Accord d'entreprise IVECO FRANCE

ACCORD PPV ET PRIME EXCEPTIONNELLE

Application de l'accord
Début : 06/12/2024
Fin : 06/02/2025

10 accords de la société IVECO FRANCE

Le 04/12/2024


IVECO France

1 rue des Combats du 24 août 1944

69200 Vénissieux Cedex - France

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ACCORD COLLECTIF SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ET LA PRIME EXCEPTIONNELLE
ETABLISSEMENT D’ANNONAY


ACCORD COLLECTIF SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ET LA PRIME EXCEPTIONNELLE
ETABLISSEMENT D’ANNONAY

Entre les soussignés,


La société IVECO France établissement d’Annonay dont le siège social est situé Rue Ferdinand Janvier à Annonay (07100) dûment représentée par en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part


et


Les organisations syndicales représentées respectivement par :

- Messieurs délégués syndicaux CFE-CGC

- Messieurs délégués syndicaux CGT,

- Messieurs (remplacé par ) délégués syndicaux FO,

- Messieurs délégués syndicaux SUD,

D’autre part,



Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies lors d’une réunion de négociation le 3 décembre 2024 avec pour volonté de reconnaitre l’engagement des collaborateurs et d’accompagner les objectifs business de l’entreprise sur la fin d’année 2024. En conséquence et de manière exceptionnelle, les parties se sont accordées sur l’attribution d’une prime de partage de la valeur et d’une prime exceptionnelle.
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 22 juin 2023 et de l’avenant n°1 conclu le 20 mai 2024 et couvrant la période de versement de la prime.
Cette prime est complétée par une prime exceptionnelle qui sera versée dans les conditions du présent accord, et uniquement au titre de l’année 2024.
Il est entendu qu’aucun renouvellement de ces primes ne pourra être revendiqué sur la base du présent accord.

Article 1 : Prime de partage de la valeur

Article 1.1 : Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du dépôt du présent accord auprès de l'autorité administrative compétente.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 les travailleurs temporaires et les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre aux entreprises de travail temporaire et aux groupements d’employeurs de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt.

Article 1.2 : Montant de la prime


Le montant de la prime est fixé à 230 € brut pour les salariés présents durant les 12 mois entiers précédant la date de versement de la prime (du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024). La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise.
En cas d’absence ou d’entrée au cours de la période de référence, le montant de la prime ci-dessus évoqué est proratisé à due proportion.
En tout état de cause, les absences pénalisantes sont les suivantes :
  • Absence autorisée non payée
  • Absence non autorisée non payée
  • Accident de trajet
  • Congé parental d'éducation
  • Congé sans solde
  • Grève
  • Maladie
  • Mise à pied disciplinaire
  • Mise à pied conservatoire
  • Période de suspension pour temps partiel thérapeutique suite à maladie non professionnelle
  • Retard individuel non payé
  • Toute autre période de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif pour le versement de cette prime

De plus, le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

Article 1.3 : Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 12 décembre 2024 à titre d’acompte sur la paie de décembre 2024.  

Article 2 : Prime exceptionnelle

Article 2.1 : Bénéficiaires

La prime exceptionnelle est attribuée aux salariés présents sur toute la période entre le 1er novembre 2024 et le dernier jour travaillé du mois de décembre 2024 en fonction du calendrier de travail auquel est affecté le salarié. Il est entendu qu’un salarié embauché après le 1er novembre avec une date d’ancienneté antérieure au 1er novembre est également bénéficiaire de cette prime.
Les travailleurs temporaires et les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime exceptionnelle, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre aux entreprises de travail temporaire et aux groupements d’employeur de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt.

Article 2.2 : Montant de la prime


Le montant de la prime est fixé à 150€ brut maximum (montant ajusté en fonction de l’atteinte des objectifs fixés) pour les salariés présents du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
En cas d’absence ou d’entrée au cours de la période de référence, le montant de la prime ci-dessus évoqué est proratisé à due proportion.

En tout état de cause, les absences pénalisantes sont les suivantes :
  • Absence autorisée non payée
  • Absence non autorisée non payée
  • Accident de trajet
  • Congé parental d'éducation
  • Congé sans solde
  • Grève
  • Maladie
  • Mise à pied disciplinaire
  • Mise à pied conservatoire
  • Période de suspension pour temps partiel thérapeutique suite à maladie non professionnelle
  • Retard individuel non payé
  • Toute autre période de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif pour le versement de cette prime

De plus, le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

Les objectifs fixés par l’entreprise sont le niveau d’OKTS GX au 31 décembre 2024 :
  •  205 OKTS atteint => 100% de la prime soit 150€ brut
  •  Entre 198 et 204 OKTS => 90% de la prime soit 135€ brut
  •  Entre 190 et 197 OKTS => 75% de la prime soit 112,50€ brut
  •  Entre 175 et 189 OKTS => 50% de la prime soit 75€ brut
  • Moins de 175 OKTS => 0% de la prime soit 0€ brut

Article 2.3 : Versement de la prime

La prime exceptionnelle est versée sur la paye du mois de janvier 2025. 

Article 3 : Dispositions finales

Article 3.1– Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois. Il prend effet le lendemain de son dépôt.

Article 3.2 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.
La Direction ou chaque organisation syndicale représentative habilitée par la loi pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, la Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 3.3 - Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3.4 –Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; 
  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Annonay, le 04 décembre 2024 en 6 exemplaires.

Pour IVECO France Annonay



Messieurs délégués syndicaux CFE-CGC

- Messieurs délégués syndicaux CGT,

- Messieurs (remplacé par ) délégués syndicaux FO,

- Messieurs délégués syndicaux SUD,


Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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