Accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée mensuelle de travail et l’attribution de jours RTT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société IZMO FRANCE, SARL au capital de 40 000 euros, dont le siège social est situé au 69 avenue Pierre Grenier 92100, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro Nanterre B 809808835.
Représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
Effectif de la société : 14
Libellé de la convention collective de branche : BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES SYNTEC (IDCC 1486).
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par XXXX XXXX, membre titulaire
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
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PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L 3121-39 et L 3121-41 et suivants du Code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
La conclusion du présent accord d’aménagement du temps de travail, obtenu au terme d’une réflexion collective, vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation du temps de travail tout en permettant à la société IZMO France d’adapter le management de la durée du temps de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise au cours de l’année.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la société IZMO France.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux besoins de fonctionnement de l’entreprise.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail ainsi qu’à la mise en place d’aménagements et, s’il y a lieu, par tout avenant ultérieurement conclu.
Les clauses figurant au présent accord sont issues des dispositions légales et réglementaires à la date de la signature de l’accord. Toute évolution ultérieure des textes applicables emporte modification des termes de l’accord devenus non conformes. Xx
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Article 1. Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10 - Dénonciation de l’accord.
La dénonciation est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux :
Salariés en contrat de 38h30
Salariés en forfait jours
Sont exclus de cet accord :
Salariés à temps partiel
Salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage
Personnel en stage
Article 3. Modalités d’octroi des jours de repos
3.1. Période de référence
La période d’acquisition des jours de RTT (JRTT) est l’année s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
3.2. Formule de calcul
Le décompte du nombre de JRTT dus s’effectue selon les modalités suivantes :
Pour les salariés en contrat de forfait jours :
L’acquisition de jours RTT suit la méthode suivante : Xx zz
Prenant pour référence annuelle : 218 jours travaillés (hors congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaires),
Nombre de jours RTT = (Nombre total de jours calendaires dans l’année – Week-ends – Jours fériés tombant en semaine – 25 CP – 218 jours de forfait).
Les salariés en contrat de 38h30 par semaine bénéficient d’un forfait de 9 jours de RTT par an.
Article 4. Modalités de prise des jours de repos et délai de prévenance
Afin d’assurer la bonne organisation de l’activité de l’entreprise, les jours de RTT se répartissent comme suit :
Jusqu’à 4 JRTT maximum sont fixés par l’employeur. Ces jours, dits « RTT imposés », sont déterminés chaque année après consultation du CSE, en tenant compte des périodes de moindre activité de l’entreprise.
Le solde des jours de RTT est à la libre disposition du salarié, sous réserve des nécessités de service et de validation préalable par la hiérarchie.
La liste des jours de RTT imposés pour l’année est communiquée aux salariés au plus tard le 15 décembre de l’année précédente pour l’année civile à venir. L’employeur devra informer les salariés, des dates de prise des RTT dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires. Xx zz
Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission. Le salarié pourra donc prendre librement le solde de JRTT, à condition que cela ne perturbe pas l’organisation du service, ni l’activité de l’entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son manager au moins 15 jours avant la date effective de prise des RTT ou de congés. L'autorisation du manager doit intervenir dans un délai de 5 jours courant à compter de cette demande.
L’employeur se réserve le droit de refuser une demande pour des raisons liées aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, en motivant son refus. Les jours de RTT :
Doivent être pris par journée entière ou demi-journée ;
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des JRTT doit être pris au cours de l’année de référence, sauf dispositions spécifiques ou report exceptionnel validé par la direction.
Article 5. Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année
5.1. En cas d’entrée d’un nouveau salarié en cours d’année
Si un salarié intègre l’entreprise au cours de la période de référence (article 3.1 Période de référence), la durée du travail annuelle de ce dernier sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
5.2. En cas d’absence
Le nombre de jours de RTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.
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5.3. En cas de départ en cours d’année
La règle du prorata est aussi appliquée.
La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de RTT fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Soit le solde est positif en faveur du salarié, auquel cas celui-ci devra poser ses jours pendant son préavis. En cas d’impossibilité, le salarié percevra une indemnité compensatrice de RTT lors de son départ.
Soit le solde est négatif et sera pris en compte dans le solde de tout compte.
Article 6. Suivi de l’application de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Dans les 6 mois suivants la clôture de chaque exercice, le CSE se verra remettre par l’employeur un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul pour l’exercice écoulé.
Ou : Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Par ailleurs, les membres du CSE au sein de l'entreprise se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Article 7. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Xx zz
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 14 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne débuter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8. Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance des membres du CSE qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 9. Révision de l’accord
En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié que par la voie d’un avenant signé par toutes les parties signataires de l’accord initial et selon les mêmes règles et formes de conclusion et de dépôt. Cet avenant ferait l’objet d’un dépôt dans les mêmes délais et conditions que l’accord initial.
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Article 10. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou
de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Conformément à l’article L 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 11. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 12. Dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et s. du Code du travail devant la Direction départementale du travail et de l’emploi de Nanterre et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt.