Accord d'entreprise ITS

Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ITS

Le 18/06/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ITS



Entre les soussignés :


  • La Société ITS,

Dont le siège social est situé ZAC Parc d’Activités des Granges, 8 rue du Commandant Malrait, 27300 BERNAY,

Représentée par M…, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


D'une part,


Et :


  • Les salariés de la Société ITS, après ratification du présent accord d’entreprise à la majorité des deux tiers (à la suite d’un vote dont le procès-verbal est annexé), en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,


D'autre part,




Préambule


Les stipulations du présent accord d’entreprise ont pour objet d’adapter le cadre conventionnel dont relève l’entreprise sur certaines thématiques afférentes à la durée du travail.

En effet, il est apparu nécessaire et opportun d’adapter l’organisation de l’entreprise et de faire évoluer les dispositifs d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise :

  • pour renforcer sa compétitivité et son attractivité et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, nécessité d’attractivité au regard des tensions de recrutement, besoins impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité, …),

  • tout en prenant en considération les attentes des salariés en termes de pouvoir d’achat et de conciliation vie professionnelle/vie personnelle.

C’est dans ce cadre que l’entreprise :

  • a souhaité, au regard de son effectif, se saisir du dispositif instauré par les dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
  • et a élaboré un premier projet d’accord d’entreprise sous la forme d’un document de travail qui a fait l’objet d’échanges avec l’ensemble du personnel lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 mai 2024.

Après avoir fait évoluer ce document de travail en tenant compte des remarques et souhaits formulés par les salariés lors de la réunion précitée, un projet d’accord d’entreprise a été soumis à la consultation du personnel le 31 mai 2024.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1. Cadre du dispositif


Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail et de congés payés ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société ITS et que la société ne dispose pas de représentants élus du personnel dans la mesure où son effectif habituel est inférieur à 11 salariés, le présent accord d’entreprise a été adopté à la majorité des 2/3 du personnel et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Le présent accord se substitue en totalité à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent, en conséquence, la référence en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la Société ITS, étant précisé que pour tout point non traité par cet accord, s’appliqueront d’office les dispositions légales supplétives.

Ainsi, le présent accord se substitue intégralement et, dès son entrée en vigueur, à toutes règles antérieures à celui-ci portant sur le même objet, auxquelles il met fin de manière définitive.


Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application


Le présent accord collectif a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable au sein de l’entreprise notamment en matière d’organisation du temps de travail et ce, au regard des besoins spécifiques de l’entreprise et des attentes évolutives des salariés.

Le présent accord d’entreprise est applicable à l'ensemble du personnel de la Société ITS, quelle que soit la nature du contrat de travail conclu avec l’entreprise (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, …).


Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est applicable aux intérimaires sous réserve de certains aménagements spécifiques liés à leur statut de travailleur temporaire.



TITRE II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION

DE LA DUREE DU TRAVAIL




Article 2.1. Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.


Article 2.2. Repos journalier et hebdomadaire


L’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise devra respecter les dispositions suivantes :


  • un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,
  • et un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures).


Article 2.3. Durées maximales de travail


L’organisation du temps de travail des salariés (à l’exception de ceux relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année), devra également respecter les limites relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et qui sont fixées comme suit :

  • une durée journalière maximum de travail effectif de 10 heures, sauf dérogation dans les conditions prévues ci-après,
  • une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,
  • une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif fixée entre les parties à 46 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.

Les journées de travail pourront exceptionnellement être supérieures à 10 heures de travail effectif dans la limite de 12 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.


TITRE III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Les dispositions du présent chapitre s’appliquent uniquement aux salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile.



TITRE IV – ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



A titre liminaire, il est rappelé que le personnel de production de l’entreprise relève déjà, à ce jour, d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année.

Compte tenu de l’évolution des dispositions légales, en particulier depuis la publication de la loi du 20 août 2008, il a été convenu de faire évoluer ce dispositif d’aménagement du temps de travail vers un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire sur l’année.

Par ailleurs et pour répondre favorablement aux demandes des salariés en termes de pouvoir d’achat, il a été convenu de porter par principe la durée hebdomadaire de travail du personnel de production à 37,50 heures de travail effectif par semaine contre 35 heures jusqu’alors.

Dans ce cadre, il sera proposé aux salariés déjà présents dans l’entreprise et concernés par l’application de ce dispositif, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail ayant pour objet d’augmenter leur durée contractuelle de travail à 37,50 heures hebdomadaires de travail (contre 35 heures jusqu’alors) ce qui aura mécaniquement pour effet d’augmenter la rémunération perçue chaque mois par les intéressés.


Article 4.1. Salariés visés


Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des équipes de production, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en heures ou en jours.

A l’exception des salariés précités, l’organisation pluri-hebdomadaire sur l’année de leur temps de travail peut être mise en place tant pour les salariés à temps complet dont le temps de travail est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires que pour ceux dont la durée contractuelle de travail est supérieure à la durée légale du travail (37,50 heures par semaine par exemple).

Par ailleurs, les stipulations du présent titre peuvent trouver à s’appliquer :

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée quelle que soit leur durée et ce, quand bien même la durée du contrat à durée déterminée serait inférieure à la période de référence du présent accord,

  • et aux intérimaires, sous réserve de la conclusion d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à quatre semaines et ce, quand bien même la durée du contrat de mission serait inférieure à la période de référence du présent accord.




Article 4.2. Principes de l’organisation du temps de travail sur l’année


Les parties estiment que l’organisation pluri-hebdomadaire sur l’année du temps de travail, qui permet de répartir les heures de travail sur une période globale de 12 mois, constitue le dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adapté pour répondre aux fluctuations de l’activité ainsi que pour permettre une efficacité opérationnelle de l’entreprise en fonction de l’activité correspondante du moment (plus ou moins soutenue selon les périodes).

La durée du travail des salariés visés à l’article 4.1, est organisée conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

Pour autant, la mise en place de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail n’exclut pas la possibilité de déclencher un dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dès lors que des circonstances exceptionnelles l’exigeraient.

Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail, les heures de travail réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire spécifié dans le contrat de travail, seront cumulées dans un compteur individuel et seront traitées, au terme de la période annuelle de référence, dans les conditions exposées à l’article 4.6 du présent accord.

Néanmoins, il est expressément convenu entre les parties signataires, à titre dérogatoire, que les heures de travail effectuées à compter de 42 heures de travail effectif par semaine seront décomptées à la semaine et feront l’objet d’un paiement (au taux majoré en vigueur au sein de l’entreprise (Cf. article 4.6 du présent accord d’entreprise), dans le cadre de la paie du mois au cours duquel elles auront été réalisées. Elles ne seront donc pas comptabilisées dans le compteur individuel précité et seront déduites, au terme de la période de référence, des éventuelles heures supplémentaires constatées devant être rémunérées et/ou convertis en repos compensateur équivalent.


Les heures de travail réalisées par chaque salarié concerné par ce type d’aménagement du temps de travail, seront collectées au moyen d’une badgeuse.


Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.

A titre d’exemple, la rémunération d’un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 37,50 heures, sera lissée sur 162,50 heures :

  • 151,67 heures au taux horaire de base,
  • et 10,83 heures au taux horaire majoré en vigueur au sein de l’entreprise (10%).

Si le salarié est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail.

Article 4.3. Définition de la période de référence dans le cadre de la programmation du temps de travail sur l’année


Conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail du personnel visé à l’article 4.1 est fixée de la façon suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (année civile).

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

A cet égard, les parties veilleront également à garantir un droit au repos suffisant aux salariés embauchés en cours de période de référence. Ainsi, il pourra être convenu, en fonction de la situation de chaque salarié et des périodes de repos dont il a pu bénéficier au cours des mois précédant son embauche, la prise de jours de congés payés par anticipation ou de jours de congés sans solde.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de décompte du temps de travail.


Article 4.4. Programme prévisible de répartition du temps de travail


Un programme annuel prévisible de répartition du temps de travail déterminera les jours travaillés et les jours non travaillés ainsi que les horaires de travail.

Le temps de travail peut être réparti sur 5 ou 6 jours dans la semaine (voire moins en cas de période de basse activité).

Ce programme indicatif sera susceptible d’être adapté en tenant compte des prévisions d’activité. Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 48 heures compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.


Article 4.5. Définition des heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle légale du travail (soit 1.607 heures) au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre de chaque année), constituent des heures supplémentaires.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires :

  • doit être tout à fait exceptionnel,
  • et ne relève pas de l’initiative du salarié, mais doit faire l’objet d’une autorisation préalable émanant du supérieur hiérarchique de l’intéressé.

Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires à traiter, au terme de la période annuelle de référence, seront déduites les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement, c’est-à-dire notamment :

  • celles accomplies entre 35 heures et la durée contractuelle du salarié lorsque celle-ci est supérieure à la durée légale,

  • et celles accomplies à compter de 42 heures de travail effectif par semaine et qui auront fait l’objet d’un paiement au cours du mois considéré (cf. art. 4.2 du présent accord).

A titre d’exemple, seront notamment déduites les heures de travail accomplies entre 35 et 37,50 heures de travail effectif par semaine, pour les salariés dont le temps de travail est fixé contractuellement à 37,50 heures de travail effectif et dont la rémunération est lissée sur une base de 162,50 heures par mois (heures supplémentaires comprises), qui auront fait l’objet d’un paiement au mois le mois.


Article 4.6. Traitement des heures supplémentaires au terme de la période de référence

Au terme de la période de référence (soit le 31 décembre de l’année N), les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus :

  • feront l’objet d’une majoration dans les conditions fixées ci-après,

  • et seront prioritairement converties sous forme de repos compensateur équivalent devant être pris entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1 avec l’accord préalable et exprès de la Direction et en tenant compte du niveau d’activité de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où ce ou ces repos compensateurs n’auraient pas été pris au 31 mars de l’année N+1, ils seront automatiquement rémunérés avec la paie du mois d’avril de l’année N+1.

Par ailleurs et par dérogation au principe énoncé précédemment, l’entreprise se réserve le droit, au terme de la période de référence :

  • soit de payer les heures supplémentaires sous forme de salaire,
  • soit de partiellement les rémunérer et partiellement les convertir en repos.

La rémunération ou la conversion sous forme de repos compensateur équivalent des heures supplémentaires s’effectuera en tenant compte des taux de majoration liés aux heures supplémentaires qui sont fixés comme suit :

  • 10 % pour les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème heure et la 37,50ème heure inclus,
  • 25 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37,50ème heure.

Dès lors qu’elles feront l'objet d’un repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires majorées ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires (cf. article 3.1), conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties signataires qu’un ou des bilans intermédiaires des heures de travail réalisées pourront être effectués en cours d’année et qu’à l’occasion de ce ou ces points d’étape, il pourra être convenu avec le collaborateur, en fonction du carnet de commandes et à titre dérogatoire, le règlement par anticipation d’heures supplémentaires dans les conditions de majoration précitées.

Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement, seront déduites du solde d’heures à régler en fin de période de référence.


Article 4.7. Dispositions spécifiques


Afin de tenir compte de la baisse du taux de majoration des heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 37,50 heures, il est convenu entre les parties signataires que les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’adoption du présent accord collectif et ayant accepté l’augmentation de leur durée contractuelle de travail par le biais de la signature d’un avenant à leur contrat de travail, bénéficieront d’une augmentation de leur taux horaire de base brut destinée à couvrir cette baisse du taux de majoration des heures supplémentaires.


Article 4.8. Temps de présence et pause


Dans le cadre de l’organisation du travail mise en place au sein de l’entreprise et dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, ceux-ci bénéficieront d’une pause journalière qui ne constitue pas du temps de travail effectif et qui ne sera donc pas rémunérée.


Article 4.9. Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’année incomplète


Article 4.9.1. Personnel nouvellement embauché

Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de l’année, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est supérieure à l'horaire moyen de travail fixé à 35 heures (ou l’horaire contractuel fixé) : dans ce cas, les heures excédentaires seront, au choix de la Direction, après information-consultation du Comité Social et Economique, récupérées ou rémunérées dans les conditions fixées à l’article 4.6, sous déduction des heures déjà intégrées dans la rémunération lissée et de celles ayant déjà fait l’objet d’un paiement,

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est inférieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une déduction de salaire sur un ou plusieurs mois ou lors de son départ.




Article 4.9.2. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année

L'entreprise effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de l’année et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.


Article 4.9.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année

  • Incidences en termes de rémunération

Toute période d’absence sera déduite proportionnellement de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


  • Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées et des heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties que s’agissant de la comptabilisation des heures travaillées, les absences sont décomptées sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.

En conséquence et dans la mesure où les absences sont comptabilisées de façon forfaitaire pour déterminer la rémunération mensuelle versée au salarié, il sera procédé, en fin de période de référence, à une régularisation de la rémunération lissée sur la base des heures travaillées comptabilisées au réel.

A cet égard, il est convenu entre les parties que les absences assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce, sur la base de l’horaire réel.

Ainsi, si un salarié dont le temps à travailler au cours d’une période de référence s’établit à 1.576 heures du fait d’absences assimilées à du temps de travail effectif, a un solde d’heures à rémunérer en fin de période de référence de 10 heures, ces dernières seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires dans la mesure où le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera également abaissé à 1.576 heures.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront également déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence sur la base de l’horaire réel mais n’auront, quant à elles, pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Dans une telle situation, seules les heures accomplies au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires. Il en résulte que les heures effectuées au-delà du temps à travailler par un salarié (1.607 heures – déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif) mais en deçà de 1.607 heures seront rémunérées au taux normal.

A titre d’exemple, si un salarié dont le temps à travailler au cours d’une période de référence s’établit à 1.580 heures du fait d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, a un solde d’heures à rémunérer en fin de période de référence de 50 heures, ces dernières seront rémunérées de la façon suivante :

  • 27 heures rémunérées au taux normal (1.607 – 1.580),
  • et 23 heures rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires.



TITRE V – DISPOSITIONS FINALES




CHAPITRE I – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD


Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.


Article 5.1. Transmission à la Commission paritaire de Branche


Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de la Métallurgie.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.


Article 5.2. Commission de suivi


Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’au moins un salarié de l’entreprise ainsi que d’un membre de la Direction.


A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.




CHAPITRE II – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION



Article 5.2.1. Date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 01 juillet 2024



Article 5.2.2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 5.2.3. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Société ITS sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Il pourra également être dénoncé, dans le mois précédant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord, par des salariés représentant les deux tiers du personnel de la société qui devront en aviser la société collectivement.

La société et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord.


Article 5.2.4. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.


CHAPITRE III – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD


Conformément aux dispositions légales et règlementaires, :

  • le présent accord d’entreprise sera déposé :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS du Calvados ;
  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lisieux ;

  • il sera transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.




Fait à Bernay
En 4 exemplaires originaux
Le 18 juin 2024




Les salariésPour la Société ITS
M…




Annexe 1

Procès-verbal de la consultation relative à l’adoption de l’accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail



Date de la consultation : 18 juin 2024



Question soumise au personnel : 
« Approuvez-vous le contenu de l'accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ?
Cet accord ne sera validé qu'à la condition d'être approuvé par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel.
À défaut, cet accord sera réputé non écrit. »


Bureau de vote composé de :

M…, Président
M…, Assesseur
M…, Assesseur


Le scrutin a été ouvert de … heures à … heures.


Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :


Nombre de salariés

Émargements sur la liste des salariés consultés

Enveloppes trouvées dans l'urne

Bulletins blancs ou enveloppes vides

Bulletins considérés comme nuls

Suffrages exprimés



Bulletins OUI

Bulletins NON


L'accord soumis à la consultation a reçu l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait le 2024
A Bernay,

Signature de l’employeur :


Liste d’émargement : Signatures du bureau de vote 


Nom

Prénom

Date du vote

Signature














Liste d’émargement : Signatures liste électorale

Liste électorale site Bernay

Nom

Prénom

Date du vote

Signature





























Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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