Accord d'entreprise IVRY LAB
ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2018
Application de l'accord
Début : 22/05/2018
Fin : 22/05/2019
Début : 22/05/2018
Fin : 22/05/2019
4 accords de la société IVRY LAB
Le 26/03/2018
ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE 2018
Entre :
D’une part,La société IVRYLAB Pharma représentée par ************** agissant en qualité de directeur des ressources humaines,
Ci-après dénommée « la direction »
Et,
D’autre part,L’organisation syndicale désignée ci-après :
- La confédération générale des travailleurs (CGT), représentée par **************, agissant en qualité de Délégué syndical,
Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées les 7 et 21 mars 2018. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.
Article 1 - contenu de l’accord :
Augmentation générale
Congés exceptionnels
Compte épargne temps
Chèque déjeuner
Evolution de la classification sur la polyvalence.
Les augmentations générales des salaires au titre de l'année 2018 sont fixées comme suit :
1% au 1er août 2018,
Pour le personnel cadre dont le coefficient est compris entre
300 à 400,
0,5% au 1er août 2018,
Jour de déménagement :
Pour en bénéficier, les collaborateurs devront fournir à la direction des ressources humaines, un justificatif de changement d’adresse daté.
Compte épargne temps :
Polyvalence :
Rappel :
Le 31 janvier 2014, un accord de classification a été signé entre la direction et les partenaires sociaux.L’article 4 de l’accord collectif
défini la polyvalence de la manière suivante :
La polyvalence consiste en la réalisation de qualification différente et ce de manière significative et permanente sur deux emplois repères différents.Lorsqu’un salarié exerce de manière significative et constante, en plus de son emploi principal, un emploi de nature différente (autre emploi repère), il est dit polyvalent.
La polyvalence donne lieu actuellement à une majoration du taux horaire de 4 ou 5% selon le temps passé sur l’emploi de polyvalence.
Cette définition n’est pas remise en cause et continuera à s’appliquer dans les établissements.
Pour autant, compte tenu des changements d’organisation observés ces dernières années dans les établissements, les parties signataires conviennent d’élargir le champ d’application de la polyvalence vers trois emplois. Cette mise en œuvre se fera sous la forme du volontariat.
En d’autres termes, la direction pourra demander à des collaborateurs d’effectuer en plus de son emploi principal, deux autres emplois de nature différentes. (Autres emplois repères).
En contrepartie, la direction versera aux salariés concernés, une majoration pouvant aller jusqu’à 6%.
Exemple :
- un salarié non polyvalent accepte de travailler en plus de son emploi principal sur deux autres emplois. Il bénéficiera dans ces conditions, d’une majoration de son taux horaire de
6%
- un salarié effectue déjà de la polyvalence sur deux emplois (son emploi principal et un autre emploi repère). Il bénéficie à ce titre d’une majoration de son taux horaire de 4% (Cf. : article 3 de l’accord collectif du 17 janvier 2012). Si ce salarié accepte une polyvalence multiple vers trois emplois (son emploi principal et deux autres emplois repères), il bénéficiera dans ce cas, d’une majoration de salaire de
2%.
- Un salarié effectue déjà de la polyvalence sur deux emplois (son emploi principal et un autre emploi repère). Il bénéficie à ce titre d’une majoration de son taux horaire de
5% (Cf. : article 3 de l’accord collectif du 17 janvier 2012). Si ce salarié accepte une polyvalence multiple vers trois emplois (son emploi principal et deux autres emplois repères), il bénéficiera dans ce cas, d’une majoration de salaire de 1%.
En fonction des contraintes logistiques liées à notre organisation, la direction pourra mettre en œuvre l’emploi de Technicien de répartition, tel que défini par la classification de branche.
Chèques déjeuner :
A compter du 1er mai 2018, les chèques déjeuner sont revalorisés de 1€ pour être portés à
8 €.
La contribution patronale est fixée à 4,8 € et la part salariale à 3,20 €.Les modalités d’attribution restent inchangées
Article 2 – durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Dans le cadre de la négociation sur les salaires et portera sur l’année 2018.Article 3 - publicité :
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.Le présent accord sera déposé conformément à la législation en vigueur.
Fait à Créteil, le 26 mars 2018
Organisations syndicales signataires de l’accord :
La confédération générale des travailleurs (CGT), représentée par **************, agissant en qualité de Délégué syndical,
Pour la Société IVRYLAB
**************, directeur des ressources humaines
Mise à jour : 2018-05-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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