Accord d'entreprise IZI SOLUTIONS

ACCORD PORTANT SUR LES CONGÉS ET ABSENCES

Application de l'accord
Début : 24/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IZI SOLUTIONS

Le 06/08/2020



ACCORD PORTANT SUR LES CONGÉS ET ABSENCES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

XXXX,

Société par actions simplifiée au capital de 4.104.424 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°801 502 857, dont le siège social est situé au 89 avenue de la Grande Armée 75116 Paris, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président,

d'une part,

Et,

Les élus titulaires du

CSE XXX, à savoir :

XXXX,
XXXX,
d’autre part

Il a été conclu ce qui suit

PRÉAMBULE :

Une réflexion a été initiée depuis plusieurs mois par la Direction de la Société autour du temps de travail suite aux évolutions et à la croissance de la Société.

Le présent accord a pour objet de structurer une organisation du travail adaptée aux besoins de la société et aux évolutions législatives et jurisprudentielles en vigueur tout en respectant le bien-être des salariés. Les Parties signataires réaffirment en effet leur attachement particulier aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des collaborateurs.

L’objectif du présent accord est d’une part, de répondre aux besoins des salariés, et d’autre part, de formaliser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de la Société. Les Parties réaffirment leur volonté de favoriser le développement des activités de la Société et conviennent que cet accord devra concilier l’intérêt des salariés tout en prenant en compte les contraintes liées à l’activité de la Société.

Cet accord porte ainsi :
  • les congés payés sur la prise et le report
  • la prise de RTT et l’instauration de RTT imposées
  • la mise en place d’un congé exceptionnel pour déménagement,
  • l’instauration d’un maintien de salaire pour les congés enfant malade

ARTICLE 1 –

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la SOCIETE IZI Solutions à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 –

LES CONGÉS PAYÉS


La durée du congé payé est fixée en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Pour la détermination de la durée et de la rémunération du congé, sont considérées comme du temps de travail effectif les périodes d’absences du salarié qui y sont assimilées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Conformément à l'article L.3141-3 du Code du travail, l’ensemble des Salariés bénéficie d’un congé de 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) de congés payés par année civile.

La période d’acquisition et de prise des congés s’étend sur 12 mois du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.


ARTICLE 2-1 – LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du code du travail) les congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées 3 (Art. L 223-8 du Code du Travail.)

Une fraction du congé principal d’au moins 10 jours ouvrés continus doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er juin au 30 septembre de chaque année.


ARTICLE 2.2 – LE REPORT DES CONGÉS PAYÉS

Les congés acquis en N-1 et non pris au 31 décembre de l’année N sont reportables sur l’année suivante, mais ne peuvent être reportés au-delà d’un an.

ARTICLE 3 –

LES RTT IMPOSÉES


Les salariés de la société bénéficient de 10 jours de RTT. Ces RTT doivent être posées dans l’année et ne peuvent être reportées. Elles sont perdues au 31 décembre si elles ne sont pas posées.
La direction, en accord avec le CSE, a choisi d’imposer une partie de ces RTT à compter du 1er janvier 2021.
Entre 4 RTT minimum et 5 RTT maximum seront imposées par an. Chaque année, le nombre ainsi que les jours imposés seront déterminés lors de la réunion CSE de décembre en accord avec ce dernier.

ARTICLE 4 –

LES CONGÉS EXCEPTIONNELS


La convention SYNTEC, dont la société dépend, ne prévoit pas de congé exceptionnel pour les cas de déménagement. À la demande du CSE, la direction a accepté d’offrir deux jours aux salariés pour leur déménagement. Ces deux jours s’entendent par salarié, dans la limite d’une fois par an et sur présentation d’un justificatif.

ARTICLE 5 –

LES CONGÉS ENFANT MALADE


La convention SYNTEC prévoit un congé enfant malade de trois jours par an, cinq jours lorsque l’enfant est âgé de moins d’un an. Ce congé n’est pas rémunéré.
Il a été convenu avec le CSE de maintenir le salaire net à hauteur de 70% lors du congé enfant malade prévu par la convention collective, et ce à partir du 1er juillet 2020.

ARTICLE 6 –

ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 7 –

DURÉE


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 –

RÉVISION


Si des adaptations s’avèrent nécessaires pendant la durée d’application de l’accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 9 –

NOTIFICATION ET DÉPÔT

La Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord à la DIRECCTE et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Fait à Paris, le 06/08/2020,
en 3 exemplaires originaux,
Pour l’entreprise,
XXXX


Pour le CSE,
XXXX, Membre Titulaire



XXXXX, Membre Titulaire




Mise à jour : 2021-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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