ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA ANALYTICS PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés,
La Société I.T.G.A. Analytics, société par actions simplifiée au capital de 60 000,01 € dont le siège social est situé à Arcueil, 16 rue Marcel Vigneron – 94110 ARCUEIL, représentée par xxx ;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par son Délégué Syndical, xxx ;
De l’autre.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants et R. 3122-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires s’accordent pour dire que le travail de nuit est indispensable pour assurer une continuité de l'activité et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité, dans un souci de satisfaction clients sur un marché très concurrentiel.
En effet, le constat est qu’à ce jour, nos clients sont demandeurs de délais de rendus pour l’analyse de leurs échantillons plus courts et plus tôt dans la matinée.
L’objectif est ainsi de contrer la concurrence vers qui nos clients se tournent afin d’avoir des rendus d’analyses plus tôt et d’asseoir notre position sur le marché.
Le présent accord a ainsi pour objectif de :
Apporter de la souplesse dans le dimensionnement de nos laboratoires ;
Mieux répondre aux demandes de nos clients en étant maître de nos délais de rendu d’analyses ;
Accroître la compétitivité de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont accordées sur la nécessité de mettre en place le travail de nuit au sein de la Société.
Dans le cadre du présent accord, le travail de nuit est mis en place pour l’ensemble de nos laboratoires, toutes activités confondues, tout en garantissant aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.
Les parties conviennent que le recours au travail de nuit reposera en priorité sur la base du volontariat.
Cet accord se substitue en tout point aux pratiques passées relatives au travail de nuit et ses contreparties.
Ceci étant préalablement rappelé il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique uniquement aux travailleurs de nuit tels qu’ils sont définis à l’article 2.2 ci-après.
Article 2 – Définitions du travail de nuit et de travailleurs de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique, et le travailleur de nuit dit « exceptionnel » ou « occasionnel ».
Article 2.1 – Le travail de nuit
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
Article 2.2 – Le travailleur de nuit
Un collaborateur est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :
au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures consécutives de travail de nuit ;
ou 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Article 2.3 – Le travail de nuit dit « exceptionnel » ou « occasionnel »
Sont considérés comme travailleur de nuit à titre exceptionnel, les collaborateurs ne remplissant pas les conditions précitées pour être reconnu « travailleur de nuit », mais qui sont amenés à réaliser des heures de nuit, de manière occasionnelle et exceptionnelle, au regard de demandes clients déterminées.
Article 3 - Possibilité d’organisations de travail incluant du travail de nuit
Différentes organisations de travail incluant du travail de nuit pourront être mises en place au sein des Laboratoires Amiante afin de répondre aux impératifs de production.
Article 3.1 – Cycle de travail par roulement incluant un créneau de nuit
Il pourra ainsi être décidé de mettre en place un cycle de travail incluant un créneau de nuit (pour exemple : 3X8).
Article 3.2 – Equipe de nuit fixe
Il pourra être décidé de mettre en place une équipe de nuit fixe. Cette équipe de nuit fixe reposera strictement sur le principe du volontariat.
La participation à l’équipe de nuit attribue le statut de « travailleur de nuit » durant l’intégralité de l’affectation à l’équipe de nuit.
Article 3.3 – De manière occasionnelle
Il sera, en ces circonstances, précisé le nombre de collaborateurs nécessaires (volume, compétences…). Dans ce cas, le responsable de service sollicitera les collaborateurs ayant les compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi que la santé et sécurité des collaborateurs.
Article 4 – Les contreparties au travail de nuit
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties, qui se déclinent de la manière suivante :
sous forme de majoration de salaire ;
sous forme de repos compensateur - pour les travailleurs de nuit uniquement, tels que définis à l’article 2.2 du présent accord.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
Article 4.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit
Le collaborateur travailleur de nuit, de manière habituelle ou exceptionnelle, bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base pour les heures de travail effectuées entre 21h et 6h du matin.
Article 4.2 – Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit habituel
Le collaborateur, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Ils bénéficieront ainsi d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-dessous :
Article 4.2.1 – Acquisition du repos compensateur et période de référence
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heure de nuit travaillée au cours de la période de référence qui court du 1er juin N au 31 mai N+1.
L’acquisition du repos compensateur de nuit est de 1 jour dès 20 jours travaillés de nuit au cours de la période de référence fixée.
Article 4.2.2 – Suivi du travail de nuit
L'acquisition des repos compensateurs de nuit s’effectue automatiquement via notre outil SIRH, Kélio. Le compteur RCN est crédité d’un jour pour chaque tranche de 20 nuits travaillées.
Article 4.2.3 – Modalités de prise du repos compensateur de nuit
Les repos compensateurs peuvent être pris au cours de la période d’acquisition. Si, à la fin de celle-ci, un collaborateur dispose d’un crédit de jour de repos compensateur, celui-ci sera à prendre dans un délai de 6 mois. L’exercice du droit à compensation se fait par journée de travail complète ou demi-journée.
En cas de modulation du temps de travail, chaque journée de repos sera neutralisée pour le calcul des heures supplémentaires sur la base de l’horaire de référence (une semaine = 35 heures / un jour = 7 heures).
La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d’un commun accord entre la hiérarchie et le collaborateur sur demande de ce dernier.
Le salarié présentera sa demande de prise de repos compensateur au plus tard quinze jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.
La réponse du manager interviendra dans le délai de cinq jours civils francs suivant la réception de la demande, à défaut de quoi la demande du salarié lui sera acceptée.
Article 4.2.4 – Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur de nuit.
Article 5 - Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et, temps de pause
La société ITGA Analytics s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire légalement fixées.
Article 5.1 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives. Le cas échéant, les heures réalisées au-delà de 8h de travail effectif se feront sur la base du volontariat.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 5.2 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
Article 5.3 – Temps de pause
Les collaborateurs bénéficieront de 30 minutes de pause par nuit travaillée, au bout de 6 heures maximum de travail.
Article 6 - Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit
Article 6.1 – Garanties sur le passage d’un poste de nuit à un jour
Le collaborateur travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficiera d’une priorité pour une affectation à un emploi disponible de jour compatible avec sa qualification. Dans ce cas, les contreparties applicables aux travailleurs de nuit ne lui seront plus applicables.
Article 6.2 – Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales
L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux collaborateurs travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (conseiller prud’homal, conseiller du salarié, pompier volontaire …) d’assurer leurs engagements.
Article 6.3 – Une surveillance médicale renforcée
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Lorsque le collaborateur intégrera une équipe de nuit fixe, la société ITGA Analytics demandera au préalable avant toute affectation l’avis du médecin du travail afin de s’assurer que le collaborateur est apte à travailler exclusivement de nuit.
Article 6.4 – Protection en cas d’inaptitude au travail de nuit
Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Dans ce cas, les contreparties applicables aux travailleurs de nuit ne lui seront plus applicables.
Article 6.5 – Protection spécifique des femmes enceintes
Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la collaboratrice en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouchée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail, pendant la durée de la grossesse et la période de congé postnatal. Dans ce cas, les contreparties applicables aux travailleurs de nuit ne lui seront plus applicables.
Article 6.6 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment la considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, et inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jours en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
Article 6.7 – Mesures destinées à assurer l’accessibilité à la formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 7 – Le retour temporaire et exceptionnel a un poste de jour
En cas de nécessité, notamment pour assurer une formation ou un audit Cofrac par exemple, les travailleurs de nuit pourront être affectés exceptionnellement et temporairement à des horaires de journée. Pour ce faire, le manager devra respecter un délai de prévenance minimum de 6 jours glissants.
Dans ce cas, les contreparties applicables aux travailleurs de nuit seront maintenues dans la limite de 5 jours ouvrables consécutifs. Au-delà de ce délai, soit à compter du 6ème jour ouvrable, ces contreparties ne seront plus applicables. Il appartiendra aux managers d’avertir le service paie pour l’application des contreparties de nuit en horaires de journée.
Le non-respect de cette demande, de la part du collaborateur travailleur de nuit, pourra entraîner une sanction disciplinaire.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 16 juin 2025.
Article 9 – Révision et dénonciation
Article 9.1 – Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L2261-8 du Code du travail.
Article 9.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation par la Direction, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Article 10 – Notification et modalité de publicité de l’accord
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.
Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint.
Fait à Saint-Grégoire, le 16 mai 2025, en 4 exemplaires.
Pour la DirectionPour l’Organisation Syndicale CFDT Xxxxxx