ACCORD SUR LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE
L’Association ITHAC Dont le siège social est situé 32 rue Pierre copel – 42100 SAINT ETIENNE Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité Directeur Général
D'une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La délégation CFDT sera composée par Monsieur XXX.
La délégation FO sera composée par Monsieur XXX.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objectif de fixer le découpage de l’Association dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel. Pour parvenir à cet accord, les parties signataires ont pris en considération différents critères permettant de faire bénéficier aux salariés d’une représentation adaptée à leur situation et de garantir l’exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel.
A ce titre, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts constituant l’association.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association ITHAC.
Il est rappelé l’existence des établissements suivants :
Siège social : SIRET 814 636 015 000 38 – 32 rue Pierre Copel – 42100 SAINT ETIENNE
Site de Riorges : SIRET 814 636 015 000 20 – 180 rue Clément Ader – 42153 RIORGES
Site de Gerzat : SIRET 814 636 015 000 53 – Rue Benjamin FRANKLIN – 63360 GERZAT
Article 2 : Etablissement unique
Les parties reconnaissent que l’Association est constituée d’un établissement unique.
Par conséquent, un Comité Social et Économique (CSE) est mis en place au niveau de l’Association. Il couvre l’ensemble des salariés et des activités de l’Association.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 12 février 2026. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du Comité Social et Economique en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Dans les 6 mois qui précèdent cette date, l’Association et parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Suivi de l’accord
Tous les 4 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 6 : Clause de rendez-vous
Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Etienne, le 12 février 2026.
En trois exemplaires originaux.
Pour l’AssociationPour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale ITHAC CFDT FO