Accord d'entreprise ITINERAIRES BIS GRAND LILLE

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société ITINERAIRES BIS GRAND LILLE

Le 28/07/2023


ACCORD PORTANT SUR

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 13 JUILLET 2023


La Société Itinéraires Bis, dont le siège social est situé à Seclin (59113), 2 rue du Luyot, Zone Industrielle B, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n°480 499 862, représentée par , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

Dénommées ci-après « les organisations syndicales »
D’autre part

En sa qualité d’assistante de direction, en charge du décompte des heures du personnel et de la planification, t a également pris part à la négociation et est également signataire du présent accord.

Préambule

Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la Société à la variation importante des transports de personnes. En effet, la prestation est majoritairement assurée en dehors des périodes de vacances scolaires et tributaire d’une alternance de périodes d’activité haute, moyenne et basse compte tenu du rythme scolaire applicable à l’activité.
Depuis sa création, la Société a choisi de considérer l’activité de transport routier de voyageurs comme :
  • Une activité diversifiée : transport scolaire, transports en faveur d’établissements spécialisés, navettes gares et aéroports, transport à la demande…
  • Une activité tournée vers la clientèle : service à la carte, notion d’accompagnement, adaptabilité à la demande, services accessibles 365 jours/an et 24h/24.
Cela induit dans l’activité :
  • Une part d’activité régulière (réalisation de circuits quotidiens), c’est-à-dire programmable à l’avance selon un calendrier scolaire ou un calendrier de fonctionnement d’un établissement spécialisé (ITEP, IME, SESSAD par exemple),
  • Une part d’activité ponctuelle : transport à la demande d’un client particulier, d’un professionnel et/ou d’une personne handicapée par l’intermédiaire de son tuteur.
Pour ces motifs, il est difficile, voire impossible d’envisager un rythme de travail constant de semaines en semaines et de mois en mois car même la part de l’activité censée être régulière est variable.
En conséquence, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.
Cet accord d’annualisation remplace celui du 12 mars 2014.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivants : conducteurs accompagnateurs et conductrices accompagnatrices de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite nécessitant le permis B, conducteurs de véhicules particuliers, à l’exception des conducteurs en périodes scolaires.

Article 2 – Période de référence

En application de l’article L. 2121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieur à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Il est à noter, qu’un salarié entrant dans la société en avril ou mai, verra la période de référence se prolonger sur une période de 13 ou 14 mois.

Article 3 – Durée mensuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base contractuelle inférieure à 151,67 heures, tous les salariés concernés ayant un contrat de travail à temps partiel.
3.1 Semaines à haute activité (périodes scolaires et une semaine sur deux des petites vacances scolaires et juillet)
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à leur horaire de travail contractuel, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2 Semaines à moyenne activité (activité essentiellement concentrée sur août et les week-ends)
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à leur horaire de travail contractuel.
3.3 Semaines à basse activité (moitié des petites vacances scolaires)
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est nettement inférieure à leur horaire de travail contractuel et peut être égal à 0 (semaine non travaillée).
3.4 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 – Modulation du temps de travail des salariés à temps partiel

4.1 Durée minimale de travail
Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu’aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel.
4.2 Amplitude de la modulation
L’amplitude de la modulation du temps de travail par semaine peut varier jusqu’à un maximum du tiers de la durée stipulée au contrat initial (ou à ses avenants) sans pouvoir atteindre toutefois la durée légale et conventionnelle hebdomadaire (à l’exception toutefois des salariés ayant un horaire mensuel compris entre 120 h et 140 h qui peuvent l’atteindre de manière occasionnelle).
Le temps de travail ne peut être réduit en deçà de moins de la moitié du temps de travail moyen contractuel.
4.3 Durée quotidienne du travail et aménagement
La durée journalière minimale de travail effectif peut être de 0 heure en période d’activité basse.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Elle peut toutefois être portée à 12 heures, 2 fois par semaine (en cas de trajet long, notamment). En revanche, elle ne peut excéder 10 heures, si le salarié a travaillé sur une période dite de nuit.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 4 heures 30 minutes consécutives, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 45 minutes (qui peut être fractionné en 15mn + 30mn).
L’horaire d’un salarié à temps partiel peut comporter, au cours d’une même journée, une interruption dont la durée est variable, lorsque sa mission ne lui permet pas un retour à son domicile entre deux missions ou entre deux parties d’une même mission. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles dès lors qu’elles ont été demandées expressément par la direction.

Article 5 – Programmation indicative – Modification

5.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période « dite scolaire » (de début septembre à début juillet pour certains établissements, de fin août à fin juillet pour les établissements dits spécialisés) pour leur affectation principale (et régulière).
Cette programmation indicative déterminera pour chaque salarié et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Pour les missions dites ponctuelles, les salariés en auront connaissance via le planning (google drive) consultable en permanence et actualisé en temps réel.

5.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence (c’est-à-dire leur affectation principale) pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que la demande de mission ponctuelle dans un délai inférieur nécessitant de s’adapter, le délai pourra être réduit à 48 heures.
Il est rappelé que les salariés ont la faculté d’interpeler par écrit (mail, sms) la personne en charge de la programmation pour indiquer leur indisponibilité pour ces missions dites ponctuelles. Les salariés pourront même signaler leurs indisponibilités programmées qui apparaîtront dans les cellules (« adapt » pour adaptation) du planning et qui éviteront leur sollicitation sur les temps mentionnés.

5.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur l’affectation principale des salariés, qui induit une grande partie de la programmation indicative, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de l’affectation principale, et par conséquent de la programmation indicative.




Article 6 – Décompte des heures supplémentaires

6.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des heures hebdomadaires contractuelles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à moyenne et basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà du 1/3 de la durée annuelle contractuelle, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
6.2 Définition des heures complémentaires
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
6.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
6.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond du 1/3 des heures travaillées annuellement. Les autres absences, non.

Article 7 – Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont portées à la connaissance des salariés de l’entreprise ;
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique via un fichier partagé en ligne « feuilles d’heures » sur lesquelles apparaîtra un récapitulatif des heures effectuées dans le mois. En cas de désaccord, pour les observations voire les corrections de ce décompte, la société s’oblige à commenter la feuille d’heure des salariés. Il sera toujours possible pour ceux-ci d’échanger et d’argumenter leur décompte.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 – Rémunération des salariés

8.1 Principe de lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes, moyennes et basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel sur toute la période de référence.
8.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, aucune régularisation du trop-perçu ne sera opérée par la société, sauf s’il était démontré une mauvaise foi manifeste de la part du/de la salarié(e).
8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel).

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de juillet 2023.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : à la demande de l’une des parties signataires.

Article 11 – Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord, ou leurs successeurs se réuniront fin juin 2024 afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité économique et social. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 14 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-5-1 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de Lille pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivante :
via l’outil Google Drive.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Seclin,
Le 28 juillet 2023

Signatures

Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas