Entre les soussignés, Le Syndicat XXXX, représenté par XXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical D’une part, Et la société XXXXXX représentée par XXXXXXX, en qualité de Directeur de Pôle, D’autre part,
Vu les articles L 2242-1 et suivants du code du travail.
Préambule
Les parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les 17 janvier, 28 février et 7 mars 2025.
Les informations portant sur les effectifs, l'organisation du travail et la rémunération ont été remises par la Direction au Syndicat XXXX conformément à la législation en vigueur.
A l’occasion de ces réunions, les échanges entre partenaires sociaux se sont organisés notamment selon les thématiques suivantes, conformément aux dispositions légales :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail;
la gestion des emplois et des parcours professionnels.
La dernière réunion de négociation, le 7 mars 2025, a finalisé les différentes discussions qui ont porté sur les demandes des organisations syndicales et les propositions que la Direction a faites suite à ces demandes.
Les parties signataires s’accordent sur les articles suivants :
Temps de travail, rémunération, répartition de la valeur ajoutée
Article 1 — Rémunération Pour l’ensemble du personnel non-cadre, non forfaitisé, et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis le mois de janvier 2025, il est décidé d’appliquer une augmentation générale sur les salaires de 2.00% à effet au ler janvier 2025 (à valoir sur les augmentations décidées par les partenaires sociaux pour l’année 2025).
Les primes attachées aux variations des augmentations générales définies par l’entreprise suivront cette évolution.
Une analyse des tableaux de bord concernant les hommes et les femmes sur des fonctions similaires a été réalisée par catégorie socio-professionnelle. Il apparait qu’il n’existe pas de discrimination notamment en matière de rémunération, que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes coefficients sur les mêmes fonctions et ont donc le même salaire en rapport.
Les partenaires s’accordent pour reconnaître que cette augmentation générale de 2 % complétée des revalorisations précisées ci-après, répond au double enjeu de ces NAO 2025 soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte inflationniste, et maîtriser les coûts salariaux pour ne pas mettre en risque la compétitivité de l'entreprise, dans un contexte de forte concurrence.
Grille de rémunération Convention FEDEREC
Il est décidé d’augmenter de 2% la grille de rémunération de la société XXXXX rattachée à la convention FEDEREC, dans le respect des minimums conventionnels.
Grille de rémunération Convention Transport
Article 2
— Régime de prévoyance et de garantie des frais de santé
Il est rappelé que les régimes de prévoyance et de garantie des frais de santé, mis en place dans l’entreprise sont communs à l’ensemble des salariés du groupe. Une commission mutuelle Non-cadre existe et des réunions sont d’ailleurs tenues régulièrement, au niveau de l’instance de dialogue social du groupe.
Compte tenu des différentes augmentations sur l’année 2025, il est décidé d’augmenter de 2,41 euros, la part patronale de la mutuelle Non Cadre des régimes suivants :
Régime Isolé de base
Régime Isolé option 1
Régime Isolé option 2
Régime famille de base
Régime famille option 1
Régime famille option 2
Duo Base
Duo option 1
Duo option 2
A compter du 1er janvier 2025 la part patronale passera à 56,91€.
Article 3 — Indemnité transport
La direction se propose d’appliquer une indemnité transport mensuelle de 13.50 € (soit +1€) à compter du 01/04/2025 (pour un mois complet de travail). (EVP avril - paie mai)
La direction rappelle que cette indemnité correspond à la prise en charge partielle des frais de carburant liés à l'utilisation par un salarié de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.
Par conséquent, sont exclus de ce dispositif les collaborateurs :
disposant d’un véhicule de fonction,
disposant d’un véhicule de service (lorsque celui-ci est utilisé pour faire les trajets domicile / travail et inversement),
du service Prestation (personnel ouvrier)
du service Transport (personnel ouvrier) qui réalisent des découchés (coefficient 150M)
Article 4 - Epargne salariale
Intéressement :
L’accord d’intéressement de la société XXXXX a été conclu en 2023 pour une durée de 3 ans (2023, 2024, 2025).
Cet accord prévoit une enveloppe globale maximale de 1150€, répartie en 2 enveloppes : une enveloppe économique (pour 400€), une sécurité (pour 600€ + 150€ de bonus) .
Au titre de l’année 2024, le montant de l’intéressement à verser est de 1 150€, ce montant se décompose de la façon suivante :
400€ pour le critère financier
600€ pour le critère sécurité
150€ pour le bonus attaché au résultat du critère du TF1
Il est rappelé que la participation, le PEG et le PERCO relèvent des accords groupe en vigueur.
La Direction propose, ce que acceptent les représentants du personnel, d'effectuer un versement complémentaire exceptionnel ("supplément d'intéressement") de 50 euros bruts par collaborateur (pour une présence à 100 % sur l'année 2024) au prorata de la présence conformément aux conditions définies dans l'accord d'intéressement XXXXX.
Offre SEQUOIA 2025 : deux abondements : jusqu’à 300€ pour le SEQUOIA 2024, et jusqu’à 200€ pour le PEG / PERCO 2024 :
L’offre SEQUOIA 2024 propose une composante sécurisée, à effet de levier, avec un abondement jusqu’à 300€.
Soit 500€ maximum d’abondement pour l’année 2025.
Qualité de vie au travail et Égalité professionnelle
Article 5 - Accord télétravail.
Un accord Groupe RVD a été signé le 24 décembre 2021 qui fixe les modalités pratiques de mise en place du télétravail en période normale. Cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés (toutes régions ou filiales confondues) de Recyclage et Valorisation des Déchets (RVD) et des salariés qui composent ces sociétés. Il prévoit la possibilité d'aller jusqu'à deux jours de télétravail par semaine (avec une réserve pour les temps partiels).
Les premières mises en œuvre du télétravail selon les modalités de cet accord intervienent depuis le ler mars 2022.
Article 6 — Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Article 7
— Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour les NAO de l’année 2025.
Fait à Lasse Commune déléguée Noyant Villages, le 7/03/2025, en 3 exemplaires originaux