Accord d'entreprise ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Accord de prorogation du délai de survie de l'AOTT du 01 03 2011

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

3 accords de la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Le 14/12/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES EFFETS D’UN ACCORD COLLECTIF DENONCE

ENTRE

L’établissement NEULLIAC de la société ITM LAI situé PA du pont de Saint Caredec à NEULLIAC (56300), représentée par M XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice d’Etablissement

D’une part

ET

L’organisation syndicale FO représentée par M XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par M XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

Préambule

Compte tenu du déploiement du Plan de Transformation Logistique visant la création d’une base mixte située à NEULLIAC, l’accord sur le décompte et l’aménagement du temps de travail en date du 01/03/2011 a été dénoncé le 01/10/2020, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 du Code du travail.
Le délai de préavis de cet accord était d’une durée de 3 mois. Il était donc en cours jusqu’au 31/12/2020.
De plus, les effets de l’accord dénoncé survivaient encore pendant un délai d’1 an par application du délai de survie, soit jusqu’au 31/12/2021.
La Direction a souhaité disposer d’un temps plus long pour négocier un accord de substitution.
Les organisations syndicales ont répondu favorablement à cette proposition.
Aussi, les parties du présent accord décident de prolonger le délai de maintien provisoire précité, afin de fixer une date maximale de négociation possible jusqu’au

31/12/2022.

Il est donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE

Les parties du présent accord conviennent de s’accorder un délai de négociation d’accord de substitution plus long que celui issu du délai de préavis de 3 mois ajouté à celui de survie des effets d’une durée d’un an, en stipulant une « durée déterminée supérieure », comme le prévoit l’article L.2261-10 du Code du travail.
Le délai de survie d’un an est ainsi prolongé d’une durée déterminée supérieure de 12 mois, soit 24 mois en tout, en sus du délai de préavis.
En conséquence, la fin du délai de survie des effets de l’accord dénoncé, est fixée au

31/12/2022.


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2022.
Il prend effet à compter de sa signature et cessera de produire ses effets à cette dernière date.
Les parties signataires pourront se revoir au courant de la période d’application de l’accord, pendant le délai de survie et de négociation de substitution.
Cet accord pourra être, le cas échéant, révisé. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande.

ARTICLE 3 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Neulliac
Le 14/12/2021
En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie

Pour l’organisation syndicale FO, représenté par XXXX XXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT, représenté par XXXX XXXX

Pour l’établissement de Neulliac, représenté par XXXX XXXX en qualité de Directrice d’Etablissement.

Mise à jour : 2022-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas