Accord d'entreprise ITRON FRANCE

ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC-ARRCO PENDANT LA DURÉE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT

Application de l'accord
Début : 29/07/2023
Fin : 31/12/2028

47 accords de la société ITRON FRANCE

Le 26/07/2023



ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC-ARRCO PENDANT LA DURÉE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société

ITRON FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 17 851 698,00 euros, dont le siège social est situé Immeuble les Montalets, 2 rue de Paris - 92190 Meudon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 434 027 249, représentée par X en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes,


(Ci-après, la « 

Société »),


D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,


  • Le syndicat UNSA représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical Central,


(Ci-après, les « 

Organisations syndicales représentatives »)


D’autre part,


Ensemble dénommées les « 

Parties ».





Table des matières


TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc141195732 \h 3
Il a été convenu ce qui suit PAGEREF _Toc141195733 \h 4
1. Objet de l’accord PAGEREF _Toc141195734 \h 4
2. Nature et cadre juridique PAGEREF _Toc141195735 \h 5
3. Durée du maintien des cotisations PAGEREF _Toc141195736 \h 5
4. Assiette, taux et répartition des cotisations PAGEREF _Toc141195737 \h 5
4.1. Assiette des cotisations PAGEREF _Toc141195738 \h 5
4.2. Taux et répartition des cotisations PAGEREF _Toc141195739 \h 5
5. Changement de caisse PAGEREF _Toc141195740 \h 6
6. Clauses finales PAGEREF _Toc141195741 \h 6
6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc141195742 \h 6
6.2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc141195743 \h 6
6.3. Notification et publicité de l’accord PAGEREF _Toc141195744 \h 6
Annexe : tableau de synthèse des taux des cotisations patronales et salariales au régime AGIRC-ARRCO au sein de la Société PAGEREF _Toc141195745 \h 8



Préambule

La Société envisage un projet de réorganisation de son activité (ci-après le « 

Projet »).


Le Projet serait susceptible d’entrainer au maximum la suppression de 123 postes, la modification de 35 postes, ainsi que la création de 10 postes en France et de 6 postes en Irlande, dans le cadre d’un projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après « 

PSE »). Il entrainerait, en l’absence de repreneur, la fermeture de l’établissement de Chasseneuil-du-Poitou, le transfert des productions restantes de compteurs Linky vers le site de Mâcon, l’arrêt de l’activité de R&D de comptage électrique de Chasseneuil, ainsi que la mise en place d’une nouvelle organisation de l’administration des ventes. La mise en œuvre du Projet pourrait ainsi conduire à la notification de 158 licenciements pour motif économique.


La Société a présenté le Projet au comité social et économique central (ci-après le « 

CSE CE ») le 9 mars 2023, ainsi qu’aux comités sociaux et économiques d’établissements de Chasseneuil-du-Poitou, de Meudon, de Mâcon et de Massy (ci-après les « CSEE ») le 10 mars 2023.


Au cours de ces réunions dites « réunions zéro », la direction de la Société a remis au CSE CE ainsi qu’aux CSEE (ci-après ensemble les « 

IRP ») et aux organisations syndicales représentatives les documents d’information en vue de leur consultation.


Au cours de ces mêmes réunions zéro, le CSE CE et les CSEE ont été informés de l’intention de la direction d’ouvrir une négociation avec les OSR sur le projet de licenciement collectif, avec l’objectif de parvenir à un accord majoritaire couvrant l’ensemble des points visés aux articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-2 du code du travail (ci-après l’« 

Accord PSE »).


À la suite des réunions de négociation des 6, 7, 11, 12 et 17 juillet 2023, les Parties ont conclu un Accord PSE. Celui-ci prévoit notamment que les salariés dont le contrat de travail serait rompu dans le cadre de l’Accord PSE (ci-après les « 

Salariés intéressés ») bénéficieront d’un congé de reclassement dont les modalités seront notamment :


  • une durée, préavis compris, de dix-huit (18) mois, prolongée de six (6) mois pour les salariés âgés de cinquante (50) ans et plus, les salariés fragilisés (situation de handicap ou parents isolés) et les salariés n’ayant trouvé aucune solution de reclassement à l’expiration de la durée initiale du congé,
-le maintien de la rémunération pendant le préavis,
- puis pour la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, et dans la limite de 12 mois incluant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle brute de congé de reclassement égale à 90% de l’assiette définie ci-après (l’« 

Assiette de Calcul de l’Allocation de Congé de Reclassement »), étant précisé qu’en application des règles en vigueur au jour de la signature du présent accord, la rémunération versée pendant cette période fait l’objet d’un régime social de faveur,

-au-delà du délai de 12 mois incluant le préavis, le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle brute de congé de reclassement égale à 90% de l’

Assiette de Calcul de l’Allocation de Congé de Reclassement, étant précisé qu’en application des règles en vigueur au jour de la signature du présent accord, la rémunération versée pendant cette période sera, à titre de principe, soumise aux contributions et cotisations de sécurité sociale.


Le montant de la rémunération brute versée pendant la durée du congé de reclassement ne peut être inférieur au salaire mensuel égal au salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée du travail du salarié concerné au cours des 12 derniers mois précédant la rupture.

Les cotisations et contributions sociales dues pendant la durée du congé de reclassement seront précomptées par la Société de la rémunération brute versée au salarié.

L’

Assiette de Calcul de l’Allocation de Congé de Reclassement est égale à la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des douze mois précédant la rupture (notification du licenciement ou prise d’effet de la convention de rupture amiable) et sur laquelle ont été assises les contributions d'assurance chômage, à l’exclusion de la prime de maintien d’activité.



En principe, au titre de la période du congé de reclassement excédant la durée du travail, l’allocation de reclassement n’est pas soumise aux cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, de sorte que les salariés n’acquièrent pas de points à ce régime.

Cette période peut toutefois conduire au versement de cotisations au régime de retraite complémentaire et à l’acquisition de points retraite comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, à condition qu’un accord collectif le prévoie.

C’est l’objet du présent accord.

Ainsi, celui-ci permettra aux Salariés intéressés d’acquérir des points de retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations afférentes (salariales et patronales) au régime AGIRC-ARRCO pendant l’éventuelle période du congé de reclassement excédant la durée du préavis dont chacun d’eux sera susceptible de bénéficier.

Il a été convenu ce qui suit

Objet de l’accord

Le présent accord vise à ce qu’au titre de la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, les Salariés intéressés ayant adhéré à ce dispositif et la Société cotisent au régime AGIRC-ARRCO comme si ces salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, afin qu’ils puissent acquérir des points de retraite complémentaire, et ce en application des dispositions de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ci-après l’« 

ANI »).


Le présent accord s’impose à tous les Salariés intéressés adhérant au congé de reclassement.

Nature et cadre juridique

Le présent accord est un accord collectif et caractérise ainsi un accord au sein de l’entreprise, au sens des dispositions des articles 33 et 81 de l’ANI.

Durée du maintien des cotisations

Les cotisations de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis, jusqu’au terme du congé.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par l’article L. 1233-72-1 du code du travail et par l’Accord PSE.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement.


Assiette, taux et répartition des cotisations

Assiette des cotisations

Conformément aux dispositions de l’article 81 de l’ANI, les cotisations au régime AGIRC-ARRCO sont calculées pendant la durée du congé de reclassement qui excède la durée du préavis comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les cotisations de retraite complémentaire sont assises sur cent pourcent (100 %) de la rémunération mensuelle brute servant de base au calcul de l’allocation de congé de reclassement, telle que rappelée dans le préambule du présent accord.

L’assiette des cotisations de retraite complémentaire correspond ainsi à celle qui existait préalablement à la notification du licenciement.

Taux et répartition des cotisations

Les taux de cotisations au régime AGIRC-ARRCO seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement.

Les modifications de taux de cotisations imposées par les caisses de retraite complémentaire ou par un changement de législation ou de réglementation seront automatiquement répercutées.

La répartition des parts salariale et patronale de cotisations au régime AGIRC-ARRCO demeurera inchangée par rapport aux règles appliquées au sein de la Société.

À titre indicatif, un tableau de synthèse des taux des cotisations patronales et salariales au régime AGIRC-ARRCO au sein de la Société est joint au présent accord.

Changement de caisse

En cas de changement de caisses à la suite d’une quelconque modification des règles du régime AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.

Clauses finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des congés de reclassement auxquels auront adhéré les Salariés intéressés.

En tout état de cause, le présent accord ne saurait produire d’effet au-delà du 31 décembre 2028.

Il n’a pas vocation à être renouvelé. À compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets sans formalité préalable. En conséquence, il ne sera plus appliqué ni applicable à son expiration.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par la Société et les organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un (1) mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Notification et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, intégré dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera également notifié aux caisses AGIRC-ARRCO auxquelles les Salariés intéressés sont affiliés.

Fait à Meudon, le 26 juillet 2023 et signé par voie électronique.



_____________________________________________________________
XX
ITRON FRANCEDéléguée Syndicale Centrale CGT
Directrice des Relations Sociales






___________________________
X
Délégué Syndical Central UNSA



Annexe : tableau de synthèse des taux des cotisations patronales et salariales au régime AGIRC-ARRCO au sein de la Société


Annexe : tableau de synthèse des taux des cotisations patronales et salariales au régime AGIRC-ARRCO au sein de la Société


À titre indicatif, au jour de l’élaboration de l’accord auquel la présente annexe est jointe, les taux des cotisations patronales et salariales au régime AGIRC-ARRCO au sein de la Société sont les suivants :


Cotisations de base

Contribution d’équilibre général (CEG)

Contribution d’équilibre technique (CET)


T1

T2

T1

T2

T1

T2

Part patronale

4,72
12,95
1,29
1,62
0,21
0,21

Part salariale

3,15
8,64
0,86
1,08
0,14
0,14

Total

7,87
21,59
2,15
2,70
0,35
0,35

Notes :
  • la tranche 1 (T1) du salaire comprend tous les éléments de rémunération ne dépassant pas le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 43 992 euros en 2023,
  • la tranche 2 (T2) du salaire correspond à la part de rémunération comprise entre une et huit fois le PASS, soit 43 992 euros et 351 936 euros en 2023,
  • la CEG et la CET ne sont pas génératrices de points de retraite,
  • la CET n’est due que pour les assurés dont la rémunération excède le PASS, soit 43 992 euros en 2022,
  • le pourcentage d’appel, fixé à 127 %, qui est appliqué au taux des cotisations de base sans générer de points de retraite, est pris en compte dans les données visées dans le tableau.

Sources : articles 34 à 38 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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