Association ITINOVA, dont le siège social est situé 129 Rue Servient, 69003 LYON
Représentée par
Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à cet effet
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le
syndicat CFDT santé sociaux représenté par :
Madame XXXXX en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
Monsieur XXXXX en qualité de Délégué Syndical Central
Le
syndicat CFE CGC Santé Social représenté par Monsieur XXXXX en qualité de Délégué syndical central
Le
syndicat CGT Santé Action Sociale représenté par
Madame XXXXX en qualité de Déléguée Syndicale centrale.
Monsieur XXXXX en qualité de Délégué Syndical central.
d'autre part.
PREAMBULE
La CCN du 31 octobre 1951 prévoit le versement d’une prime dite « prime décentralisée » à l’ensemble des salariés à l’exclusion des salariés embauchés en contrats en alternance qui en sont exclus du fait de la nature même de leur contrat.
Le présent accord d'entreprise a pour but de fixer les modalités d'attribution et la périodicité de versement de la prime.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association relevant de la CCN51 et présents à l’effectif au cours du mois du versement de la prime décentralisée.
Il y a lieu de distinguer trois groupes :
La masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés.
La masse des salaires des personnels visés au titre 20 de la CCN du 31 octobre 1951 (médecins, biologistes et pharmaciens.)
La masse des salaires bruts des directeurs d’établissement et leurs directeurs-adjoints.
Il est entendu que la prime décentralisée à verser à chaque salarié est calculée sur sa seule masse salariale brute.
Article 2. MONTANT DE LA PRIME DECENTRALISEE
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse salariale brute, c’est-à-dire l’ensemble des sommes versées qui ont le caractère de salaire et soumis aux cotisations de sécurité sociale à l’exception des primes et indemnités non-conventionnelles suivantes :
Indemnité forfaitaire SEGUR, La Forcade et prime éducative.
Eventuelles primes non conventionnelles et dont notamment celles octroyées dans le cadre d’accords collectifs d’entreprise.
Article 3. CONDITIONS ET PERIODICITE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime décentralisée est versée semestriellement, soit en juin et en décembre, aux salariés remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
Être présent au cours du mois du versement du salaire de juin et de décembre de l’année.
Répondre aux dispositions de l’article 4 du présent accord.
Article 4. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME
En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/30ème de la prime semestrielle par jour d'absence. Les jours d’absence sont décomptés en jours calendaires.
Toutefois les 7 premiers jours d’absence continus ou non au cours du semestre ne donnent pas lieu à abattement.
Au-delà du délai de franchise de 7 jours consécutifs ou non par semestre, toute absence non assimilée à du travail effectif, donnera lieu à l'abattement de 1/30ème par jour d'absence dans le semestre et donc à une minoration du montant de la prime décentralisée.
Concernant l’hospitalisation, le délai de franchise de 7 jours est porté à 10 jours consécutifs ou non par semestre sous réserve de la remise du bulletin d'hospitalisation.
Par exception, les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement de la prime décentralisée car elles sont considérées comme temps de travail effectif :
Congés payés, contrepartie obligatoire en repos, jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail (JRTT, jours de repos conventions de forfait, les jours de repos au titre de la récupération des jours fériés et du travail de nuit)
Congé de maternité, congé paternité, congé d'adoption, congés pour événements familiaux,
Les absences pour période militaire obligatoire
Absence pour don d'ovocytes, absence pour examens liés à une PMA,
Absences pour formation,
Arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,
Activité partielle,
Les absences dont bénéficient les délégués syndicaux et représentants du personnel au titre de leurs mandats.
Les temps de repos pour fin de carrière prévus à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN51.
Article 5. VERSEMENT DU RELIQUAT DE LA PRIME
Le reliquat correspond à la somme :
des minorations de la prime décentralisée des salariés absents selon les conditions définies à l’article 4 du présent accord.
des primes décentralisées non versées aux salariés ayant quitté l’établissement au cours du semestre considéré.
Le reliquat est versé deux fois par an soit en juin et en décembre.
Le salarié doit être présent à l’effectif au moment du versement des salaires de juin et décembre. Il est versé au prorata du temps de travail effectif du salarié au cours de la période considérée.
Le reliquat n’est pas versé :
au salarié absent plus de 7 jours dans le semestre pour toute absence considérée comme n’étant pas du temps de travail effectif.
au salarié qui n'a pas 6 mois consécutifs de présence (au cours de la période considérée) au sein de l'Association à date de versement de la prime.
Une information relative aux modalités de calcul et au montant global du reliquat sera faite à chaque CSE d’Etablissement après le versement du reliquat aux salariés.
Article 6. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, sous réserve de sa validation par les services du ministre chargé du travail.
Il sera renégocié au plus tard trois mois avant son expiration, soit au 30 septembre 2026.
Article 7. DENONCIATION ET REVISION
L’accord collectif à durée déterminée étant exclu du champ d’application de l’article L.2261-9 et s. du Code du travail, il ne peut pas être dénoncé et il arrivera à extinction à l’issue de la durée pour laquelle il était prévu par l’article 6 du présent accord.
L’Association comme les organisations syndicales salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve, et en totalité peuvent demander, à tout moment, la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.
Article 8. NOTIFICATION ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l'employeur.