syndicale CFDT xxxxxx