ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA ANALYTICS PORTANT SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société I.T.G.A. Analytics, société par actions simplifiée au capital de 60 000,01 € dont le siège social est situé à Arcueil, 16 rue Marcel Vigneron – 94110 ARCUEIL, représentée par xxx ;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par son Délégué Syndical, xxx ;
De l’autre.
Préambule
Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, marquer leur volonté de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des différentes périodes activités en offrant plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires afin de répondre aux contraintes liées à un marché très concurrentiel.
Ainsi, afin de faire face aux fluctuations d’activité, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être adapté à la charge de production, en application des dispositions ci-dessous, dans l’intérêt commun des collaborateurs et des clients de la société ITGA Analytics.
Le présent accord se substitue en tout point aux pratiques et usages passés applicables au temps de travail.
Article 1 – Champ d’application
Les modalités définies dans la présente partie ont vocation à être appliquées aux collaborateurs des laboratoires ITGA Analytics, hors cadres, quel que soit le type de contrat de travail.
Les parties conviennent que les salariés à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions prévues aux articles 3 à 10 ci-dessous.
Les salariés à temps partiels peuvent être amenés à réaliser des heures complémentaires, dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle, sans que cela ne puisse porter la durée hebdomadaire de travail à l’équivalent d’un temps plein. Le cas échéant, les heures complémentaires seront payées au cours du mois considéré et majorées à hauteur de 10%.
Article 2 – La période de référence
La période annuelle de référence retenue est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3 – La définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile.
Article 4 – Les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires
Les parties tiennent à rappeler que la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines glissantes.
En parallèle de ces durées maximales de travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimum :
quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Enfin, l’amplitude de travail journalière ne peut excéder 13h.
Article 5 – Les taux de majoration
Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (en tenant compte des différentes organisations du temps de travail visées ci-dessus), qu’elles soient payées ou placées dans un compteur de modulation/repos, seront majorées à hauteur de 25%.
Article 6 – Le contingent d'heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par année d’exercice (en tenant compte de la période de référence applicable à notre organisation du travail, à savoir, du 1er juin N au 31 mai N+1).
Pour rappel, entrent dans le calcul du contingent les heures supplémentaires ayant donné lieu à rémunération. Sont donc exclus les heures supplémentaires placées dans le compteur modulation, ainsi que celles placées dans le compteur RCR.
Article 7 – La COR
La COR est égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donnant droit à 1 heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
La COR peut être prise par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié.
Le salarié présente sa demande au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.
La réponse managériale intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande, à défaut de quoi la demande du salarié lui sera acceptée.
Les COR devront être pris dans un délai d’un an maximum suivant l’acquisition.
Article 8 – Modification du planning de travail
Afin de s’adapter à la réalité de notre activité laboratoire, les managers informeront les collaborateurs qui leurs sont rattachés, de la tendance de l’activité au plus tard le 20 du mois M pour le mois M+1 :
période creuse : temps de travail hebdomadaire inférieur à 35h ;
période normale : temps de travail hebdomadaire de plus ou moins 35h ;
période forte : temps de travail hebdomadaire de plus ou moins 40h.
Cette information devra être transmise aux collaborateurs par mail, message d’équipe teams ou affichage au sein de l’unité de travail/du service. L’information transmise par le manager n’est qu’indicative et pourra être modifiée par ce dernier, au cours de mois, en respectant un délai de prévenance de 6 jours glissants.
Sur un même mois, plusieurs tendances d’activité pourront se succéder. La durée hebdomadaire du travail pourra quant à elle varier entre 0 et 48 heures, selon les périodes basses ou hautes d’activité, et ce dans le respect des durées maximales du temps de travail et du temps de repos minimum légalement posés.
Aussi, compte tenu de la nécessaire continuité du processus d’analyse, et afin de tenir compte des fluctuations d’activité, il est également convenu d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et fin de travail. Les parties précisent que dans ce cas, l’horaire de travail réellement effectué peut varier collectivement ou individuellement par rapport à l’horaire de travail initialement annoncé :
de moins 1 heure en respectant un délai de prévenance la veille pour le lendemain ;
de plus 1 heure en respectant un délai de prévenance de 2 jours.
Les heures supplémentaires pourront être réalisées dès le jour même ou le lendemain de l’annonce pour les salariés volontaires. Lorsqu’il est possible d’anticiper la variation d’horaires, les managers devront informer les collaborateurs concernés dès qu’ils auront connaissance du besoin.
Article 9 – Répartition et paiement des heures supplémentaires
Afin de faire face aux creux d’activité, les parties conviennent de placer une partie des heures supplémentaires dans un compteur RCR, qui permettra de combler à hauteur de 35h les semaines faibles en activité.
Si le compteur de repos compensateur est inférieur à 5h, l’intégralité des heures supplémentaires effectuées au cours du mois concerné seront placées dans le compteur RCR.
Si le compteur de repos compensateur est supérieur ou égal à 5h :
50% des heures effectuées seront payées au plus tard le mois suivant,
Les 50% restant seront créditées au compteur de repos compensateur dans la limite de 21h. Au-delà de cette limite, la totalité des heures seront payées aux salariés au plus tard le mois suivant. Toutefois, les collaborateurs qui le souhaitent pourront demander que les heures supplémentaires effectuées continuent à incrémenter le compteur RCR jusqu’à ce que celui-ci atteigne 50h. Cette demande devra être réalisée par mail, adressée au service paie (service.paie@itga.fr), avec en copie son manager. Le cas échéant, au-delà de 50h dans le compteur RCR, toutes les heures supplémentaires seront rémunérées.
Par ailleurs, toutes les heures réalisées au-delà de 42h par semaine seront également systématiquement rémunérées.
Article 10 – Le RCR
Le compteur RCR aura pour vocation première de permettre aux managers de faire face aux baisses d’activité. Ainsi, toutes les heures en-deçà de 14h dans les compteurs RCR des collaborateurs pourront uniquement être imposées par le manager.
Les RCR pourront être imposés le jour même, dans la limite d’une demi-journée si le collaborateur a déjà commencé sa journée de travail. Un délai de prévenance de 3 jours doit toutefois être tenu dans la mesure du possible. Toutefois, en cas de force majeure, des RC pourront être imposés le jour même, pour l’intégralité de la séance de travail. Les cas de force majeure sont notamment une panne matérielle, des intempéries, incendie, inondation, absences simultanées de collaborateurs significatives le jour J...
Les heures comprises entre 14h et 21h (ou 50h le cas échéant) pourront quant à elle être prises à la convenance du collaborateur, après validation managériale. Le collaborateur pourra prendre ses RCR par heure, demi-journée ou journée complète. Il devra présenter sa demande de prise de RCR au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.
Le RCR devra être pris dans un délai d’un an maximum suivant l’acquisition.
Article 11 – Outils et moyens de gestion
L’outil utilisé pour la gestion du temps de travail défini dans le présent accord et la gestion de tous les compteurs y afférents sera Kélio.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 16 juin 2025.
Article 13 – Révision et dénonciation
Article 13.1 – Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L.2261-8 du Code du travail.
Article 13.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Article 14 – Notification et modalité de publicité de l’accord
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R.2261-1 et R.2262-2 du Code du travail.
Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint.
Fait à Saint Grégoire, le 28 mai 2025, en 3 exemplaires.
Pour la DirectionPour l’Organisation Syndicale CFDT Xxxxxx