Accord d'entreprise ITHAC

Accord portant avenant à l'accord d'entreprise sur l'organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ITHAC

Le 17/12/2024


Accord portant avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation de la durée du travail


ENTRE


L’Association ITHAC
Dont le siège social est situé : 32 Rue Pierre Copel – 42100 SAINT ETIENNE
Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF de Rhône Alpes sous le N° : 827 00000 218 324 65 79,
Représentée aux présentes par XXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part

ET


Les délégations suivantes :
  • La C.F.D.T. représentée par XXX,
  • F.O. représentée par XXX,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Un accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail a été signé entre la Direction et les organisations syndicales le 6 novembre 2018.

Cet accord a pour objet l’organisation du temps de travail et notamment, les différentes modalités de l’organisation du temps de travail pour les différentes catégories de salariés (décompte du temps de travail sur la semaine et heures supplémentaires, travail de nuit et recours au forfait jours).

Or, à compter du 1er janvier 2025, l’Association ITHAC va avoir en charge la gestion des déchets pour son client CAP L’Oréal sur son site industriel situé à Vichy. Or cette activité nécessite de s’aligner sur le temps d’ouverture de l’usine, soit sur une organisation du travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L’organisation du travail sur le site de Vichy nécessite alors de venir préciser de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail. Aussi l’Association souhaite modifier les dispositions relatives au travail de nuit et prévoir les dispositions s’agissant du travail en équipes successives et prévoir le recours aux équipes de suppléance.

Les parties sont également convenues de venir préciser les modalités d’organisation du temps de travail applicables sur les sites de Saint-Etienne suite aux évolutions connues sur les équipes successives depuis sa signature et afin de s’adapter à ses activités.

Dans ces conditions, les parties ont décidé de procéder à la conclusion du présent avenant.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association ITHAC quel que soit leur site d’affectation, sauf spécificités mentionnées.

Article 2 – Modifications des dispositions de l’accord du 6 novembre 2018


Article 2.1 Travail de nuit


Le titre 4 de l’accord du 6 novembre 2018 relatif au travail de nuit est annulé et remplacé par ce qui suit :

TITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions relatives au travail de nuit sont supprimées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 1 – Le recours au travail de nuit


En raison de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’Association, les salariés de l’Association peuvent être amenés à travailler tout ou partie de nuit.

L’Association, de par son activité de sous-traitance, est amenée à contracter des marchés auprès de clients qui doivent obligatoirement assurer la continuité de leur activité économique.

Eu égard à la législation spécifique de la prestation de service, notamment sur les sites clients, le recours au travail de nuit peut de ce fait, être incontournable pour certains marchés.

Article 2 – Définition de la plage horaire de travail de nuit


Le travail de nuit est celui effectué entre 22 heures et 5 heures du matin.

Article 3 – Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
  • Accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail quotidien durant la période de travail de nuit.
  • Ou effectue, au cours d’une période de 12 mois consécutifs (1er janvier au 31 décembre), 270 heures de travail de nuit.

Dans la mesure du possible, seuls les volontaires seront affectés aux postes de nuit, et ce, sous réserve de leur aptitude médicale.

Article 4 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L’Association veillera, autant que possible, et sous réserve de volontaires, à respecter, dans le choix des volontaires, la proportion d’hommes et de femmes présents dans l’entreprise et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.

L’Association veillera à ce que les travailleurs de nuit des deux sexes aient accès à la formation professionnelle. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs en journée.

Article 5 – Rappel des durées maximales de travail de nuit et des temps de repos


  • Durée quotidienne de travail : 8 heures
  • Durée hebdomadaire de travail : 40 heures
  • Repos quotidien : 11 heures
  • Repos hebdomadaire : 35 heures

Article 6 – Contreparties sous forme de repos compensateur et pauses

Article 6.1 – Sites ITHAC

Sur les sites ITHAC, lorsque l’organisation nécessite la mise en place d’une équipe de nuit, les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 3 du titre 4 du présent avenant, effectuent 33,75 heures de travail effectif par semaine, temps de pause inclus. Ils bénéficient d’un repos compensateur hebdomadaire correspondant à 3,70% du temps de travail effectif.

Les salariés qui réaliseront des heures de travail de nuit en tout ou partie bénéficieront d’une pause de 30 minutes intégralement rémunérée. Le temps de pause sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Article 6.2 – Site de Vichy

Compte tenu des spécificités de l’activité qui nécessite un travail en continu et qui s’articule avec une équipe de suppléance, les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 3 du présent titre, effectuent 34 heures de travail effectif par semaine, temps de pause inclus. Ils bénéficieront d’un repos compensateur hebdomadaire de 3,70% du temps de travail effectif.

Les salariés qui réaliseront des heures de travail de nuit en tout ou partie bénéficieront d’une pause de 30 minutes intégralement rémunérée. Le temps de pause sera observé de tel sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Article 7 – Rémunération et contreparties financières

Les salariés travaillant de nuit sont rémunérés sur la base de 35h hebdomadaires, étant précisé que les temps de pause sont inclus.

Les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 2 du présent titre seront majorées de 25% à compter de l’entrée en application effective du présent avenant.

Article 8 – Autres avantages accordés aux travailleurs de nuit

- Remboursement des indemnités kilométriques :
1. Les collaborateurs sont généralement embauchés pour travailler sur les sites de production internes à ITHAC.
Il arrive également que des équipes se rendent sur des sites clients de façon ponctuelle. Dans ce cas, les personnes concernées peuvent bénéficier de remboursements de frais kilométriques si le site client est plus éloigné de leur domicile que le site de production d’ITHAC sur lequel ils sont habituellement affectés.
Certaines prestations bénéficient de navettes de transport, dans ce cas, il n’y a pas d’indemnisation de frais kilométriques.

2. Dans le cadre de ses activités de sous-traitance chez les clients, des collaborateurs sont embauchés pour être affectés directement et exclusivement sur le site client. Dans ce cas, il n’y a pas d’indemnisation de frais kilométriques car ils se rendent directement de leur domicile sur le lieu d’exécution de leur contrat de travail.
  • Organisation d’un entretien de suivi :
Une fois par semestre, le travailleur de nuit sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien visant à évoquer la pénibilité perçue, physique et psychologique, par le travailleur.

  • Formation professionnelle :
L'Association s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.



  • Réunions 

    :

Afin d’éviter l’isolement des salariés travaillant de nuit, des réunions d’information pourront être organisées de jour. Les salariés en seront informés en amont.

Article 9 – Garanties assurées aux travailleurs de nuit


L’Association assure aux travailleurs de nuit les garanties suivantes :

  • Surveillance médicale adaptée :
Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, puis à intervalles réguliers espacés d’au maximum 3 ans, d’une surveillance médicale particulière.
L’employeur doit informer le Médecin du travail de toute absence pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.
Hors visite périodique, le travailleur peut bénéficier d’une visite médicale à sa demande.

  • Protection en cas d’altération de l’état de santé :
Lorsque son état de santé, constaté par le Médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Protection des salariées enceintes :
Pendant leur grossesse, les salariées travaillant de nuit peuvent être affectées à un poste de jour, soit à leur demande, soit à l’initiative du Médecin du travail s’il constate que le poste de nuit est incompatible avec leur état.

  • Priorité pour passer à un horaire de jour :
Le salarié travaillant de nuit voulant passer à un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

  • Formation :
Les salariés travaillant de nuit bénéficieront des mêmes droits d’accès à la formation que les salariés travaillant de jour.

  • Obligations familiales impérieuses :
Il sera fait application des dispositions de l’article L.3122-12 du Code du travail.

Article 2.2 Equipes successives et équipes de suppléance


Un titre 5 est inséré au sein de l’accord initial du 6 novembre 2018 comme suit et le titre 5 relatif aux clauses générales de l’accord initial du 6 novembre 2018 devient le titre 7.

TITRE 5 - TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES EN SEMAINE ET MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Actuellement, les salariés des différents sites de l’Association travaillent dans le cadre de deux équipes successives alternantes dont les modalités seront précisées ci-après.

L’organisation du travail sur le site de Vichy implique de mettre en place un travail en équipes successives permettant de garantir la continuité de l’activité sur toute la semaine. A cette organisation pourra également se juxtaposer une organisation en équipes de suppléance durant les week-ends selon les besoins et le volume d’activité du client.

Article 1 – Travail en équipes successives

Article 1.1 - Les sites ITHAC

Sur les sites d’ITHAC (tels que les sites de Saint-Etienne, Riorges, Montbrison et Gerzat à date), l’horaire hebdomadaire est de 35 heures pour 33,75 heures de temps de travail effectif, incluant les temps de pause de 20 minutes.
Les jours travaillés sont du lundi au vendredi. Le samedi peut être exceptionnellement travaillé si les besoins du client l’imposent. Dans ce cas, une information préalable est faite en CSE.

Les postes matin et soir sont alternants.
La pause journalière est de 20 minutes. Ces 20 minutes sont rémunérées et incluses

dans le temps de travail effectif.


Le travail en semaine peut être complété si l’activité sur un atelier ou chez un client l’impose par les salariés de l’équipe de nuit non alternante qui travaillent de nuit du lundi au vendredi, tel que défini au titre 4 du présent avenant relatif au travail de nuit.

Les salariés travaillant en équipes successives de semaine travaillent sur la semaine 33,75 heures (pause rémunérée de 20 minutes incluse).

Ils perçoivent une rémunération correspondante à 35 heures hebdomadaires.

Autant que possible, l’Association s’attache à déployer cette même organisation lorsque des équipes successives doivent être mises en place, aussi bien sur leurs sites que sur les activités déployées chez les clients.
Néanmoins, certains clients peuvent avoir des contraintes d’organisation amenant l’Association à ajuster son organisation, comme c’est le cas sur le site de Vichy. Cette organisation sera en œuvre sur le site de Vichy et pourra être déployée dans le futur pour d’autres clients si cela s’avérait nécessaire.

Article 1.2 - Sur le site de Vichy

Il est convenu entre les parties la mise en place de trois équipes non alternantes en 2 x 8 sur une base de 35 heure hebdomadaire comme suit.

L’horaire hebdomadaire sur les équipes matin et soir est de 35 heures, pour 35 heures de temps de travail effectif, incluant les temps de pause de 30 minutes.

Les jours travaillés des équipes matin et soir sont du lundi au vendredi.

Les postes matin et soir sont non alternants. Sur l’horaire du matin, 2 équipes interviennent avec un décalage de 2 heures à la prise de poste afin d’assurer une passation avec l’équipe de nuit sortante et l’équipe soir entrante.

Une équipe du soir intervient à la suite.

La pause journalière est de 30 minutes. Ces 30 minutes sont rémunérées et incluses

dans le temps de travail effectif.


Le travail en semaine peut être complété si l’activité sur un atelier ou chez un client l’impose par les salariés de l’équipe de nuit non alternante qui travaillent de nuit du lundi au jeudi, tel que défini au Titre 4 du présent avenant relatif au travail de nuit sur le site de Vichy.

Les salariés travaillant en équipes successives de semaine travaillent sur la semaine 35 heures, pause de 30 minutes rémunérée incluse.

Ils perçoivent une rémunération correspondante à 35 heures hebdomadaires.

Article 2 – Recours aux équipes de suppléance

L’organisation du travail sur le site de Vichy implique de mettre en place un travail en équipes de suppléance pour assurer la continuité de l’activité, à la fois en semaine et les week-ends, l’entreprise cliente fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L’activité d’enlèvement et de réception des déchets en sortie de ligne, leur tri et leur stockage nécessitent une activité en continue.

De ce fait, l’Association se doit de mettre en place des équipes de fin de semaine destinées à assurer le maintien de la production toute la semaine sans interruption, y compris les week-ends.

Les parties décident de préciser au sein du présent article les règles applicables aux équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L.3132-16 du Code du travail.

Article 2.1 – Définition des équipes de suppléance et temps de travail

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
  • En fin de semaine (vendredi / samedi / dimanche, équipe dite « VSD » ou samedi / dimanche, équipe dite « SD ») ;
  • En cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective pris par l’équipe de semaine …).

La base du temps de travail mensuel moyen effectué en équipe de fin de semaine est de :
  • 103,92 heures de travail effectif sur le SD 2 x 12 heures,
  • 129,90 heures de travail effectif sur le VSD 3x10 heures.

Article 2.2 – Personnel concerné
A date, seuls les salariés du site de Vichy sont

concernés par la mise en place d’équipe de suppléance.


Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer une équipe de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.

Aussi, les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie de l’équipe de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service des ressources humaines et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

Les avenants ou contrats seront établis sur la base du temps de travail mensuel moyen effectué en équipe de fin de semaine.

Article 2.3 – Statut du personnel

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales et réglementaires applicables aux salariés à temps partiel.

Article 2.4 - Changement d’équipe
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de Week end.

Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, le Comité Social et Economique sera informé en temps utile des postes disponibles, et le descriptif de ceux-ci sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.



Priorité sera alors donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat, en fonction des postes disponibles de qualification au moins équivalente, des souhaits et des compétences de chacun.

Article 2.5 - Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail s’accomplira selon les modalités suivantes :

Il pourra s’agir soit :

  • SD 2X12 comme suit :

  • Equipe 1 SD Jour : Semaine type : 8h - 20h le samedi et le dimanche soit 24 heures par semaine

  • Equipe 2 SD Nuit : Semaine type : 20h - 8h le samedi le dimanche soit 24 heures par semaine
  • VSD Nuit 3X10 comme suit :

  • Semaine type : 20h - 6h le vendredi, samedi et dimanche soit 30 heures par semaine

  • VSD Nuit 3x9,

  • VSD Nuit 3x8,


  • VSD Nuit 3X10, adossé à un SD Jour.


Les équipes de suppléance pourront remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés collectivement chômés ou des congés annuels collectifs.

Dans ce cas, le responsable devra en informer les salariés concernés avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le planning propre à chaque équipe sera communiqué par écrit au plus tard 15 jours calendaires avant le début du cycle. Le planning sera affiché.

Article 2.6 - Pause et contreparties du travail de nuit sous forme de repos compensateur

Une pause journalière de 30 minutes rémunérée et incluse dans le temps de travail est accordée aux salariés en équipe de suppléance.

Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, le salarié restant à la disposition de l’employeur, et sera rémunéré comme tel.
Le temps de pause sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Les équipes de suppléance travaillant de nuit, selon la définition des travailleurs de nuit tels que définis à l’article 3 du titre 4 du présent avenant bénéficient d’un repos compensateur hebdomadaire de nuit de 3,70% du temps de travail effectif.

Article 2.7 - Rémunération et contreparties financières

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche).



Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration des équipes de suppléance, soit :
  • En horaire SD, 24 heures hebdomadaires majorées à 50%
  • En horaire VSD, 30 heures hebdomadaires majorées à 50%.

Elle ne s’applique pas en revanche lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuels payés.

La majoration dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec la majoration de salaire pour travail de nuit ainsi que la contrepartie en repos compensateur de nuit.

Les majorations de nuit concerneront les heures réalisées de 22 heures à 5 heures.

Les cotisations d’assurance vieillesse seront calculées sur l’ensemble du salaire brut du salarié en équipes de suppléance, soit son salaire de base sur la base de son temps de travail, ainsi que la majoration de 50% liée à l’horaire de l’équipe de suppléance.

Article 2.8 – Congés payés
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, c’est-à-dire 5 semaines de congés payés par an.

Article 2.9 – Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

Article 2.10 – Sécurité
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).

Article 3 – Ajout de nouvelles dispositions


Un titre 6 est inséré au sein de l’accord initial du 6 novembre 2018 comme suit et le titre 5 de l’accord initial du 6 novembre 2018 relatif aux clauses générales devient le titre 7.

TITRE 6 – TRAVAIL UN JOUR FERIE

Il est expressément convenu que les salariés pourront être amenés à travailler tout ou partie des jours fériés si les besoins clients l’exigent.

Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration de salaire réelle égale à 100% du salaire brut de base.





TITRE 7 – CLAUSES GENERALES DE L’ACCORD


Article 1 - Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositions de l’accord initial du 6 novembre 2018, non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et restent applicables.

Article 2 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 - Interprétation de l’avenant


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 - Suivi de l’avenant


Un suivi de l’avenant est réalisé par l’Association et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 5 - Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 6 - Révision de l’avenant


L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 7 - Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 8 - Communication de l’avenant


Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’Association.

Article 9 - Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Article 10 - Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 11 - Publication de l’avenant


Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 12 - Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Etienne, le 17 décembre 2024,
En 3 exemplaires originaux,
Pour l’Association ITHAC,





Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicale FO,

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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