Accord d'entreprise I.T.W. DE FRANCE

Accord primes paniers

Application de l'accord
Début : 12/03/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société I.T.W. DE FRANCE

Le 11/03/2024


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX PRIMES PANIERS « JOUR » ET « NUIT »

ITW de France

ENTRE LES SOUSIGNES :


La Direction de la Société ITW de France, dont le siège social est situé 305 chaussée Jules César - 95250 BEAUCHAMP, représentée par du site de Beauchamp, d’une part :

Et le Délégué Syndical C.F.D.T. d’ITW de France, dûment informé et habilité à négocier et à signer le présent d’autre part.

Et le Délégué Syndical C.G.T d’ITW de France, dûment informé et habilité à négocier et à signer le présent d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre du déploiement de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, le présent accord vise à maintenir les pratiques relatives aux primes de panier jour et panier nuit les adaptant à la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie et ainsi de déroger à l’article 147 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie relatif à la prime de panier nuit.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif s’applique aux collaborateurs bénéficiant d’une prime de panier jour et d’une prime de panier nuit au sein de l’entreprise ITW de France. A savoir, les salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail en raison de leurs conditions particulières d’organisation de travail qui ne leur permettent ni de rentrer chez eux ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus, se réfèrent notamment au travail en équipe.
ARTICLE 2 : Contenu de l’accord

En introduction, il est rappelé que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ne prévoit qu’une indemnité de repas de nuit dont le montant est égal au montant d’exonération établit chaque année par l’ACOSS au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
Pour la région parisienne, il existe un accord autonome fixant l’indemnité de repas jour.

Les parties ont convenu que le montant pour la prime panier jour et la prime panier nuit soit le même. Il a été convenu que c’est le montant le plus favorable qui s’applique aux deux régimes.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, le montant le plus favorable est celui du panier jour. Ce montant évoluera à chaque fois qu’un des deux montants sera plus favorable à celui appliqué.

Les parties ont convenu que la prime de panier (jour ou nuit) ne soit pas versée sur les jours non-travaillés par le salarié et qu’elle soit versée sans minimum de temps de présence.
ARTICLE 3 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de quinze jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 4 : Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
ARTICLE 5 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois suivant la demande écrite d’une des parties.
ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt.
ARTICLE 7 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Beauchamp, le 11 mars 2024

DS mandaté CFDTDirecteur des Opérations de Beauchamp

DS mandaté CGT

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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