Accord d'entreprise J. ANZEMBERG

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société J. ANZEMBERG

Le 11/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société

J. ANZEMBERG,

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 300 000 euros, dont le siège social se situe au 40, Rue mahatma Gandhi, 97419 LA POSSESSION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Denis sous le numéro 351 917 877,
Représentée par …………………., Directeur,

Désignée dans la suite des présentes par « la Société »,

D’UNE PART,

ET,


Et

les salariés de la Société J. ANZEMBERG, consultés sur le projet d'accord,

D’AUTRE PART,


En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise (articles L 2232-21 et suivants du Code du travail) et par dérogation à la Convention Collective Nationale du Commerce de La Réunion, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jour pour les salariés de la Société uniquement ayant la qualification de « cadre ».
Le but recherché est d’aménager la durée de leur temps de travail qui ne peut pas être prédéterminée.


ARTICLE 1. Salariés concernés


L'autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail.
En outre, le décompte de la durée du travail en heures n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés.
Il s'agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.

Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :
  • Avoir la qualification de « cadre »,
  • Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,


ARTICLE 2. Durée annuelle de travail.


La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.
La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de jours de travail sur l'année.

La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.


ARTICLE 3. Octroi de jours de repos.


3.1. Principe.

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Il est calculé comme suit :
365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés de l'année civile correspondant à un jour ouvré d’exercice ̶ 25 jours de congés annuels – 218 jours de travail.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3.2. Prise des jours de repos.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par période semestrielle (soit du 01 janvier au 30 juin et du 01 juillet au 31 décembre), par journées entières dans la limite de TROIS (3) jours consécutifs.

A la fin de l’année, les jours de repos non pris seront payés au salarié avec une majoration de 10%.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3.3. Rémunération des jours de repos.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin.



3.4. Impact des absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération.

Le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

3.5. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

Le dispositif susvisé n'est applicable que s'il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus, incluse dans le Contrat de travail.

3.6. Repos quotidien et hebdomadaire.

Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.
Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans les limites convenables.

3.7. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail.

Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque cadre concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l'accord et, notamment, à l'occasion de la signature des conventions individuelles de forfait.

Afin de s'assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué de la façon suivante :

  • Contrôles statistiques opérés par la Direction :
Des contrôles individuels réguliers seront opérés par la Direction de la société par des moyens statistiques pour mesurer la charge et l'amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

  • Entretiens individuels :
A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s'il s'avère que celle-ci est à l'origine d'une charge de travail incompatible avec la durée du travail.
Au-delà de cet entretien annuel, le salarié cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

  • Décompte du temps de travail – relevé déclaratif :
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier ou par mail :
- le nombre et la date des journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque semestre par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


ARTICLE 4. Information générale


Les membres signataires de cet Accord ont souhaité informer chaque salarié de la Société afin d’obtenir de leur part leur consentement à ces dispositions. Une feuille d’émargement est donc annexée aux présentes afin de recueillir leur accord.


ARTICLE 5. Date d’application de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 janvier 2025.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 6. Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT DENIS.


Fait à LA POSSESSION, le 11 décembre 2024.


Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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