Accord d'entreprise J B TECNICS

Accord de NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société J B TECNICS

Le 15/01/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2020





Entre les Soussignés :


La Société XXXXXXXXXXX, Société par Actions Simplifiées au capital de XXXXXX €uros dont le siège social est situé XXXXXXXXX,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier sous le n° XXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

De première part

Et

Le Syndicat XXXXXXXX, sis XXXXXXXXXXX,
  • Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical dudit syndicat.



De seconde part


Il est préalablement exposé


En application de l'article L.2242-1 du Code du Travail, la société XXXXXXXXXXX a engagé, en date du

7 novembre 2019, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020, par convocation de l’organisation syndicale CFDT, seule organisation syndicale représentée au sein de l’entreprise, à une première réunion fixée le 26 novembre 2019.


A l'occasion de cette première réunion, les parties soussignées se sont mises d'accord sur la délégation salariale de l'organisation syndicale Cfdt composée par le seul délégué syndical désigné dans l'entreprise, Monsieur XXXXXXXXXXX, la société XXXXXXXXXXX étant elle-même représentée par Monsieur Philippe CADOT, Directeur Général.

Les parties soussignées se sont également mises d'accord sur l'organisation de la négociation, la remise des informations ainsi que le calendrier de la négociation.

C'est ainsi qu'en conformité du calendrier fixé, des réunions se sont tenues les

26 novembre, 9 décembre 2019, 9 janvier, et 16 janvier 2020, réunion marquant le terme de la négociation.


Dans le cadre du présent préambule, il est rappelé que la négociation a donc porté sur les matières prévues par les dispositions légales afférentes à la négociation annuelle, en l'occurrence :
  • Un premier bloc : rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,
  • Un second bloc : égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail.

A l'issue des réunions dont le calendrier a été arrêté entre les parties, et dont la dernière réunion

du 16 janvier 2020 emportait clôture de la négociation pour l’année 2020, celles-ci sont convenues de se rencontrer une nouvelle fois afin de matérialiser les accords intervenus.


Par conséquent, le présent accord d'entreprise aura pour objet de matérialiser l'accord des parties sur tous les points ayant fait l'objet de la négociation.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour

l’année 2020, engagée par la société XXXXXXXXXXX en date du 7 novembre 2019, et des réunions dont la dernière s’est tenue le 16 janvier 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



I – Dispositions générales


Article 1 – Objet de l'accord

Le présent accord qui intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour l'année

2020, a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :

  • Un premier bloc : rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,
  • Un second bloc : égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail.
  • Article 2 – Champ d'application du présent accord

  • Le présent accord s'applique, dans les conditions qu'il détermine, à l'ensemble du personnel de la société XXXXXXXXXXX.
  • Article 3 – Durée d'application du présent accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de sa date de signature, et dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021, clôture qui interviendra à l'issue de la dernière réunion fixée pour cette prochaine négociation annuelle, celle-ci pouvant donner lieu, soit à un procès-verbal d'accord, soit à un procès-verbal de désaccord.
  • Néanmoins, pendant la durée d'application du présent accord, les parties pourront convenir d'un commun accord, l'ouverture de négociations sur les points abordés lors de la négociation annuelle obligatoire pour l'année

    2020.



II – Matières sur lesquelles un accord est intervenu


Sur les sujets relatifs au premier bloc des négociations, traitant des thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Article 1 – Salaires effectifs

  • - Sur l'augmentation des salaires

Il est défini, pour l’année 2020 :
  • une enveloppe globale d’augmentation des salaires de 1,5% de la Masse Salariale destinée aux augmentations Générale et individuelles.
  • l’enveloppe des augmentations générale est répartie comme suit :
  • 1% pour les emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 800,
  • 0,5% pour les emplois dont le coefficient est au-delà de 800.
  • les augmentations individuelles, servies sur le solde de l’enveloppe de 1,5%, seront réparties dans la limite de 0,5% pour la première population et 1% pour la seconde.
  • Les augmentations dans les conditions ci-avant déterminées s'appliqueront à effet sur les

    salaires de base, dès le mois de février 2020 et pour les personnes présentes disposant de 6 mois d’ancienneté au 31 janvier 2020.

  • Les dispositions d’augmentations spécifiques à certaines catégories et emplois, mentionnées dans le présent accord (article 1.2), s’imputeront sur le budget des augmentations individuelles. Il en est de même des augmentations liées à la promotion.
  • Il a été négocié la possibilité d’avoir 5 cas particuliers à « 0 » % (zéro pourcent d’augmentation générale).
  • Les partenaires insistent sur le fait que chaque salarié doit avoir

    un retour motivé de la part de sa hiérarchie sur son augmentation.

  • Dispositions spécifiques applicables aux emplois de Coordinateur Salle Blanche et de Référent Qualité Production

  • Plusieurs salariés ont vu leur emploi évoluer fin 2019 vers ces deux nouvelles fonctions.
  • Afin de permettre une valorisation de ces emplois, il est fait application d’une prime mensuelle de XXX euros bruts pour les titulaires du poste de Référent(e) Qualité Production, et de XXX euros bruts pour celui de Coordinateur(trice) Salle Blanche.
  • Ces primes sont liées à l’emploi, le montant s’entend pour un mois plein, et pourra être proratisé en fonction du temps réel pendant lequel le collaborateur a occupé l’emploi. Ainsi, la prime pourra être proratisée en cas d’entrée/sortie/prise de fonction en cours de mois, comme en cas d’absence non assimilable à du temps de travail effectif.
  • Dispositions relatives aux Opérateurs Injection Salle Blanche

  • Les opérateurs injection en salle blanche bénéficient d’une garantie minimale de leur rémunération indexée sur le SMIC. Cette garantie est égale à la valeur horaire du SMIC majorée de XXX euros. Les opérateurs polyvalent atelier traditionnel bénéficient également d’une garantie de rémunération horaire égale au SMIC majoré de XXXX €.
  • Prime Noël/vacances

L’intérêt de la prime de Noël / Vacances est réaffirmé par les partenaires. La Direction rappelle sa fonction première qui est de reconnaître l’assiduité.

Les montants des premiers paliers sont revalorisés. Le palier de XXXX euros est porté à XXXX euros, et celui de XXXX euros est porté à XXXX euros.

Les conditions de calcul et d’octroi de la prime sont les suivants :
  • Le salarié doit disposer de 6 mois d’ancienneté au moment du versement de la prime. En cas d’embauche suite à intérim, l’ancienneté en intérim est reprise, dans la limite de 6 mois.
  • Les absences prises en compte sont celles du salarié sur les 6 derniers mois qui précédent le mois de versement de la prime. Ainsi, pour la prime versée en juin, sont prises en compte les absences des 6 mois de décembre à mai. Pour la prime de décembre, sont prises en compte les absences de la période des 6 mois de juin à novembre.
  • Le principe du « Joker » tel qu’introduit dans l’accord de 2019 est maintenu, à savoir qu’une absence non justifiée (d’un jour maximum sur la période d’absence de référence), passera en « absence autorisée non payée » et sera sans conséquence sur la prime de Noël / Vacances. Il est expressément convenu que le « joker » n’est applicable que sur une journée.
  • Les absences pour maternité, paternité, maladie professionnelle et accident de travail ne donnent pas lieu à minoration de la prime. Les autres absences (congé sabbatique par exemple, maladie simple…) sont considérées en absences minorant la prime.
  • Les règles relatives à la minoration de la prime sont maintenues, à savoir :
  • Si absence ≥ 1 jour dans une semaine, retrait d’une semaine (sauf WE et sauf application du « joker »),
  • Si 3 semaines (ou équivalence de 3 semaines) d’absence : pas de prime sur la période considérée.

Voici des exemples de décomptes d’absences :

Libellé Absence

Décompte Journée

(base 35h)

Décompte RTT 40 Heures

Décompte WE

Décompte forfait (Jr/He)

Abs non rémunérée et non autorisée
1 semaine décomptée dès le premier jour d’absence dans la semaine
1 semaine décomptée dès 1 jour d’absence dans une semaine
0,5 semaine décomptée dès 1 jour d’absence en WE
1 semaine décomptée dès 1 jour d’absence dans la semaine
Maladie non professionnelle




Temps partiel thérapeutique suite maladie simple
Au prorata de l’absence
Au prorata de l’absence
Au prorata de l’absence
Au prorata de l’absence

Comme évoqué précédemment, seul le palier le plus élevé fait l’objet d’une revalorisation. Les autres paliers demeurent. Le barème applicable est le suivant :

 

Non cadre

Cadre et assimilé cadre, en situation de management

 

Cadre / assimilé sans management

Pas d'absence

XXX

XXX

Equivalence d’une semaine
XXX
XXX
Equivalence de 2 semaines
XXX
XXX
Equivalence de 3 semaines
XXX
XXX

  • Revalorisation du budget des œuvres sociales du CSE

La Direction et les partenaires sociaux, s’entendant sur le fait que le budget des œuvres sociales profite au plus grand nombre de salariés, conviennent de porter la contribution au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE à

X% de la Masse Salariale. Etant précisé que la Masse salariale de référence est la Masse Salariale brute soumise à charge de l’entreprise de l’année qui précède, soit 2019 pour le présent accord.

Celle-ci sera versée pour moitié en mars, et pour moitié en septembre, conformément à ce qui était défini antérieurement.

  • Article 2 – Mesures en faveur de l’emploi

Conformément aux engagements de l’entreprise, et compte tenu du contexte économique favorable, la société a procédé à de nombreuses embauches en

2019. Ainsi, ce sont 57 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint l’entreprise sur l’année, dont 47 CDI et 10 CDD.

Consciente de la situation concernant le recrutement et, sous réserve d’une non dégradation de la situation économique de l’entreprise, et à l’instar des engagements des années précédentes, la Direction s’engage à procéder à des embauches externes, dès que cela sera envisageable.

  • Article 3 – Durée effective et organisation du travail

  • La durée effective du travail et l'organisation du temps de travail résultent des accords d'entreprise en vigueur au sein de la société XXXXXXXXXXX signés dans le cadre de la mise en place des 35 heures. Ils ont depuis cette date fait l’objet d’avenants dont le dernier, en date de juillet 2019.
  • A l’issue de plusieurs échanges, la Direction a fait part de sa forte volonté de revoir les dispositions relatives à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, applicables au sein de l’entreprise, et issues pour la plupart de l’accord de 2001.
  • A l’issue de nombreux échanges sur le sujet de l’aménagement du temps de travail, il a été convenu de ne pas négocier de nouvel accord d’organisation et d’aménagement du temps de travail durant la période de NAO.
  • Il est néanmoins convenu entre les parties en présence que l’accord signé dans le cadre de la mise en place des 35 heures sera revu, hors du cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour faire l’objet d’un nouvel accord.

  • 3.1 – Contingent d’heures supplémentaires :

  • Les parties ont négocié sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires fixé à ce jour par la Convention Collective de la Plasturgie à 130 heures. Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel applicable au sein de l’entreprise.
  • Un nouvel accord à durée déterminée spécifique sera signé pour

    l’année 2020.


  • 3.2 - Jour de solidarité :

Conformément aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail relatifs à la journée de solidarité, il a été convenu ce qui suit :

3.2.1 : Champ d’application
Les modalités d’organisation de la journée de solidarité s’appliquent à tous les salariés de l’Entreprise.

3.2.2 : Durée
Les modalités d’organisation de la journée de solidarité sont conclues pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur et produira ses effets jusqu’au

31 décembre 2020 et cesseront de plein droit à cette même date.


3.2.3 : Modalités d’organisation de la journée de solidarité :
La Journée de Solidarité de l’Entreprise aura lieu

le lundi 1er juin 2020 et cette journée sera travaillée. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, d'une durée de 7 heures, non rémunérée pour les salariés.

Les modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité sont les suivantes :
  • Pour le Personnel en week-end :
Il sera fait déduction de 4.50h (7h / 151.67h x 97h50) de récupération ou de RCN ou de 0.64 jour de congé payé.

  • Pour le Personnel en équipe postée à 40 heures (équipe de 8 heures) :
Pour les personnes travaillant : 0,5 heure sera payée en heure normale et la demi-heure restante sera comprise dans l’attribution du jour RTT mensuel.
Si un jour de congé payé est posé sur le jour de solidarité, 7 heures sont décomptées au titre de la journée de solidarité et 0,5 heure est payée en heure normale (un jour de RTT/CP ayant valeur de 7,5 heures pour ce personnel).

  • Pour le Personnel de journée :
La Journée de Solidarité sera travaillée. En cas de demande de congés payés ou de RTT, il sera fait déduction d’un jour ou de 7 heures. Si la personne travaille plus de 7 heures, les heures seront mises en compteur d’heures à récupérer.

Pour les salariés à temps partiel, les heures à effectuer au titre de la Journée de Solidarité seront calculées au prorata de leur durée de travail.

  • Article 4 – Dispositifs d'Épargne Salariale

  • L’accord d’intéressement qui été signé le

    13 février 2018 pour 3 ans (2018-2019-2020) est toujours applicable en 2020.

  • Les parties rappellent l'existence et l'application d'un accord de participation au sein de la société XXXXXXXXXXX.
  • Il est enfin également rappelé la possibilité pour le personnel qui bénéficie des dispositifs d'épargne salariale de placer les sommes qui en résultent sur un Plan d'Epargne Entreprise ou sur un Perco (10 jours maxi RTT avec CP ou non par an avec exonération d’impôts et de charges).

  • Sur le second bloc de la négociation, relatif à l’égalité professionnelle hommes/femmes et de la qualité de vie au travail

Article 5 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes – Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les partenaires sociaux conviennent du respect du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes principe reposant sur le respect de la non-discrimination en raison du sexe.
En application de ce principe, les parties reconnaissent et réaffirment l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes quant à :
  • l'accès à l'emploi,
  • les conditions de travail,
  • l'accès à la formation professionnelle.
  • S'agissant de l'égalité en matière de rémunération, s'il existe des écarts de rémunération hommes/femmes, ceux-ci sont liés à la différence de métier et de poste, même à l'intérieur d'un même coefficient.
  • Les délégués confirment qu’il n’y a aucune plainte ou remontée sur une discrimination entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.
  • Les 2 parties constatent que l’entreprise ne pratique aucune discrimination en termes de recrutement, évolution et formation entre les populations hommes et femmes.
  • Article 6 – L'insertion professionnelle et le maintien de l'emploi des travailleurs handicapés

  • Les parties ont pris connaissance de l’évolution de la contribution sur les 4 dernières années.
  • Le nombre de bénéficiaires de la reconnaissance de travailleur handicapé a été plutôt stable jusqu’en 2017. Il a connu ensuite une évolution à la hausse en 2018 (+1,56 bénéficiaires employés en 2018 par rapport à 2017). En 2019, la contribution de l’entreprise à l’Agefiph a été de 9287 euros, en baisse de 4142 euros.
  • Sans présager de son montant, non encore connu à ce jour, la contribution que versera la société en 2020, au titre de l’emploi de collaborateurs reconnus handicapés en 2019, devrait évoluer à la hausse du fait de l’augmentation des effectifs de l’entreprise, et donc assujetti, d’une part, et du départ de l’entreprise de salariés qui bénéficiaient de la reconnaissance, d’autre part.
  • La société XXXXXXXXXXX poursuivra pendant la durée du présent accord les actions au regard de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Elle poursuivra notamment les actions visant à identifier en interne les bénéficiaires, à encourager le recours aux prestataires externes permettant d’accroitre l’effort de la société en matière d’embauche de salariés handicapés.
  • Article 7 – Prévoyance – Maladie

  • Prévoyance et mutuelle cadres et non cadres : Les contrats en vigueur sont conformes aux contrats responsables.

  • Mutuelles cadres et non cadres : Les contrats emplissent les critères des contrats responsables. Les dépenses sont restées stables au vu des cotisations versées. Toutefois, il sera nécessaire de rester vigilant et d’éviter tout dérapage qui pourrait entrainer une augmentation des cotisations pour les années à venir.

  • Subrogation maladie : L’accord signé en décembre 2017 pour 2 ans a pris fin au 31/12/2019. Les parties conviennent de se réunir rapidement afin de le reconduire pour deux années supplémentaires.


  • Article 8 – Emploi des salariés âgés

  • Comme évoqué précédemment, l’entreprise a embauché

    57 personnes sur 2019, dont 4 de 50 ans et plus.

  • Chaque personne de plus de 55 ans peut bénéficier d’un rendez-vous individuel pour optimiser et préparer son dossier retraite avec la CARSAT.
  • Les entretiens bilans/retraites sont bien effectués pour les plus de 55 ans.

III – Publicité – Dépôt – Information

Article 1 – Publicité et Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.
Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société XXXXXXXXXXX, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) compétente à raison du siège social de l’entreprise, soit celle du Jura, un exemplaire sur support papier, et un exemplaire transmis par voie électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de XXXXX.

Article 2 – Information du personnel et du Comité d'Entreprise

  • Le présent accord résultant de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020 sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.
  • Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
  • Le présent accord sera transmis pour information au CSE.

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir