Accord d'entreprise ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST

ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS REDUIT DE LA SOCIETE ITM ALIMENTAIRE CENTRE-EST

Application de l'accord
Début : 18/10/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST

Le 17/10/2025


ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS REDUIT

DE LA SOCIETE ITM ALIMENTAIRE CENTRE-EST


Entre les soussignées ;
La

SOCIETE ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 452 534 126 00035, dont l’établissement principal est situé ZAC des Malettes 204 rue du Chat Botté, 01700 BEYNOST.


Représentée par, Monsieur XXXXXXXXX agissant en sa qualité de Président

D’une part, Et
L’

Organisations syndicale représentative de l’entreprise, représentée par son délégué syndical d’entreprise à savoir :

Pour la CFE – CGC : Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale ;

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :











Préambule


Le présent accord a pour objet de définir le cadre du recours au forfait jours réduit dans l’entreprise conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail en déterminant ainsi les modalités de sa mise en place et son application.
Cet accord permet ainsi aux collaborateurs cadre soumis au forfait annuel en jours d’adapter leur organisation de travail en fonction d’impératifs ou souhaits personnels tout en favorisant l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Il est expressément affirmé que le changement de forfait annuel en jours réduit n’engendre aucune discrimination par rapport à un travail à temps plein (évolution de carrière, attribution des congés exceptionnels, ou autre). Il est rappelé que durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de discrétion à l’égard de la société ITM Alimentaire Centre-Est.


Les parties ont ainsi convenu ce qui suit :


























Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres en CDI et CDD au forfait annuel en jours (216 jours) de la société ITM ALIMENTAIRE CENTRE-EST ;


Article 2 : Condition et modalités de passage au forfait réduit

Le passage de forfait jours à forfait jours réduit est formalisé par un avenant au contrat de travail initial d’une durée déterminée qui varie selon le motif de la demande.
Le recours au forfait jours réduit ne peut se faire que par une demande de réduction du temps de travail pour un salarié au forfait annuel jours sur une base de 216 jours et couvre les situations ci-dessous définies (2.1 au 2.3)

2.1 Demande de passage au forfait annuel en jours réduit dans le cadre d’un congé parental d’éducation partiel :

2.1.1 Demande initiale :


Pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, le salarié doit justifier d'au moins un an d'ancienneté au sein de l'entreprise. Si la période d'activité à temps réduit débute immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption, le salarié doit informer l'employeur au moins 1 mois avant le terme du congé maternité ou adoption. Dans les autres cas, l'employeur doit être informé au moins 2 mois avant le début de la période d'activité à temps réduit souhaitée.
Le salarié devra obligatoirement préciser sur sa demande son souhait du ou des jours et/ou demi-journées non travaillés fixe(s) de la semaine.
Le forfait jours en temps réduit est obligatoirement accepté par l’employeur pour toute demande relative à un congé parental d’éducation mais les jours peuvent être adaptés en fonction de l’activité de l’entreprise.

2.1.2 Demande de prolongation ou de modification :


Lorsque le salarié entend prolonger sa période d'activité à temps réduit ou prendre un congé à temps plein, il en avertit l'employeur au moins 1 mois avant le terme initialement prévu.

En cas de prolongation, la durée du temps réduit ne peut être modifiée (sauf accord de l'employeur ou dispositions conventionnelles qui l'autorisent).
Le temps réduit peut être rompu de manière anticipée en cas d'accord entre le salarié et l'employeur.

Les salariés dont le contrat de travail initial stipule une durée du travail en forfait annuel en jours et qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficient dans le cadre d’un congé parental d’éducation d’un avenant à leur contrat de travail exprimé en heures, auront la possibilité d’en solliciter la conversion au profit d’un forfait annuel en jours réduit.

  • Demande d’un forfait annuel en jours réduit pour convenance personnelle :


Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit pour convenance personnelle devra en faire la demande écrite à sa hiérarchie au moins 3 mois avant la date souhaitée du début du passage en contrat au forfait jours réduit.
Le salarié devra obligatoirement préciser sur sa demande son souhait du ou des jours et/ou demi-journées non travaillés de la semaine pour toute la période, étant précisé que la durée de l’avenant ne pourra excéder 12 mois. L’employeur pourra être amené pour des raisons de bon fonctionnement du service, à proposer d’autres jours d’absence au salarié.

Une réponse sera adressée au salarié dans les deux mois maximums qui suivront la réception de sa demande. La Direction pourra, le cas échéant, inviter le salarié concerné à changer sa/ses journées d’absence afin de tenir compte des impératifs de l’entreprise et/ou du service. Dans cette hypothèse, la Direction devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

2.3 Mi-temps thérapeutique :


Dans l’hypothèse où le Médecin du Travail prescrit une réduction du temps de travail du cadre au forfait jours sur la base de jours de repos ou de demi-journée(s) de repos, la Direction des ressources humaines fera signer au salarié un avenant de passage au forfait jours réduit, pour une durée déterminée, correspond à la répartition du temps de travail préconisé.

Dans l’hypothèse où le Médecin du Travail prescrit une réduction du temps de travail sur la base d’heures non travaillés ne pouvant correspondre au fonctionnement d’un forfait jours mais en référence à des heures, le forfait jours à temps réduit ne pourra être mis en place. Le collaborateur se verra proposer un avenant à son contrat de travail, à durée déterminée, en horaires.


Article 3 : Formalisation du passage en forfait jours réduit et sa durée

Le passage au forfait annuel en jours réduit fait l’objet d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée.

En tout état de cause et pour des raisons d’organisation du travail, le salarié s’engage à attendre la fin de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles, avant de solliciter de nouveau un changement de son forfait jours : soit arrêt du forfait annuel jours réduit comme défini dans l’avenant, soit reconduction du forfait annuel jours réduits pour une nouvelle période de référence ne pouvant pas excéder un an.
La demande d’arrêt du forfait annuel jours réduit ou la demande de reconduction devront être effectuées un mois avant le terme de la période initiale.

Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre des circonstances particulières et imprévisibles, affectant l’aspect financier de la vie privée du salarié notamment le décès du conjoint, perte d’emploi du conjoint ou autre circonstance impliquant une diminution involontaire et significative du salaire du conjoint, invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint, divorce, naissance ou adoption d’un 3ème enfant.

Dans l’hypothèse où le salarié désire modifier le nombre de jours de son forfait avant la fin de la période de référence et si sa demande est justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessus, la société s’engage à lui donner satisfaction dans les deux mois maximums.


Article 4 : Durée du travail des collaborateurs cadres au forfait jours réduit 

Le décompte du forfait annuel en jours réduit est établi sur la même année de référence que le forfait jours à temps plein à savoir sur une année civile.

4.1 Calcul du nombre de jours de travail

A leur demande, les cadres au forfait annuel en jours de 216 jours travaillés, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit. La réduction ne pourra se faire que sur des journées complètes ou des demi-journées. La réduction du temps de travail sur la base horaire est exclue pour cette population.
A titre d’exemples :
Exemple 1 : le collaborateur peut, avec l’accord de son manager, ne pas travailler les jeudis.
Exemple 2 : le collaborateur peut, avec l’accord de son manager, ne pas travailler les lundis après-midi et les jeudis matin.

L’avenant de passage d’un forfait annuel en jours à temps complet vers un forfait jours réduit sera établi pour une durée déterminée.

Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits annuels en jours réduit conclus en cours de période de référence.

A titre d’exemples :
Exemple 1 : Un salarié souhaite travailler à 80 % c’est-à-dire une journée ou deux demi-journées en moins par semaine en moins. Il devra travailler 80 % de 216 jours soit 173 jours par an.
Exemple 2 : Un salarié souhaite travailler à 60 % c’est-à-dire deux journées ou quatre demi-journées en moins par semaine en moins. Il devra travailler 60 % de 216 jours soit 130 jours par an.
Exemple 3 : Un salarié souhaite travailler à 50 % c’est-à-dire deux jours et demi en moins par semaine. Il devrait travailler 50 % de 216 jours soit 108 jours par an.

4.2 Calcul du nombre de jours de RTT 

4.2.1 Calcul du nombre de jours de RTT sur la base d’une année pleine


Dans le cadre d’une année complète ou incomplète, le calcul du nombre de jours de RTT est réalisé comme suit.
Le nombre de jours d’une année civile complète (365 jours) – le nombre de congés payés annuels (25 jours) – le nombre de jours de samedis et dimanches par an (104 jours) – le nombre de jours fériés non travaillés (variable selon les années) – le nombre de jours non travaillés ne tombant pas un jour férié non travaillé - le nombre de jours du forfait = nombre de jours de repos.

Exemple : Un salarié travaillant à 80 % soit 173 jours par an sur la base d’une année de référence complète, en 2025, ne travaillant pas les mercredis ;
365 jours – 25 CP – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés – (52 jours non travaillés – 5 jours tombant pendant les CP soit - 47) - 173 jours par an = 6 RTT.

4.2.2 Impact sur le calcul de RTT en cas d’absence 


Les absences, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif par application d’une disposition législative ou d’une stipulation conventionnelle, entrainent une réduction du nombre de jours à travailler et du nombre de repos à prendre.

Ainsi, toute absence non assimilée à du travail effectif (notamment maladie non professionnelle, congés sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique) pendant une période supérieure à 30 jours consécutifs entraînera un nouveau calcul du droit à RTT). Le cas échéant, le nombre de jours de repos qui sera octroyé au salarié, sera calculé à son retour, prorata temporis en fonction de son temps de présence sur l’année civile concernée.

Dans l’hypothèse où le nombre de RTT pris serait supérieur au nombre de RTT acquis après le nouveau calcul, une régularisation sera alors effectuée au retour de l’absence du salarié.

4.2.3 Impact sur le calcul RTT en cas d’année incomplète

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année civile, le calcul des RTT se fera au prorata de la durée du travail sur l’année.
Ainsi, si le salarié a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis au moment de son départ, le différentiel lui sera repris sur son solde de tout compte. A l’inverse, s’il n’en a pas suffisamment pris, les jours de repos non pris et acquis lui seront payés.

4.3 Les limites à la durée du travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-48 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-4 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-5 et aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 3121-36 du Code du travail.
Les dispositions relatives au repos applicables aux salariés soumis au forfait jours, sont également applicables aux salariés ayant conclu un avenant relatif au forfait jours réduit.
Ainsi, ils devront respecter :
  • Un repos minimum de 12 heures entre 2 journées de travail ;
  • Un repos hebdomadaire minimum de 36 heures consécutives ;
  • A ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs.


Article 5 : Modalités de pose des congés payés

5.1 Règles d’acquisition des congés payés

Les salariés en forfait jour réduit acquièrent les congés payés dans les mêmes conditions, soit 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif et selon les mêmes modalités que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 216 jours.

5.2 Règles de décompte des congés payés

Les jours de congés payés d’un salarié en forfait annuel en jours réduit sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein.
Le décompte des jours de congés payés s’effectue à compter du 1er jour où le salarié aurait dû travailler. Ensuite, tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise sont décomptés dans le nombre de jours de congés.

Exemple 1 : Un salarié travaille 4 jours par semaine du mardi au vendredi.
  • Il demande à prendre 1 semaine de congés. Il posera donc du mardi au lundi inclus soit 5 jours ouvrés.

Exemple 2 : Un salarié travaille 4 jours par semaine du lundi au mardi et du jeudi au vendredi.
  • Il demande à poser une semaine de congés, il posera donc du lundi au vendredi soit 5 jours ouvrés.

Exemple 3 : Un salarié travaille 4 jours par semaine du lundi au mardi et du jeudi au vendredi.
  • Il demande à poser 2 jours de congés en fin de semaine, il posera du jeudi au vendredi soit 2 jours ouvrés.
  • Il demande à poser 2 jours de congés en début de semaine, il posera du lundi au mercredi soit 3 jours ouvrés.

Exemple 4 : un salarié travaille 4,5 jours par semaine : les lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi et vendredi.
  • Il demande à poser une semaine de congés, il posera donc du lundi au vendredi, soit 5 jours ouvrés.
  • Il demande à poser 2 jours de congés en début de semaine : il posera le lundi, le mardi et le mercredi matin, soit 2,5 jours ouvrés.

Article 6 : Rémunération :


La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit sera proratisée en fonction de la durée du temps de travail.

Article 7 : Suivi & contrôle de la charge de travail

7.1. Suivi de la charge de travail


Conformément aux dispositions du Titre 3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des cadres autonomes de ITM Alimentaire Centre-Est, les salariés soumis au forfait jours doivent respecter les obligations relatives au suivi et au contrôle de la charge de travail.
Ces obligations s’appliquent également aux salariés ayant conclu un avenant relatif au forfait jours réduit.
Aussi, pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, tiennent un document de contrôle mensuel de leur durée du travail appelée « Déclaration Mensuelle D’activité » DMA faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que la qualification des jours de repos (congés, JRF/JRE, congés payés, maladie…) cf Annexe.

La Déclaration Mensuelle d’Activité doit être vérifiée, signée par le collaborateur et adressée au plus tard le 05 du mois suivant à son responsable hiérarchique.
La DMA ne peut en aucune mesure être remplie rétroactivement, elle doit être régularisée au mois le mois.
Les journées et demi-journées de repos sont posées librement, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie.
Le manager devra aménager la charge de travail du collaborateur en proportion avec son temps de travail. Les objectifs liés à la Prime Sur Objectifs (PSO) devront également être aménagés en fonction du temps de travail du collaborateur.

7.2 Contrôle de la charge de travail


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans la société, chaque salarié bénéficie au moins une fois par an d’un entretien individuel avec sa hiérarchie au cours duquel sont évoqués :
  • - La charge de travail ;
  • - L’organisation du travail dans le service ;
  • - L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
  • - La rémunération.
Le responsable hiérarchique s'assure de façon régulière d'une charge de travail compatible avec le forfait jours et d'un suivi régulier en matière de santé, sécurité et condition de travail.

Article 8 : Modalités du droit à la déconnexion

Les modalités du droit à la déconnexion sont celles définies dans l’accord Egalité Professionnelle QVCT ITM Alimentaire Centre-Est et sont déterminées conformément à l’article L. 2242-17 du Code travail.


Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de la date de signature.


Article 10 : Révision et dénonciation

Article 10.1 Révision

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 10. 2 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Bourg-en-Bresse.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.


Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de signataires, ainsi que pour le dépôt suivant :
  • Un exemplaire destiné au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
  • L’accord sera déposé sur la plateforme dédiée auprès de la DREETS.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la convention collective du commerce dedétails et de gros à prédominance alimentaire dont le siège est fixé 12 rue Euler – 75008 Paris.

Fait à Beynost, le 17 octobre 2025
Signature électronique.

Pour la Direction de la Société ITM ALIMENTAIRE CENTRE-EST,
Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,





Pour la CFE – CGC, la Déléguée Syndicale,
Madame XXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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