ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT Base Centrale de GRAND-FOUGERAY DE LA SOCIETE ITM LAI
Entre
La Société ITM LAI, Etablissement Base Centrale de Grand-Fougeray, situé PA du Pays de Grand-Fougeray 34 Espace Jean-Pierre Le Roch 35390 GRAND-FOUGERAY, représentée par agissant en qualité de Directrice d’Etablissement, dûment mandatée,
Et
La Fédération CFDT représentée par,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un Compte
Epargne Temps (CET) au sein de l’établissement de Base Centrale de Grand-Fougeray d’ITM LAI.
Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire de différer l’utilisation de périodes de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé qui n'aurait pas été rémunérée ou pour bénéficier d’un versement en argent. Les discussions entre les parties se sont déroulées au cours de 3 réunions, les 16/04/2025, 07/08/2025 et 10/09/2025. A l’issue de celles-ci, les parties sont parvenues à un accord le 24/10/2025. Les parties conviennent de mettre en place au sein de l’établissement un compte épargne temps sur la base du dispositif ci-après. Article 1. PERIMETRE Le compte épargne temps (CET) s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement, qu’il soit embauché à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. Pour des raisons de bonnes conditions de gestion cependant, les parties conviennent que les bénéficiaires devront disposer d’une ancienneté minimale d’une année pour ouvrir un compte épargne temps (CET). Article 2. OUVERTURE ET TENUE D’UN CET L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. Article 3. MODALITES D’ALIMENTATION DU CET
Les parties conviennent d’une alimentation du compte exclusivement en temps.
Pour des raisons de bonne gestion, ne sera admise que l’alimentation en journées entières. Ainsi, chaque salarié pourra alimenter le CET par le transfert des jours de repos ci-dessous dans les limites de :
5 jours par année civile pour le CET non monétisable ;
15 jours maximum par année civile pour le CET monétisable.
CET non monétisable CET monétisable
Alimentation dans la limite de 5 jours par année civile
Alimentation de 15 jours maximum par année civile
CONGES PAYES JOURS DE FRACTIONNEMENT JOURS D’ANCIENNETE JOURS de RTT JOURS DE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT 5ème semaine 2 jours max 5 jours max 6 jours max 10 jours max 5 jours ouvrés max
Les salariés ne pourront procéder à l’alimentation de leur CET qu’à raison d’une fois par semestre (avant le mois de mai et avant le mois de décembre). Il est à ce titre rappelé les précisions suivantes :
ARTICLE 3.1. Transfert des jours de congés payés
Le salarié pourra épargner dans son CET la 5ème semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés) ainsi que les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 3.2. Transfert des jours de repos cadre ou de réduction du temps de travail
Le salarié pourra épargner dans son CET :
une partie de ses jours de RTT
une partie de ses jours de repos (forfait jours sur l’année)
et ce, dans la limite de 6 jours de droits acquis annuellement.
ARTICLE 3.3. Transfert des jours de congés pour ancienneté
Le salarié pourra épargner dans son CET tout ou partie de ses jours de congés pour ancienneté dans la limite de 5 jours par année civile.
ARTICLE 3.4. Transfert des jours acquis au titre du repos compensateur équivalent
Le salarié pourra épargner dans son CET une partie de ses jours de repos compensateur équivalent (1 jour = 7h de droits acquis à ce titre) dans la limite de 10 jours dès lors qu’il aura été dans l’impossibilité de les prendre dans les 6 mois suivant leur acquisition.
Article 4. UTILISATION DU CET Le CET pourra être utilisé par le salarié sous réserve d’avoir capitalisé au moins 10 jours de droits : Article 4.1. Pour indemniser, tout ou partie des congés non rémunérés d'une durée minimale d’1 semaine, ci-après :
congé parental d'éducation,
congé de solidarité familiale,
congé de présence parentale,
congé de proche aidant,
congé pour création d'entreprise,
congé sabbatique,
congé sans solde,
heures non travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel,
cessation progressive ou totale d'activité.
Pour les congés de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant, la condition de capitalisation d’au moins 10 jours de droits n’est pas requise. Le temps d’absence alors rémunéré sur la base des droits acquis dans le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté et de l’intéressement. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi. Le nombre de salariés en congé simultanément au sein de l’établissement à ce titre ne peut excéder 10% des effectifs.
Article -4.2. Pour compléter sa rémunération
Le complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET et à 10 jours par an. La 5ème semaine de congés payés ne peut en aucun cas être convertie en complément de rémunération.
Article 5. CONDITIONS D’UTILISATION DU CET La demande d’utilisation des droits acquis doit être formulée auprès de la hiérarchie 1 mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé. Les règles d’acceptation, de refus ou de report sont celles applicables au type de congé demandé. Article 6. CONDITIONS DE VALORISATION DES DROITS ACQUIS AU CET Le temps affecté sur le compte, lorsqu’il est transformé en argent, est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis intégralement à charges sociales. Le temps affecté sur le compte, lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une absence non rémunérée, est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits. Il est alors assimilé à du temps de travail effectif notamment pour le calcul des congés payés, prime annuelle, ancienneté, intéressement etc. mais pas pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Article 7. DECOMPTE DES JOURS DISPONIBLES DANS LE CET Le nombre de jours disponibles dans le CET sera indiqué annuellement au salarié par le service des ressources humaines de l’établissement ou en cours d’année sur demande écrite du salarié.
Article 8. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / MUTATION / DECES En cas de rupture du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du départ. En cas de mutation au sein d’un établissement ITM LAI, le salarié bénéficie d’un transfert automatique des droits acquis au titre de son compte épargne temps sous réserve que l’établissement d’accueil ait mis en place, dans le cadre de l’accord collectif local, un compte épargne temps. A défaut, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour de la mutation. En cas de décès du salarié, l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, sera versée aux ayants droit à l’occasion du solde tout compte du salarié, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du décès. ARTICLE 9 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé sur demande présentée au moins trois mois avant par une des parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives à l’issue du cycle électoral, notamment en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires. Ce délai sera mis à profit pour examiner les demandes de révision. La première réunion de discussion sur la demande de révision aura lieu au plus tôt 3 mois après sa présentation et toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord trois mois après serait réputée caduque. Toute difficulté d’interprétation du présent accord sera préalablement soumise aux parties signataires. Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
ARTICLE 10- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera :
déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.
déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale. Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du Comité social et économique d’Etablissement pour information. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de l’ensemble de l’établissement. ARTICLE 11- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en vigueur le 01 Novembre 2025. A Grand-Fougeray, le 24 Octobre 2025.
Pour la Direction Directrice D’Établissement
Pour les organisations syndicales représentatives :