AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL & A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES : La société JACIR SAS, dont le siège est le 11 rue Jean Moulin – 77340 Pontault Combault, Immatriculée au RCS de Melun sous le n°B786250498, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, D’une part, ET L’organisation syndicale représentative, La CGT, représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’autre part,
Préambule
Cet avenant a pour objet de préciser et d’harmoniser les règles relatives :
Au report des congés payés d’une année sur l’autre afin de garantir une gestion cohérente et équilibrée des absences tout en assurant la continuité du service.
Au traitement des arrêt maladies intervenant durant une période de congés payés, en intégrant les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles tout en clarifiant les pratiques applicables au salarié et à l’employeur au sein de l’entreprise.
Les parties signataires souhaitent ainsi, par le présent avenant, apporter une meilleure lisibilité aux collaborateurs, sécuriser les pratiques internes et enfin assurer une application uniforme de ces règles au sein de l’entreprise. Le présent avenant vient compléter les dispositions de l’article 7 – Congés payés de l’accord relatif au temps de travail & à l’organisation du travail signé le 29 octobre 2024.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les modalités définies par le présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société JACIR, rattaché à la Convention Collective de la Métallurgie (IDCC 3248), en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein comme à temps partiel ainsi qu’au personnel détaché (intérimaires, prestataires…).
ARTICLE 2 – REPORT DES CONGES PAYES
2.1 – Limitation du report
A compter de l’exercice 2026 – correspondant à la période d’acquisition des congés payés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, le nombre de jours de congés payés pouvant être reportés sur l’année suivante sera limité à cinq (5) jours ouvrés maximum correspondant la 5ème semaine de congés payés.
Attention : Se report ne sera pas cumulable d’une année sur l’autre. Le compteur de congés payés en reliquat ne pourra pas dépasser 5 jours.
Il est rappelé que les salariés ont la possibilité de faire une demande de rachat de 5 RTT maximum et/ou de congés payés (uniquement la 5ème semaine) afin de les verser sur le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL) dans la limite de 10 jours.
À l’issue de la période de prise des congés payés,
tout congé payé excédant la limite de report de cinq (5) jours ouvrés, et n’ayant pas été pris, sera définitivement perdu, sans indemnité compensatrice, sous réserve du respect par l’employeur de son obligation de mise en mesure effective.
Il est expressément rappelé que la perte des congés payés ne peut intervenir que si l’employeur est en mesure de démontrer qu’il a :
Informé individuellement et par écrit le salarié du nombre de jours de congés disponibles, des délais applicables et des conséquences attachées à leur non-prise ;
Mis effectivement le salarié en mesure de prendre ses congés, notamment par une organisation du travail adaptée et l’absence de refus injustifié des demandes de congés.
2.2 – Conditions du report
Le report de jours ne sera possible que sur accord du manager et de la Direction.
Le salarié devra en faire la demande à son manager au plus tard le 30 septembre afin que le manager puisse répondre à la demande au plus tard le 15 octobre. 2.3 – Suivi des jours de congés - Chaque trimestre un état des congés payés sera transmis à chaque manager par le service RH afin d’éviter des dérives dans la pause des congés payés. Il est rappelé dans le présent accord qu’il en est de la responsabilité de chaque manager de veiller que les salariés de leur équipe puissent poser leurs jours de congés durant l’année civile.
ARTICLE 3 – UTILISATION DES CONGES PAYES ANTERIEURS A 2026
3.1 – Champ d’application Le présent article s’applique aux congés payés acquis au titre de périodes antérieures à l’année 2026 figurant au compteur de congés payés des salariés à la date du 1er Janvier 2026, ci-après dénommés « Congés payés reliquat »
3.2 – Principe général Le présent article a pour finalité d’organiser de manière transitoire l’utilisation des congés payés en reliquat antérieurs à l’année 2026, tout en garantissant la possibilité réelle et effective pour les salariés de les prendre.
3.3 – Délai de prise des congés payés en reliquat
a) Compteur strictement inférieur à onze (11) jours ouvrés :
Pour les salariés disposant au 1er janvier 2026, d’un compteur de congés payés en reliquat strictement inférieur à onze (11) jours ouvrés :
Les congés payés en reliquat devront être pris et soldés dans un délai de 12 mois soit : A compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026 inclus.
b) Compteur strictement égal ou supérieur à onze (11) jours ouvrés :
Pour les salariés disposant au 1er janvier 2026, d’un compteur de congés payés en reliquat égal ou supérieur à onze (11) jours ouvrés :
Les congés payés en reliquat devront être pris et soldés dans un délai de 24 mois soit : A compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.
3.4 – Modalité de prise des congés payés reliquat : La prise des congés en reliquat s’effectue :
Dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise
Sur accord du manager qui tiendra compte des nécessités de service et des souhaits exprimés par le salarié.
3.5 – Communication et obligations de l’employeur
Informer individuellement et par écrit chaque salarié concerné :
Du nombre de jours de congés payés en reliquat figurant à son compteur,
Des délais applicables pour leur prise,
Des conséquences attachées à l’absence de prise dans les délais prévus ;
Mettre effectivement le salarié en mesure de prendre ses congés, notamment par :
L’anticipation et la planification des périodes de congés,
L’examen de toute demande de congés formulée dans un délai compatible avec l’organisation du service,
L’absence de refus injustifié
À l’issue des délais prévus aux articles 3.3 a) et 3.3 b), les congés payés en reliquat non pris pourront être
définitivement perdus, sous réserve :
Du respect par l’employeur de son obligation de mise en mesure effective,
De l’absence de cause légale ou conventionnelle justifiant leur report.
ARTICLE 4 – RELIQUAT JOURS DE REPOS – RTT
Il est rappelé que les jours de réduction du temps de travail (RTT) ont pour objet de compenser une organisation du temps de travail supérieure à la durée légale ou conventionnelle. Par conséquent, ils doivent être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis.
4.1 – Absence de report des jours de RTT Il est convenu que les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. A ce titre, les jours de RTT acquis au cours d’une année civile doivent être pris et soldés au plus tard le 31 décembre de l’année considérée. Par conséquent :
Seuls les RTT acquis en décembre de l’année N sont autorisés à être posés sur l’année N+1.
Les jours de RTT non pris à l’issue de l’année civile d’acquisition sont définitivement perdus, sans indemnité compensatrice,
Le compteur de RTT est remis à zéro au 1er janvier de l’année suivante
L’employeur s’engage :
Informer individuellement et par écrit chaque salarié concerné :
Du nombre de jours de RTT figurant à son compteur,
Des délais applicables pour leur prise,
Des conséquences attachées à l’absence de prise dans les délais prévus ;
Mettre effectivement le salarié en mesure de prendre ses RTT, notamment par :
L’anticipation et la planification des périodes de RTT,
L’examen de toute demande de RTT formulée dans un délai compatible avec l’organisation du service,
L’absence de refus injustifié
Il convient de préciser que : Pour le personnel chantier compte tenu des décalages de paie, l’acquisition de jours de RTT acquis lors des déplacements ayant eu lieu en décembre et crédité sur la paie de janvier seront à poser durant l’année civile où a lieu le crédit sur le compteur. Exemple : Un salarié acquiert une journée de RTT à la suite d’un samedi travaillé en décembre 2025. En raison du décalage de paie, ce jour de RTT est crédité sur la paie de janvier. Par conséquent, cette journée de RTT devra donc être posée au cours de l’année 2026.
ARTICLE 5 – ARRÊT MALADIE EN PERIODE DE CONGES PAYES
L’évolution de la jurisprudence dans un arrêt du 10 Septembre 2025 de la Cour de cassation permet au salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés à droit à ce que ces derniers soient reportés.
5.1 - Le principe
Par conséquent, en cas d’arrêt maladie dûment justifié et intervenant pendant une période de congés payés, les jours de congés correspondant aux jours d’arrêt maladie seront recrédités au compteur du salarié conformément à la législation en vigueur. 5.2 – Retour du salarié en entreprise Il est convenu dans le présent accord que le salarié est tenu de reprendre son activité soit :
A la fin de son arrêt de travail
A la date initialement prévue de fin de congés payés si celle-ci est postérieure à la fin de l’arrêt maladie.
Dans tous les cas, la durée du congés initialement prévus ne se prolonge pas automatiquement. En effet, aucune prolongation automatique des congés payés ne sera autorisée. Les salariés concernés devront reformuler une demande de congés ultérieurement selon la procédure habituelle auprès de leur responsable hiérarchique.
Exemple 1 : Un salarié est en congés du 1/12/2025 au 11/12/2025, durant cette période il justifie d’un arrêt maladie du 4/12/2025 au 12/12/2025. Par conséquent, 6 jours de congés lui seront recrédité dans son compteur et il reprendra le travail le 15/12/2025.
Exemple 2 : Un salarié est en congés du 1/12/2025 au 11/12/2025, durant cette période il justifie d’un arrêt maladie du 4/12/2025 au 10/12/2025. Par conséquent, 5 jours de congés lui seront recrédité dans son compteur et il reprendra le travail le 12/12/2025. 5.3 : Rappel des obligations en cas d’arrêt maladie Pour les salariés justifiant d’un arrêt maladie y compris durant une période de congés, les obligations restent les mêmes :
Transmettre les dates d’arrêt maladie à la caisse primaire d’assurance maladie et à son employeur dans les 48 heures.
Respecter les prescriptions et contrôles médicaux
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 30 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 8 – DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-2, L. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Pontault-Combault, le 22 décembre 2025 En 4 exemplaires originaux, Pour la société JACIR : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général
Pour les IRP : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical :