A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONDUCTEUR-ACCOMPAGNATEUR
AU SEIN DE LA SOCIETE JL INTERNATIONAL Entre La Société JL INTERNATIONAL, située 1 rue Paul-Henri Spaak, 77240 Vert-Saint-Denis, Représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, Ci-après dénommée « la Société », ou « la Direction », D’une part,
Et Les organisations syndicales ci-après :
CFDT (Confédération française démocratique du travail), représentée par XXX,
CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres), représentée par XXX,
Collectif DIESE, représentée par XXX,
FO (Force Ouvrière), représentée par XXX.
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales », D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu en son article 45 que : « La chaine des déplacements, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». Dans ce cadre, les services de « Transport de Personnes à Mobilité Réduite » (« TPMR ») se sont développés. Les partenaires sociaux ont, au niveau de la Branche du Transport Routier de Voyageurs, conclu un certain nombre d’accords pour définir les modalités et les caractéristiques de cette activité. Il est toutefois apparu que certaines dispositions de ces accords, notamment applicables aux conducteurs- accompagnateurs, prévues dans les accords du 18 avril 2002, 7 juillet 2009, 24 septembre 2004, et du 1er décembre 2020 n’étaient pas complètement adaptées aux entreprises du secteur et à l’activité de la Société. De même, la Société a souhaité éviter les impacts négatifs importants que pourrait avoir l’extension envisagée de l’accord de Branche du 8 janvier 2024 sur son activité et sur les conducteurs- accompagnateurs. Le présent Accord a donc pour objectif d’adapter certaines dispositions des accords susvisés, et de préciser les règles applicables au sein de la Société de manière à sécuriser le métier de conducteur-accompagnateur. La négociation de cet Accord a été engagée au niveau de la Société avec les organisations syndicales représentatives. Les Parties se sont rencontrées lors de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 9 avril, 16 avril et 23 avril 2024, et ont convenu ce qui suit.
Titre 1 : Dispositions générales
Champ d’application
Le présent Accord s'applique à l’ensemble des conducteurs de la Société lesquels sont considérés comme des conducteurs-accompagnateurs au sens de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et, notamment, au sens des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009, du 24 septembre 2004 et du 1er décembre 2020.
Portée
Le présent Accord se substitue de plein droit à tous usages, décisions unilatérales, accords antérieurs ou dispositions conventionnelles ayant le même objet, à l’exception des dispositions auxquelles la loi interdit de déroger. La convention collective applicable dans la Société, à date, est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Durée
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mai 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application. Dans cette éventualité, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Titre 2 : Aménagement du temps de travail pour les conducteurs-accompagnateurs
Garantie d’horaire annuelle
Garantie de rémunération et retrait de la demi-heure
Interruption totale du transport pour intempéries ou évènement extérieur contraignant le conducteur-accompagnateur à ne pas faire rouler son véhicule
Les dispositions conventionnelles prévoient que les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatées par arrêté donnent lieu au paiement d’une indemnité calculée en fonction de la durée de la journée de travail qu’aurait dû effectuer le conducteur-accompagnateur. Cependant, il n’est prévu aucune facturation de la Société par la collectivité locale lorsque l’enfant n’est pas transporté. Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, les Parties conviennent que toute journée non- travaillée en raison d’interruption des transports pour cause d’intempéries constatés par arrêté préfectoral fera l’objet, non pas d’une indemnité telle que susvisée, mais du paiement d’une sujétion destinée à compenser l’imprévu contraignant le conducteur-accompagnateur à ne pouvoir effectuer ses missions le jour en question. Celle-ci est fixée à 1 heure (une heure) par jour concerné, dans la limite de 2 jours par année scolaire. Les Parties conviennent également, et selon la même logique, que toute journée entièrement non- travaillée en raison d’une situation extérieure amenant à ne pas pouvoir faire rouler le véhicule (absence de la totalité des passagers transportés, grève des établissements, stage en entreprise) fera l’objet d’une sujétion fixée à 1 heure (une heure) par jour sans que le nombre de jours concerné n’excède pour chaque conducteur-accompagnateur au cumulé deux semaines normales de travail par année. A titre d’exemple :
Un conducteur-accompagnateur travaillant 4 jours par semaine pourrait bénéficier de la sujétion susvisée au maximum sur 8 jours ouvrés par année ;
Un conducteur-accompagnateur travaillant 5 jours par semaine pourrait bénéficier de la sujétion susvisée au maximum sur 10 jours ouvrés par année.
Les heures ainsi indemnisées ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Les Parties conviennent que les dispositions de l’article 1.3 du présent accord s’appliqueront à compter du 1er septembre 2024. Titre 3 : Conditions d’exercice de l’activité de conducteurs-accompagnateurs
Travaux annexes
Téléphonie
Les dispositions conventionnelles applicables aux conducteurs-accompagnateurs prévoient la fourniture par la Société d’un « moyen de communication rapide (un téléphone portable, par exemple) ». Néanmoins, l’ensemble des conducteurs-accompagnateurs sont déjà titulaires de téléphones mobiles, et la prise en main d’un téléphone mobile supplémentaire compliquerait davantage l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, il est prévu de les défrayer partiellement de leur abonnement téléphonique mobile personnel. Les Parties conviennent que cette indemnisation se substitue à la mise à disposition d’un « moyen de communication rapide » prévu par les dispositions conventionnelles. Si la Société venait à doter de téléphones professionnels les conducteurs-accompagnateurs, l’indemnisation cesserait immédiatement.
Titre 4 : Notification, publicité et dépôt
Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Conformément aux dispositions en vigueur et à l’acte intervenu, une version anonymisée et occultée du présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Vert-Saint-Denis, Le 25 avril 2024
Pour la CFDTPour la CFE-CGC représentée par XXX représentée par XXX
Pour le CoDIESEPour FO représentée par XXXreprésentée par XXX